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DU RAPPORT DES RÉCOMPENSES

3210. Principes. — Le principe à ce sujet résulte de l’article 1468 du Code civil, suivant lequel « les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens )) existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récom- » pense ou indemnité suivant les règles ci-dessus établies ».

3211. Rétablissement. — Le rapport dont il vient d’être parlé constitue-t-il un rétablissement à la masse, de même que s’il s’agissait d’une créance de la communauté contre l’époux, ou est-il soumis aux règles des articles 868 et 869 du Code civil, suivant lesquels il doit avoir lieu en moins prenant ? Nous sommes d’avis que le rapport à la masse a pour effet de replacer la communauté dans le même état que si la dépense n’avait pas été effectuée; en conséquence, il doit être réel et former un élément d'actif assimilable aux autres créances actives de la communauté. En effet, l’article 1476 renvoie au titre des successions pour le partage, en ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes ; cet article est limitatif et l’on ne doit pas appliquer les règles auxquelles il ne se réfère pas (Marcadé, 1476), et comme il ne se réfère pas aux règles du rapport en matière de succession (Rodière et Pont, 1106), elles sont inapplicables en matière de partage de communauté. C’est ce qui résulte aussi d’un arrêt de cassation du 15 mai 1872 (S. 72, I, 313) portant : « parmi les éléments de la masse active figurent nécessairement les sommes dont les époux sont débiteurs envers la communauté » (Voir Guillouard, II, 1018; Aubry et Rau, § 511 bis- 13; Laurent, XXII, 492 ; IIuc, IX, 309; Baudry-Lacantinerie, I, 1091 ; Amiens, 10 avril 1861; Cass., 16 avril 1862; S. 61, II, 413; 62, I, 970).

3212. Masses mobilières et immobilières. — Quand il est nécessaire d établir une distinction entre l’actif mobilier et l’actif immobilier de la communauté, par exemple, lorsque le survivant des époux est donataire de la pleine propriété des biens meubles dépendant de la succession du prémourant, il faut tenir compte de la qualité de la créance résultant de la chose qui est sortie de la communauté ; ainsi, une somme d’argent a été payée pour l’acquit d'une dette personnelle à 1 un des époux ou pour acquitter des travaux sur un immeuble à lui propre, 1 indemnité a lieu à la masse mobilière. Si, au contraire, c’est un immeuble qui a été retiré de la

DE LA LIQUIDATION DES. COMMUNAUTÉS

communauté, par exemple, pour constituer une dot à un enfant du premier lit ou pour doter personnellement l’enfant commun, la somme rapportée en représentation de cet immeuble revient à la masse immobilière (Rodière et Pont, 1068 ; Cass., 16 février 1882 ; S. 53, I, 18).

15213. Rapport fictif. — Cependant le rapport peut être effectué fictivement, c’est-à-dire en moins prenant (Pothier, 705; Marcadé, 1468-1 ; Rodière et Pont, 1069; Guillouard, II, 1017), si ce mode de rapport, d'une part, n’est pas préjudiciable aux tiers, et d’autre part, ne lèse pas les droits de l’un des époux, soit en raison des prélèvements qu’il a à opérer, soit relativement aux droits que son époux prédécédé lui a conférés. A ce sujet, un arrêt d’Amiens du 10 avril 1861 (S. 61, II, 413) porte : « Si, dans certaines circonstances, on peut procéder dans la liquidation » par voie de compensation, il n’est permis d’employer ce moyen que dans les cas )) exceptionnels où ce mode expéditif ne porte aucun dommage soit aux tiers inté- » ressés, soit aux époux eux-mêmes ; mais en principe les récompenses à faire » doivent être réelles et s'opérer par des rapports en espèces ou valeurs ».

15214. Mode d’opérer. — Relativement au mode d’opérer, il existe trois méthodes qui conduisent au même résultat. Nous allons faire l’application de chacune d’elles en supposant que l’actif de la communauté comprend :

1° Actif réel : mobilier. . . 8 000 fr.

Créances . . . 12 000 »

Immeubles . 20 000 »

Ensemble pour l’actif réel . . . . . 40 000 fr.

2° Indemnité par le mari . 8 000 »

Réunion . 48 000 fr.

152 115. lre méthode. — Rapport fictif. — L’actif se partage par moitié, soit 24 000 francs pour chacun des époux. De la moitié revenant au mari, il est fait la déduction des 8 000 francs pour l’indemnité dont il est débiteur, qui se confond en lui-même, ce qui réduit ses droits à 16 000 francs.

152 I G. 2° méthode. — Prélèvement. — Sur l’actif réel étant de 40 000 francs la femme prélève une somme de 8 000 francs égale au montant de l’indemnité due par le mari, reste 32 000 francs dont moitié pour chacun est de 16 000 francs.

15217. 3e méthode. — Mi-denier. — On partage entre les deux époux les 40 000 francs d'actif réel,demême que s’il n’était rien dû à la communauté par l’un des époux, soit 20 000 francs pour chacun; puis l'époux débiteur fait confusion en lui-même pour les 4 000 francs formant sa moitié dans le montant de l’indemnité par lui due, et tient compte à son conjoint de 4000 francs pour la moitié revenant à ce dernier, de sorte qu’il lui reste net, 16 000 francs (Rodière et Pont, 1069 ; Laurent, NXII, 492; voir Lyon, 3 mars 1841 ; S. 41, II, 347).

152 IG. Actif absorbé. — Ces modes d’opérer cessent de recevoir leur application quand l'actif de la communauté est absorbé, soit par les reprises de la femme, soit par les dettes envers des tiers ; dans ce cas, le rapport contrairement à ce qui se pratique en matière de succession, supra n° 1427, se fait réellement, soit à la veuve pour le prélèvement de ses reprises, soit aux créanciers pour le paiement des dettes de la communauté.

152 IG. Intérêt du conjoint. — Il en est de même lorsque le conjoint de l’époux débiteur a un intérêt quelconque à ce que le rapport soit réellement effectué. Précisons ce cas par un exemple : l'actif purement mobilier de la communauté se compose

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — RÉCOMPENSES PAR ÉPOUX

de : un mobilier de 8 000 francs, des créances se montant à. 12 000 francs, et une indemnité mobilière de 8 000 francs due par le mari. Lacommunauté se dissout par le décès du mari, laissant sa veuve pour donataire de la pleine propriété de ses biens meubles, et pour héritiers des collatéraux ; sa succession se compose : mobilièrement, de sa moitié dans les bénéfices de communauté, et immobilièrement d’une ferme de la valeur de 40 000 francs. La veuve a droit comme commune à moitié du mobilier, 4 000 francs, moitié des créances, 6 000 francs, et moitié de l’indemnité, 4 000 francs; puis, comme donataire de son mari, à l’autre moitié du mobilier, 4 000 francs etàl’autre moitié des créances, 6 000 francs, ensemble 10 000 francs; quant à l’autre moitié de l’indemnité, il s’établit une confusion qui a pour effet d’en libérer la succession, la femme, comme donataire, ne pouvant avoir plus de droits que le mari n’en possédait (Agen, 17 janvier 1868; S. 68, 11, 4). A l’égard des 4 000 francs pour la moitié de l’indemnité due à la femme en qualité de commune, ils sont supportés par la veuve et les héritiers au prorata de ce qu’ils recueillent, soit : la veuve comme donataire à titre universel des biens meubles, à proportion de 10 000 francs soit 800 francs ; et les héritiers, à proportion de 40 000 francs valeur des immeubles, soit 3 200 francs ; à ce moyen la veuve confond 800 francs en ses mains et les héritiers sont débiteurs envers elle de 3 200 francs. (Voir Dissertation, Rép. Defrénois, 7317.)

5220. Rapports compensés. — Il peut se faire que les époux doivent tous les deux des indemnités à la communauté; en pareil cas, chacun d’eux fait le rapport de l’indemnité dont il est débiteur, qui s’ajoute à la masse de la communauté. Cependant, si cela ne lèse pas les droits des parties ou de Tune d’elles, les époux peuvent compenser entre eux les sommes dont chacun est débiteur envers la communauté, alors surtout qu’elles ont une même cause, ce qui a pour résultat de simplifier l’opération. Précisons ceci par un exemple : Des époux ont conjointement constitué à leur enfant commun une dot de 50 000 francs en deniers de la communauté, ce qui les rend débiteurs envers la communauté, chacun de 25 000 francs ; l'un des époux décède, l’actif de la communauté se monte, déduction faite de toute dette, à 100 000 francs et les époux n’ont pas de reprise à exercer contre la communauté; il suffit que le partage comprenne les 100 000 francs d'actif réel, sans qu'il soit utile, à aucun point de vue, d’y ajouter les 50 000 francs retirés de la communauté pour constituer la dot à l’enfant ; il est donc préférable de compenser cette indemnité entre les époux, supra n° 5150.

5221. Passif. — Reprises. — Mais s’il existe un passif important, ou si les époux ont des reprises à exercer contre la communauté, il est préférable de comprendre dans la masse partageable le rapport des indemnités, sauf à les compenser avec les reprises, infra n° 5222. Ce mode d’opérer devient même une nécessité dans certains cas, ce que nous allons préciser par un exemple : Décès du mari, l’actif réel de la communauté en meubles et immeubles est de 80 000 francs; les époux doivent en outre le rapporta la communauté chacun de 25 000 francs pour la dot constituée à l'enfant commun; les reprises des époux sont : pour la femme de 60000 francs et pour le mari de 40000 francs, ensemble 100 000 francs, de sorte que la communauté est en déficit de 20 000 francs; si une compensation était établie entre les indemnités, la femme exercerait la reprise de 60000 francs et les héritiers du mari n’auraient que les 20 000 francs restant, d’où résulterait une perte de 20 000 francs pour eux. Dans cette hypothèse il faut ainsi procéder : les reprises de la femme sont de 60 000 francs, on en déduit les 25000 francs dont elle doit indemnité à la communauté, ce qui réduit ses reprises à 35000 francs, et des reprises du mari étant de 4 000 francs, on déduit

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

une pareille indemnité par lui due, reste 15 000 francs ; ensemble pour les reprises 50 000 francs; les déduisant des 80 000 francs d’actif réel, il reste un bénéfice de communauté de 30000 francs, soit 15000 francs pour chacun des époux ; de sorte que la femme n’a que 50 000 francs, montant réuni de ses reprises et de sa moitié de communauté, au lieu de 60 000 francs que lui donnait le premier mode, tandis que le mari a 30 000 francs pour ses reprises et sa moitié de communauté, soit 10 000 francs de plus que dans le premier mode (Marcadé, 1468-1 ; Rodière et Pont, 1071 ; Aubry etRau, | 511 bis- 14; Troplong, 1614; Laurent, NXII, 497; Guillouard, II, 1019; Baudry-Lacantinerie, II, 1096, 1097 ; Hue, IX, 310 ; Caen, 19 janvier 1832 ; S. 41, II, 82 ; Amiens, 10 avril 1861 ; S. 61, II, 413).

o(222. Compensation avec les reprises. — Lorsqu’un époux est à la fois créancier de la communauté pour les reprises qu’il a à exercer, et débiteur envers la communauté pour les rapports qu'il doit effectuer à raison des indemnités par lui dues, un compte doit être établi à cet égard et la balance fixe la somme dont il est débiteur ou créancier (Laurent, XXII, 491 ; Guillouard, II, 977 ; Baudry-Lacantinerie, I, 1097 ; Cass., 15 mai 1872; S. 72, I, 313; Caen, 27 juin 1874; Amiens, 16 mai 1877 ; S. 79, II, 145 ; Trib. Bourgoin, 26 août 1882 ; Cass., 3 mars 1891 ; Angers, 11 mai 1891 ; Besançon, 23 juillet 1891 ; Paris, 23 mai 1900; Rép. Defrénois, 1115, 6036, 6393, 11907). Chaque époux a donc, pour ainsi dire, un compte courant dans la communauté où figurent : à son crédit, les sommes reçues pour son compte personnel, et à son débit, celles dont il doit indemnité à la communauté. A la dissolution de la communauté, il en fait la balance et le reliquat, suivant qu’il est créditeur ou débiteur, le rend créancier ou débiteur envers la communauté. C’est en raison de cela que, dans l’opération de la liquidation, la formation de la masse partageable doit être précédée du compte des reprises et des récompenses des époux.

o(223. Ibid. — Femme. — Préjudice. — Toutefois ce mode d’opérer, en ce qui concerne le mari, ne doit recevoir son application qu'autant qu’il ne préjudicie pas aux droits de la femme. Jugé, à ce sujet, que l’arrêt qui ordonne que les reprises du mari seront déduites des récompenses par lui dues à la communauté, n’enlève pas à la femme ou a ses héritiers le droit d’exiger le rapport effectif des récompenses pour l’exercice de leur droit de préférence en ce qui touche les prélèvements de celle-ci (Cass., 16 avril 1862 ; S. 62, I, 970).

SECTION III

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