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II. — Enfants d’un premier mariage

5173. Dot. — Chaque époux ou son héritier doit le rapport, autrement dit la récompense, des sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l’époux y a pris, pour doter son enfant d’un autre lit (C. civ., 1469), puisque dans ce cas, il acquitte, avec des deniers communs, une dette qui lui est personnelle (Marcadé, 1469-4 ; llodière et Pont, 885 ; Aubry et Rau, § 509-8 ; Guillouard, II, 722 ; Baudry-Lacantinerie, I, 863 ; Cass., 13 janvier et 13 avril 1862; S. 62, I, 289, 1036).

5174. Femme présente. — Il importe peu que la femme ait été présente au contrat de mariage et ait consenti à la libéralité (Douai, 28 décembre 1867 ; S. 68, I, 337).

5175. Avant le mariage. — Le principe de la récompense à l’égard de la dot constituée à l’enfant d’un précédent lit, existe même lorsque la constitution a été faite avant le second mariage, si le paiement a eu lieu pendant le second mariage, supra n° 4609.

517G. Objet donné. — Si c’est le mari qui dote l’enfant de son premier mariage il ne peut le faire, même à charge de récompense, qu’en biens meubles. S’il le dote en immeubles de la communauté, la femme, si elle n’a pas consenti à la libéralité, a l’action en rapport de l’immeuble, supra n°4056.

o 177. Donation ordinaire. — Si c’est une donation ordinaire, c’est-à-dire autrement que pour sa dot ou son établissement, que le père a fait une libéralité en effets de la communauté, dans les termes de l’article 1422 du Code civil, c’est sans principe de récompense à la communauté, supra nos 4070, 4071, sauf le cas de fraude, supra n° 4072 (Laurent, XXII, 47).

5178. Établissement. — Si c’est pour l’établissement de son enfant d’un autre lit, autrement que par le mariage, qu’un époux a pris une somme dans la communauté et en a disposé au profit de cet enfant, il en doit récompense à la communauté (Guillouard, II, 722 ; Baudry-Lacantinerie, I, 864 ; Cass., 14 avril 1886 ; Rép. Defrénois, 3342. Contra Cass., 23 juin 1869; S. 69, 1, 358).

15179. Cautionnement. — Le cautionnement par le mari d’un enfant de son second mariage donne aussi lieu à récompense, à plus forte raison si c’est pour l’établissement de cet enfant. En effet, si l’article 1409, § 2, du Code civil met à la charge de la communauté les dettes contractées par le mari pendant le mariage, il ajoute ce correctif : « Sauf la récompense dans les cas où elle a lieu. » D’ailleurs le cautionnement, en pareil cas, n’intéresse pas la communauté, mais est plutôt une libéralité, un contrat de bienfaisance, fait uniquement en considération de la personne de l’enfant cautionné (Rennes, 22 novembre 1848; Bordeaux, 1er mai 1850; Jur. N., 9752 ; S. 51, II, 185 ; voir aussi Rodière et Pont, 832).

5180. Cadeaux. — Frais de noces. — Mais si la dépense concernant l’enfant d’un premier mariage est seulement relative à des frais à l’occasion du mariage de cet enfant ou à des cadeaux de noces, il n’est pas dû récompense à la communauté, à moins, en ce qui concerne les cadeaux, qu'ils ne donnent lieu à rapport, parce que, en raison de leur importance, ils sont considérés comme constituant un trousseau, supra n° 1337.

5181. Enfant naturel. — Les règles que nous venons de rapporter s’appliquent

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également à la somme prise sur la communauté par un époux pour la dot ou l'établissement de son enfant naturel reconnu avant le mariage (Caen, 17 mars 1882; Seine, 5 février 1898 ; Rép. Defrénois, 998, 10614).

§ 7. — Dettes personnelles aux époux payées par la communauté .

5182. Principes. — Les dettes qui demeurent une charge personnelle des époux sont, en règle générale, acquittées avec des deniers pris sur la masse commune, qu’elles proviennent du mari ou de la femme; dans ce cas, les époux tirent un profit personnel des biens de la communauté, et lui doivent récompense des sommes capitales que la communauté a déboursées, ainsi que des frais des actes de libération comme en étant l’accessoire. Nous allons en faire l’application à divers cas.

5183. Preuve. — Quand Lun des époux réclame à son conjoint une récompense, en prétendant qu’il a été pris une somme dans la caisse commune pour acquitter une dette personnelle à celui-ci, il est tenu, comme tout créancier, de justifier du fait qu’il avance ; en effet, ce n’est pas à l’autre époux à établir que la somme n'a pas été payée, la preuve d’un fait négatif ne pouvant être faite. Si c’est la femme qui élève cette prétention, elle pourra établir le paiement par tous les modes de preuve que la loi permet, même par de simples présomptions, car le mari a pu faire disparaître, dans son intérêt, les pièces justificatives du paiement (Rodière et Pont, 1463 ; Laurent, XXII, 57 ; Baudry-Lacantinerie, I, 811). Afégard dumari et de ses héritiers ils sont tenus de justifier de la réalité des récompenses à communauté réclamées à la femme en raison de dépenses effectuées pour son compte personnel (IIuc, IX, 219 ; Cass., 29 janvier 1902 ; Rép. Defrénois, 12397).

5184. Dette immobilière — La dette à laquelle un des époux n’est tenu qu’hvpothécairement, soit comme tiers détenteur, soit comme ayant consenti un cautionnement purement hypothécaire avant le mariage, a un caractère immobilier, supra n° 4603 ; en conséquence, si elle a été acquittée en totalité ou en partie avec des deniers de la communauté, le conjoint débiteur doit récompense des sommes déboursées.

5185. Prix. — Soultes. — Les sommes déboursées par la communauté pour prix de ventes ou soultes de partages ou d’échanges, relativement aux immeubles possédés par les époux au jour du mariage, donnent lieu à récompense contre eux pour les sommes capitales, les intérêts courus à l’époque du mariage, et les frais des actes de libération, supra nos 4617 à 4620.

5186. Impenses. — Il en est de même des sommes dues par l’un des époux au jour du mariage, pour constructions, réparations ou autres impenses relativement à ses propres immobiliers apportés en se mariant, supra n° 4621.

5187. Dette facultative. — Si l’un des époux, au jour du mariage, est débiteur d’une chose immobilière, autrement dit, est obligé de livrer un immeuble avec faculté pour lui de se libérer par le paiement d’une somme d’argent, et qu’il se libère en argent, il tire profit des deniers de la communauté puisqu'il conserve à titre de propre l’immeuble qu’il devait livrer, et, comme conséquence, il est tenu.de faire récompense à la communauté de la somme capitale déboursée, supra n° 4608.

5188. Femme. — Date certaine. — La femme est tenue à récompense pour toutes dettes relatives à ses propres immobiliers payées par le mari pendant le mariage, alors même que la dette résulte d’un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le mariage, supra n° 4638.

5189. Dette de succession immobilière. — Quand une succession purement

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immobilière échoit à l’un des époux, toutes les dettes en capital avec les intérêts et arrérages courus jusqu’au jour de l’ouverture de la succession, sont à la charge personnelle de cet époux, et si la communauté les a payées, il lui en doit récompense, supra nos 4640, 4657 à 4659.

5190. Dette de succession mobilière et immobilière. — Si la succession échue à l’un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes sont supportées par les biens meubles et par les biens immeubles en établissant une règle de proportion entre le montant de chacune de ces natures de biens. Nous avons posé un exemple à ce sujet, supra n° 4642, pour le cas où l’époux est appelé seul à la totalité de la succession. Mais d'autres hypothèses sont à prévoir.

5191. Partage. — Inégalité des biens. — Une succession échoit à trois enfants, parmi lesquels figure Paul, marié en communauté légale. Cette succession est formée de biens immeubles pour 60 000 francs et de biens meubles pour

24 000, ensemble 84 000 francs, dont le tiers pour chaque héritier est de 28 000 francs, et elle est grevée de 18 000 francs de dettes, soit 6000 francs à la charge de chacun des héritiers ; par le partage il est attribué à Paul pour le remplir de ses droits,

25 000 francs d’immeubles et 3 000 francs de valeurs mobilières, et il reste chargé de l'acquit de 6 000 francs formant son tiers dans le passif; le partage étant déclaratif, Paul est considéré comme ayant recueilli dans la succession de son père les immeubles évalués 25 000 francs à lui échus qui lui demeurent propres, et les 3 000 de valeurs mobilières qui seules tombent dans la communauté, supra n° 4456. Par suite, c’est entre ces deux chiffres qu’on établit la règle de proportion pour la contribution aux 6 000 francs de dettes dont il est tenu ; il en résulte qu’elles sont à la charge des immeubles pour 5 357 francs, et des meubles pour 643 francs. En conséquence, Paul doit récompense à la communauté de 5 357 francs.

5192. Mobilier affecté aux dettes. — Même hypothèse qu’au numéro précédent ; avant le partage, les héritiers réalisent le mobilier, se montant à 24 000 francs, et acquittent sur le produit de cette réalisation les 18 000 francs de dettes, de sorte que la masse partageable, nette de tout passif, est en immeubles de 60 000 francs, et en meubles de 6 000 francs, ensemble 66000 francs, dont le tiers est de 22 000 francs; pour remplir Paul de ses droits, il lui échoit un lot formé de 18 000 francs d'immeubles et de 4 000 francs de valeurs mobilières ; doit-il une récompense à la communauté? Quel en est le montant? Il faut, pour le calcul de la récompense, considérer les 18 000 francs employés à l'acquit du passif comme ayant été prélevés par les héritiers chacun pour un tiers et affectés à l'acquit de leurs parts respectives dans les dettes ; il en résulte que Paul se trouve avoir recueilli en biens meubles : de ce chef 6 000 francs, et par le partage 4 000 francs ; ensemble 10000 francs ; et en immeubles 18 000 francs. Ce sont ces chiffres qui servent pour établir la contribution aux dettes ; par suite, les 6 000 francs formant le tiers à sa charge, sont supportés : par les biens immeubles pour 3 857 francs, et par les biens meubles pour 2143 francs; en conséquence il doit récompense à la communauté de 3 857 francs.

5193. Epoux débiteur. — Si, dans le cas d'une succession échue à l’un des époux, celui-ci doit à la succession une somme demeurée à sa charge personnelle, par exemple, le prix de vente d’un immeuble étant encore en sa possession, comme cette créance tombe dans la communauté, ce qui a pour effet d'en libérer l’époux débiteur aux dépens de la masse commune, celui-ci doit indemnité à la communauté du montant en capital de la créance.

5194. Femme. — Défaut d’inventaire. — S’il s’agit d’une succession échue à la

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femme et que le mari n ait pas fait procéder à un inventaire, il ne peut être réclamé à la femme aucune récompense en faveur de la communauté pour dette immobilière, à moins que l’importance de la succession et le chiffre des dettes n’aient été autrement constatés, supra nos 4653, 4654.

5195. Libéralité» — Quand une libéralité, ayant pour objet une chose mobilière, est faite à la condition que cette chose ne tombera pas dans la communauté, les dettes qui la grèvent, et dont l’époux est tenu, demeurent à sa charge personnelle ; de sorte que si la communauté les a acquittées, il lui en est dû récompense, supra n° 4663. Par exemple, un époux recueille un legs formé de tout ou partie d'une succession mobilière avec condition d’exclusion de la communauté; les dettes de la succession dont il se trouve grevé sont à sa charge personnelle et forment le principe d’une récompense à la communauté, si elle les a acquittées.

5196. Mari. — Intérêt personnel. — La dette que le mari contracte dans un intérêt personnel, par exemple, pour établir un enfant de son précédent mariage, reste à sa charge, supra n° 4711, et forme le principe d’une récompense à la communauté si elle a été payée avec des deniers communs.

5197. Femme. — Ibid. — Il en est de même de la dette que la femme, avec l’autorisation de son mari, a contractée dans son intérêt personnel, supra n° 4722.

5198. Eviction. — Dommages-intérêts. — Si l’un des époux a vendu un immeuble propre, et que, par suite de l’éviction prononcée, la communauté ait payé les dommages-intérêts par lui encourus, il lui en doit récompense.

5199. Rente viagère. — Rachat. — Prix. — L’un des époux est débiteur personnellement d'une rente viagère, par exemple, comme étant une charge d'une succession purement immobilière qui lui est échue : cette rente, pendant le mariage (si c’est le mari, par lui seul ; si c'est la femme, par elle avec le concours de son mari ou tous deux conjointement) est rachetée du consentement du créancier, par le remboursement d'une somme capitale, afin d’en exonérer l’époux débiteur; quelle est la récompense due à la communauté ? "Suivant une doctrine moderne, qui est aussi la nôtre, la récompense, conformément à l’article 1437, est de la somme qui a été prise sur la communauté pour l’extinction de la dette personnelle, par conséquent, du capital entier remboursé ; d'ailleurs la dette pour récompense se détermine au jour même de l’opération qui y donne lieu, sans que des événements postérieurs puissent en modifier le chiffre; dès lors, elle est de la somme entière déboursée, même quand lè décès de la personne sur la tête de laquelle reposait la rente viagère, est arrivé durant la communauté (Marcadé, 1437-2 ; Rodière et Pont, 957).

5200. Ibid. — Profit. — Suivant un autre système, la récompense est, aussi en invoquant l’article 1437, du profit personnel que l’époux a tiré des biens de la communauté : or, si l’on suppose une rente viagère de 500 francs remboursée par un capital de 5000 francs, qui est productif à 5 p. 100 (taux maximum en matière de conventions de 250 francs d’intérêts, soit une différence de 250 francs par an avec le service des arrérages; c'est cette différence qui forme la part contributive de la communauté dans le prix du rachat en la multipliant par le nombre des années depuis le jour du rachat jusqu’au jour du décès du crédi-rentier, ou de la dissolution de la communauté s'il lui survit; par exemple, si c’est pendant huit ans, le montant s élève à 2 000 francs, on les déduit des 5 000 francs, reste une récompence de 3000 francs; si c est pendant vingt ans ou plus, la communauté bénéficie d'une somme égale au capital remboursé et, par conséquent, il n’est dû aucune récompense (Duranton, XIV, 367, 371; Troplong, 1177; Roll. de VilL, Rêcomp ., 12, 14, 15).

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o201. Ibid. — Femme. — S’il s’agit d’une rente viagère due personnellement par la femme et remboursée par le mari seul, sans son concours, le mari est censé avoir fait l’opération pour le compte de la communauté, et si le crédi-rentier est décédé durant la communauté, elle ne doit aucune récompense; mais si le crédi-rentier a survécu, à la dissolution de la communauté, la femme a l’option ou d’indemniser la communauté ou de continuer le service de la rente (voir Marcadé, 1437-2 ; Rodière et Pont, 957; Troplong, 1176; Roll. de VilL, Récomp., 14; Rouen, 1er juillet 1841; Cass., 16 juillet 1845 ; S. 41, II, 491 ; 45, I, 721).

5202. Ibid. — Service. — Quand l’un des époux a apporté en mariage un immeuble qu'il a acquis au moyen d’une rente viagère encore due, ou si pendant le mariage il est devenu personnellement propriétaire de biens qui lui restent propres, à la charge de l’acquit d’une rente viagère, les arrérages de cette rente, d’après les principes établis supra n°4995, se composent de deux éléments distincts représentant, l’un les revenus produits par la chose transmise, l’autre une fraction de capital dont l’amortissement est partiellement réalisé par le paiement de chaque annuité ; par suite, cet époux doit récompense à la communauté de la différence entre le revenu produit par la chose et le montant des arrérages pour chacune des années pendant lesquelles la rente a été servie par la communauté. Les arrérages ne sont donc pas à la charge de la communauté sans récompense (Duranton, XIV, 190; Roll. de VilL, Récomp., 27 bis; Laurent, XXI, 421; Guillouard, II, 613; Montpellier, 13 novembre 1844 ; Rouen, J 0 mai 1862; Cass., 13 juillet 1863; S. 63, I, 329 ; J. N., 17804; Amiens, 4 février 1864 ; Jur. N., 12525 ; Bordeaux, 10 mai 1871 ; Trib. Nogent-le-Rotrou, 31 décembre 1871 ; S. 71, II, 136; 72, II, 209; Trib. Périgueux, 3 février 1898; Paris, 4 avril 1901; Rép. Defrénois, 10065, 12111. Contra Marcadé, 1409-5).

5203. Ibid. — Inférieurs à, revenus. — Il en est autrement si la rente viagère, par chaque année, est inférieure ou à peu près égale aux revenus des biens dont la rente viagère forme le prix ; en un tel cas, la rente constitue une simple charge de jouissance dont la communauté est tenue sans récompense (Cass., 8 décembre 1874 ; S. 75, 1, 209).

5204. Charges amorties. — Quand l’un des époux a fait l’apport en mariage de ses droits dans une société formée pour l’exploitation d’une maison lui appartenant en propre par indivis avec une autre personne , et que , d'après l’acte de société, les loyers doivent servir à l’extinction des charges annuelles et des emprunts qui grèvent la maison, ces loyers ne perdent pas pour cela leur caractère de fruits et revenus tombant dans l’actif de la communauté ; par suite, cet époux doit à la communauté une récompense équivalente au profit qu’il a, durant la communauté, retiré de l’extinction des obligations frappant son propre (Paris, 21 janvier 1870; J. N., 19816; Cass., 20 août 1872; S. 73, I, 5; J. N., 20492).

5205. Frais. — Provision. — Séparation. — Divorce. — Quand la demande de la femme à fin de séparation de corps, ou de divorce, n’est pas accueillie, et que les frais ont été acquittés par la communauté, la femme en doit la récompense, ainsi que de la provision qui lui aurait été allouée pour faire face à ces frais, supra n° 4690. En ce qui concerne la provision, la récompense est due même lorsque la demande de la femme a été accueillie, ce qui s’applique non seulement à la provision pour frais, mais aussi à la provision allouée pour aliments dont le rétablissement a lieu à la masse de communauté, infra troisième partie.

520G. Frais funéraires. — Les frais funéraires du conjoint prédécédé étant à

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la charge de sa succession, supra n° 4679, donnent lieu à une récompense à la communauté, quand ils ont été acquittés avec des deniers communs.

3207 . Impôts anticipés. — Quand, au jour de la dissolution de la communauté, il se trouve que des impôts ou autres charges de la jouissance des immeubles propres aux époux, ont été acquittés par anticipation, il est dû récompense à la communauté pour raison des proratas de ces impôts et charges courus postérieurement ù. la dissolution, supra n° 4738.

3200. Grimes. — Délits. — Mari. — Les amendes encourues pour crimes et délits commis par le mari sont à sa charge personnelle ; et, si la communauté les a acquittées, il lui en doit récompense, supra n° 4687.

3209. Ibid. — Femme. — En ce qui concerne la femme, la communauté n’est pas tenue des amendes pour crimes et délits par elle commis, non plus que des dépens et dommages et intérêts auxquels elle est condamnée; et si la communauté les a acquittés, elle lui en doit récompense, supra n° 4728.

SECTION II

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