‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 11 sur 578 · ADMINISTRATION DES BIENS DE LA FEMME · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DES BIENS DE LA FEMME

rompre , à moins qu’elle ne se soit accomplie trop peu de temps après le mariage pour qu’il ait pu en avoir connaissance (Marcadé, 1428, 4; Troplong, 1015 ; Rodière et Pont, 915 ; Laurent, NXII, 169 ; Guillouard, II, 780 ; IIuc, ÏX, 190).

4118. Détérioration. — Il en serait de meme en cas de détérioration d’un immeuble de la femme à défaut de réparations (Marcadé, 1409-5, 1428-4 ; Rodière et Pont, 350; Troplong, 1019 ; Laurent, XXII, 129; Guillouard, II, 777; Hue, IX, 170); mais non de la perte provenant d’un incendie, meme après le bail consenti par le mari (Cass., 24 février 1890 ; Rép. Defrénois, 5687).

4110. Ordre. — Péremption. — Le mari serait encore responsable du fait de ne pas produire à un ordre pour une créance propre à la femme, ou de laisser périmer une inscription faute de renouvellement (Troplong, 1015; Rodière et Pont, 914; Laurent, XXII, 170 ; Cass., 8 février 1853 ; S. 53, I, 425).

4120. Déclaration de succession. — L’omission par le mari de déclarer une succession échue à sa femme ou l’insufïisance de la déclaration par lui faite engagent sa responsabilité dans la mesure du préjudice éprouvé par la femme [(Troplong, 1017 ; Rodière et Pont, 915; Laurent, XXII, 168; Guillouard, II, 778; Hue, IX, 170» Bordeaux, 8 février 1843; S. 43, II, 268).

4121. Perte de la dot. — Le mari devant veiller au paiement de la dot promise par contrat de mariage est responsable vis-à-vis de sa femme de la perte qu’elle éprouve par suite de la négligence qu’il a mise à la réclamer alors que le constituant était solvable (Rodière et Pont, 914; Laurent, XXII, 126; Aubry et Rau, § 510-7 ; Guillouard, II, 779; IIuc, IX, 170 ; Cass., 19 janvier 1863 ; S. 63, I, 187) ; mais sa responsabilité ne serait pas engagée dans le cas où le constituant aurait été insolvable lors de l’exigibilité de la dot (Guillouard, II, 779 ; Cass., 22 juillet 1889 ; Rép. Defrénois, 5365).

4122. Mauvais placements. — Si le mari effectue des mauvais placements relativement aux capitaux appartenant à sa femme, il en est responsable à l’égard de celle-ci (Aubry et Rau, § 510-6; Rodière et Pont, IL 915 ; Guillouard, II, 779 ; IIuc, IX, 170 ; Cass., 8 février 1853; S. 53, I, 425).

4123. Dommages et intérêts. — Les dommages et intérêts, dus par le mari pour défaut d’actes conservatoires, sont dettes de la communauté ; en conséquence, la femme, qu’elle accepte ou qu’elle renonce, a droit à la reprise contre la communauté de la somme qui en forme le montant, infra n° 5024 (Aubry et Rau, | 511-6 ; Marcadé, 1428, 4; Rodière et Pont, 916; Troplong, 1021 ; Laurent, XXII, 126; Guillouard, II, 781, 901).

4124. Aliénation. — Le mari ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement (C. civ., 1428), puisque la faculté d’aliéner est un des attributs du droit de propriété. Il ne peut, dès lors, les vendre, ni les échanger, ni les hypothéquer, non plus que concéder l’ouverture d’une carrière ou d’une mine sur un propre de sa femme (Troplong, 991 ; Laurent, XXII, 154 ; Guillouard, II, 800 ; Baudry-Lacantinerie, I, 750; IIuc, IX, 185; Amiens, 30 novembre 4837; S. 38, II, 369).

4125. Porte-fort. — Révocation. — Quand le mari, soit comme se portant fort pour sa femme, soit de bonne foi se croyant propriétaire, vend sans le consentement de sa femme un immeuble à elle personnel, celle-ci ne peut durant, le mariage demander la révocation de la vente, si ce n’est avec l’autorisation de son mari (Marcadé, 1428, 3; Duranton, XIV, 320; Troplong, 988 ; Rodière et Pont, 913; Aubry et Rau, § 510-25, 26; Roll. de Vill., Communauté, 404; Guillouard, II, 810;

DE IA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

Colmar, 14 mai 1813; voir cep. Laurent, XXII, 158, 159; Baudry - Lacantinerie, I, 754).

41 2G. Revendication. — Après la dissolution du mariage, la femme ou ses héritiers, en renonçant à la communauté, peuvent revendiquer l’immeuble. Ils le peuvent aussi, sans conteste, môme en acceptant, lorsqu’ils font l’abandon à l’acquéreur de leur émolument dans la communauté (G. civ., 1483) ; mais si la femme ou ses héritiers, en acceptant la communauté, ne se prévalent pas du bénéfice de n'ôtre tenus aux dettes que jusqu’à concurrence de leur émolument, quel sera le sort de la vente? Le mari, dans cette circonstance, a fait un acte que la loi lui interdit et qui ne saurait atteindre la femme; elle n’en a donc pas moins, ainsi que ses héritiers, le droit de revendiquer l’immeuble en totalité et non pas seulement pour moitié ; toutefois, en sa qualité de commune, la femme doit contribuer pour moitié dans la restitution du prix et acquitter la moitié des dommages-intérêts, s’il en est alloué, sans que cette moitié puisse excéder son émolument, en raison de ce que, par application de l’article 1424, ils constituent une dette commune (Rodière et Pont, 912; Duranton, XIV, 321; Aubry et Rau, § 510-24; Guillouard, II, 805, 808 ; voir cep. Marcadé, 1428,3; Troplong, 730 à 733; Laurent, XXII, 156 ; Baudry-Lacantinerie, I, 753 ; IIuc, IX, 186 ; Cass., 10 juin 1844; S. 44, 1, 113 ; Bordeaux, 30 avril 1844 ; S. 44, II, 536).

4127. Récompense. — La femme n’est, à aucun point de vue, tenue d'user de son droit de révocation; elle peut, si elle le préfère, laisser à la vente son effet, et, dans ce cas, elle a droit à la récompense du prix pour lequel l’aliénation a eu lieu (Rodière et Pont, 913; Troplong, 986; Aubry et Rau, §510-27; Guillouard, II, 812; Baudry-Lacantinerie, I, 755; IIuc, IX, 189), et en outre, à des dommages et intérêts contre son mari, s’il y a lieu (Laurent, XXII, 159, 160).

4128. Répétition du prix. — La nullité d’une vente d’un bien de la femme, consentie par son mari, a pour objet delà faire considérer comme inexistante. Il s’ensuit que l’acquéreur ne peut intervenir au partage de la succession de la femme, ni comme propriétaire de l’immeuble, ni comme créancier du mari, à raison des dommages et intérêts qu’il peut avoir à répéter contre lui par suite de cette nullité (Cass., 10 juin 1844; S. 44, I, 113).

4120. Vente d usufruit. — Mais la jouissance des immeubles propres à la femme, appartenant à la communauté, en ‘qualité d’usufruitière des biens personnels aux époux, le mari peut disposer de cette jouissance, comme de tous les autres biens communs, et, par suite, en concéder l’usufruit pour durer jusqu’à la dissolution de la communauté (Marcadé, 1428, 2). .

4130. Mobilier. — Aliénation. — Si la femme possède en propre des objets mobiliers, en vertu d’une clause de réalisation ou d’une condition apposée à une donation ou à un legs, le mari n’a pas dans ses pouvoirs d’administrateur le droit de les aliéner sans le consentement de sa femme; l’article 1428, qui interdit au mari d’aliéner les immeubles de sa femme, s’applique uniquement à la communauté légale, dans laquelle la femme n'a en propre que des immeubles ; mais si elle a aussi comme propre des meubles, le mari a le droit de les administrer, et non pas de les aliéner. Si néanmoins il les a aliénés, la femme ne peut les revendiquer contre les tiers acquéreurs, mais elle a l’action en reprise du prix de la vente et, en outre, elle peut réclamer des dommages et intérêts à son mari (Marcadé, 1428,2; Troplong, 982 ; Laurent, XXII, 164 ; Rodière et Pont, 1279 ; Duranton, XIV, 318 ; Baudry-Lacantinerie, I, 759; Guillouard, II, 814; IIuc, IX, 183. Contra Aubry et Rau, § 522-33).

4131. Baux. — Comme corollaire de son droit d’administration, le mari peut

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