ADMINISTRATION DES BIENS DE LA FEMME
des primes jusqu’à l’expiration de l’assurance (Guillouard, II, 769-1 ; Trib. Agen, 24 décembre 1891 ; Rép. Defrénois, 6509).
4100. Recouvrement. — C’est au mari qu’il appartient de poursuivre le recouvrement et de recevoir le remboursement des créances de la femme, sans le concours de celle-ci, même celles réservées propres; et, par suite, il peut recevoir le remboursement d’une commandite propre à la femme dans une société, et transiger sur les difficultés relatives à son recouvrement (Paris, 23 mars 1869 ; Le Droit,
24 octobre) ; comme aussi, recevoir les sommes appartenant à sa femme et déposées à la Caissedes consignations (Seine, Il mai 1895; Rép. Defrénois, 8624), et le prix des ventes faites par le mari et la femme conjointement, ou même par la femme autorisée de son mari, d’immeubles propres à la femme (Marcadé, 1428, I ; Duranton, XIV, 315 ; Rodière et Pont, 905 ; Troplong, 983, 1936 ; Laurent, NXU, 131 ; Roll. de Vill., Communauté, 495 ; Aubry et Rau, § 510-9; Guillouard, II, 783 ; Baudry-Lacantinerie, II, 735 ; Paris, 13 juin 1828 ; Angers, 26 janvier 1842 ; S. 42, II, 424 ; Cass.,
25 juillet 1843 ; S. 51, 1, 258; Amiens, 17 décembre 1861 ; S. 62, II, 216 ; Colmar, 23 déçembre!863; S. 64,11,111). Il en estainsi même quand, en vertu d'une clause spéciale ducontrat de mariage, le mari est tenu de faire emploi, cette clause n’étant pas opposable aux tiers (Rodière et Pont, 699 ; Aubry et Rau, § 510-12 ; Laurent, XXII, 133 ; Guillouard, II, 784 ; Cass., 1er mars 1859 ; S. 59, I, 402); à moins que le contraire ne résulte du contrat de mariage, par exemple si la femme s'est réservé un recours contre les tiers (Rodière et Pont, 699 ; Aubry et Rau, § 510-13 ; Laurent, XXII, 133 ; Guillouard, II, 784. Contra Troplong, 1085).
4107. Saisie immobilière. — Comme conséquence de ce que le mari exerce toutes les actions mobilièreset personnelles de sa femme, lemari a le droit de signer le pouvoir spécial (C. proc., 556), pour procéder à une saisie immobilière, tendant à obtenir le paiement du prix de vente d’un propre de sa femme commune en biens (Paris, 8 juillet 1876, Droit, 10 août).
4108. Cession. — Les prix des ventes des immeubles propres à la femme et ses créances réservées propres, peuvent seulement être recouvrés par le mari, supra n° 4106, mais non aliénés; en conséquence le mari ne peut, sans le concours de sa femme, en faire le transport ni la dation en paiement, ni les donner en nantissement pour la garantie de ses dettes, à peine de nullité de ces actes (Duranton, XIV, 315; XV, 20; Rodière et Pont, 1276; Marcadé, 1428-2; Laurent XXII, 162 à 164; Guillouard, II, 814; Hue, IX, 183; Baudry-Lacantinerie, I, 759; Paris, 13 février 1839;
3 janvier 1852 ; S. 40, II, 212; 52,11, 133; Cass., 2 juillet 1840, 5 novembre 1860,
4 août 1862, 17 décembre 1872; S. 40, 1, 887; 61, I, 49; 62, 1, 935; D. 73, I, 154; Riom, 2 avril 1897; Rép. Defrénois, 10275; Contra Troplong, 1936; Roll. de Vill., Communauté, 488; Paris, 21 janvier, 15 avril et 1 1 mai 1837 ; S. 37, II, 305); et les créanciers du mari ne peuvent les saisir (Marcadé, 1408, 8 bis ; Duranton, XIV, 359; Rodière et Pont, 1275, 1279; Troplong, 1091 et 1092; Nancy, 20 août 1827, 7 février 1840; S. 40, II, 484; Bourges, 6 août 1834; S. 34, II, 531 ; Besançon, 20 mars 1850; S. 50, II, 445) ; alors même qu’il s’agirait d’un prix de vente, quittancé par le’contrat, qui aurait été ensuite provisoirement placé en attendant un remploi en immeuble (Bourges, 6 août 1834; S. 34, II, 531; Riom, 3 avril 1897; Rép. Defrénois, 10275), ou laissé par la venderesse en dépôt entre les mains du notaire rédacteur du contrat de vente (Douai, 13 août 1874, J. N. , 21249).
4109. Conversion du nominatif au porteur. — Le mari, alors qu’aucune condition d’emploi ou de remploi n’est prescrite, a-t-il le droit, en sa qualité d’admi-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
nistrateur des biens propres de sa femme, de faire convertir en titres au porteur les valeurs nominatives appartenant à celle-ci, et de se faire remettre ces titres? Le tribunal de la Seine, par jugement du 17 novembre 1893, s’est prononcé pour l’affirmative. Mais ainsi que nous l’avons dit en rapportantle jugement (Rép. Defrénois, 7798), cette décision ne saurait faire jurisprudence, car l’article 10 de la loi du 27 février 1880 assimile à l’aliénation la conversion du nominatif au porteur, et les compagnies ni le Trésor, ne consentiront pas à opérer cette conversion en dehors du concours de la femme (notre commentaire de cette loi, n° 99. Coxf. Weil, Traité des titres au porteur, p. 386).
4110. Actions possessoires. — Le mari peut exercer seul toutes les actions possessoires appartenant à la femme (C. civ., 1428), c'est-à-dire celles qui sont relatives à la jouissance des biens immeubles propres à la femme.
4111. Négligences du mari. — Le pouvoir conféré au mari d’exercer les actions mobilières et possessoires de la femme ne fait pas obstacle à ce que la femme les exerce elle-même avec l’autorisation de la justice, à défaut par le mari de le faire (Marcadé, 1428, 1 ; Rodière et Pont, 907; Troplong, 1000; Duranton, XIV, 317; Laurent, XXII, 175; Baudry-Lacantinerie, I, 741; Toulouse, 2 juillet 1807).
4112. Actions pétitoires. — Quant aux actions pétitoires, c’est-à-dire celles qui ont pour objet une instance en demande ou en défense relative à la revendication d’un immeuble ou de droits réels immobiliers, comme elles mettent en question le droit de propriété, le mari n’a qualité, ni pour introduire l’action, ni pour y répondre sans le concours de sa femme (Aubry et liau, § 510-23; Rodière et Pont, 907; Troplong, 1013; Marcadé, 1428, 1 ; Roll. de Vill., Communauté, 399; Laurent, XXII, 50, 149; Guillouard, II, 819; Baudry-Lacantinerie, I, 743; Cass., 29 avril 1839, 16 décembre 1840, 24 mars 1841, 22 avril 1873; S. 39, I, 445; 41, I, 11, 511 ; 73, I, 276; Bourges, 14 juin 1872; Rép. Defrénois, 7666. Contua Toullier, XII, 384; Cass., 14 novembre 1831, 15 mai 1832; S. 32, 1, 388, 390).
4113. Surenchère. — Ainsi, le mari ne pourrait seul former une surenchère au nom de sa femme pour raison d’une créance hypothécaire demeurée propre à celle-ci (Cass., 16 décembre 1840 ; S. 41, 1, 10).
4114. Usufruit. — Toutefois, c’est seulement pour la nue propriété que le mari ne peut agir au pétitoire. Il le pourrait en ce qui concerne l’usufruit des immeubles de sa femme, en sa qualité de chef de la communauté usufruitière des propres des époux (Marcadé, 1428, 1 ; Troplong, 1006; Laurent, XXII, 51; Guillouard, II, 819 ; Baudry-Lacantinerie, 1,746).
4115. Bail. — Résiliation. — 11 a également le droit d’agir en ce qui concerne un bail d’immeubles fait par la femme ; il peut donc, sans le concours de sa femme, en consentir la résiliation, même lorsque le bail a encore une durée de plus de neuf ans (Rodière et Pont, 925; Aubry et Rau, § 510-8 ; Guillouard, II, 798 ; Paris, 26 avril 1850; S. 51, II, 796. Voir cep. Baudry-Lacantinerie, I, 782).
4116. Responsabilité. — Le mari est responsable de tout dépérissement des biens personnels de la femme causé par le défaut d’actes conservatoires (C. civ., 1428), dont la preuve doit en être faite par la femme (Dijon, 11 mai 1888; Rép. Defrénois, 4509) ainsi que de toute faute, commise dans sa gestion et qu’un père de famille diligent n’aurait pas commise (Cass., 22 juillet 1889; Rép. Defrénois, 5365).
4117. Prescription. — Ainsi la responsabilité du mari serait engagée en cas de perte éprouvée par la femme, par suite d’une prescription qu’il a négligé d’inter-