‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 9 sur 578 · DE L’ADMINISTRATION DES BIENS PERSONNELS DES ÉPOUX · texte numérisé non relu

DE L’ADMINISTRATION DES BIENS PERSONNELS DES ÉPOUX

§ 1. — Des biens du mari.

409G. Droit de disposer. — Le mariage ne modifie en aucune manière les droits du mari sur les biens qui lui sont personnels; il en reste le maître et l’administrateur de meme que s’il n’existait pas de communauté ni aucune association con-

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

j il gale entre lui et sa femme. La seule modification est que la communauté profite de la jouissance de ses biens, et que ces biens sont sous le coup de la poursuite des créanciers de la communauté, même pour les dettes qui y sont entrées du chef de la femme, sauf récompense.

§ 2. — Des biens de la femme.

>5097. Pouvoirs du mari. — Le mari, en sa qualité de chef de la communauté, a l’administration de tous les biens personnels de la femme (C. civ., 1428).

4098. Exceptions. — Cependant l’administration du mari ne s'étend pas aux choses dont la femme a personnellement la gestion, sauf au mari à se faire rendre compte du produit de sa gestion.

4099. Commerce. — La femme a le droit de toucher elle-même et sans avoir besoin de l'autorisation de son mari, les produits du commerce séparé qu'elle exerce (Troplong, 9591 ; Rodière et Pont, 901 ; Guillouard, II, 763).

4100. Actrice. — Il en est de même de la femme autorisée par son mari à exercer la profession d'actrice (Rodière et Pont, 901 ; Guillouard, II, 764; Paris, 27 novembre 1819).

4101. Réserve par contrat de mariage. — La femme peut se réserver par contrat de mariage l’administration de certains biens; elle peut également stipuler qu’elle touchera sur ses simples quittances une partie de ses revenus pour son usage personnel (Aubry etHau, § 510-4; Guillouard, II, 761 ; Baudry-Lacantinerie, I, 712 bis ; Cass., 16 avril 1867).

4102. Libéralité. — Une libéralité peut être faite par donation ou par testament à une femme mariée, à la condition que son mari n’aura pas l’administration des biens donnés ou légués, pourvu que cette clause ne porte pas sur une part de succession revenant à la femme à titre d’héritière réservataire (Guillouard, I, 402; II, 702 ; Aubry et Rau, § 507-21 ; Rodière et Pont, 594 ; Baudry-Lacantinerie, I, 713; Paris, 27 janvier et 27 août 1835; S. 35, II, 65, 518; Nîmes, 18 juin 1840; S. 41, II, 1.1 ; Toulouse, 20 août 1840 ; S. 41, II, 114 ; Cass., 9 mai 1842 ; S. 42, I, 513 ; Paris, 5 mars 1846 ; S. 46, II, 149).

4103. Mandat à la femme. — Le mari ne saurait, pendant le mariage, abdiquer le droit que la loi lui confère d’administrer les biens de la femme ; mais s’il donne à sa femme le mandat général d'administrer les biens propres à celle-ci, même en cas de séparation volontaire, les actes d’administration qu'elle passe en vertu de ce pouvoir, par exemple un bail, sont valables (Dijon, 13 novembre 1895; Cass., 21 avril 1898 ; Rép. Defrénois, 9058, 10160).

4104. Actions mobilières. — En sa qualité d'administrateur, le mari peut exercer seul toutes les actions mobilières qui appartiennent à la femme (G. civ., 1428), soit en demandant, soit en défendant, et même poursuivre la répression d’un délit dont la femme a à se plaindre (Guillouard, II, 822; Cass., 23 mars 1866; S. 66, I, 311. Voir Baudry-Lacantinerie, I, 737). Comme conséquence, la femme serait non recevable, pour défaut d’intérêt, à intervenir en appel dans une instance introduite par le mari, en nullité d’une société contractée par la femme sans son autorisation (Guillouard, II, 818 ; Cass., 15 avril 1874 ; S. 75, I, 345).

41015. Assurance contre rincendie. — Le mari, administrateur des biens de sa femme, a capacité pour assurer contre l'incendie les immeubles propres à celleci et, à la dissolution de la communauté, la femme ne saurait se refuser au paiement

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