I. — Enfants communs
ol37. Constitution. — L’obligation d’acquitter la dot résulte de la constitution par donation faite dans le contrat de mariage ou par un acte antérieur au mariage, mais non pas d’une promesse de dot faite par acte sous seing privé ou par une lettre missive (llodièré et Pont, 96 ; Troplong, 187 ; Laurent, XXI, 159 ; Caen, 21 mars 1900 ; Rép. Defrénois, 11525. Contra Aubry et Rau, § 500-6 ; Guillouard, I, 140). Mais si la dot, quoique non légalement constituée, a été remise de la main à la main, elle est acquise à titre de don manuel (Rodière et Pont, 96).
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — RÉCOMPENSES PAR ÉPOUX
5138. Mari seul. — Biens communs. — La dot, constituée par le mari seul à l’enfant commun en effets de la communauté, est à la charge de la communauté * et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot (C. civ., 1439). Il s’ensuit que, si la dot a été versée, l’objet ou la somme qui en forme le montant est sorti de la communauté, au moyen de la disposition faite par le mari en conformité de l’article 1422 du Code civil, par conséquent sans principe de récompense contre l’un ni contre l’autre des époux, supra n° 4071 et que, si la dot n’a pas été payée, elle est, comme toute autre dette de la communauté, à la charge des époux ou leurs héritiers par moitié, sauf en ce qui concerne la femme, ou ses héritiers, le bénéfice de n’y être tenue que jusqu’à concurrence de son émolument (Marcadé, 1439-2 ; Rodière et Pont, 105 ; Guillouard, I, 151 ; Baudry- Lacantinerie, I, 866).
5139. Ibid. — Petits-enfants. — La règle qui précède reçoit la même application dans le cas où la dot a été constituée par le mari, en biens de la communauté à un petit-enfant, issu d’un enfant commun, même du vivant de celui-ci, supra n° 4054 (Dalloz, 1173 ; Rodière et Pont, 110. Contra Troplong, 899).
15140. L’un des époux. — Si la dot a été constituée par un seul époux, elle donne lieu à récompense, en conformité de l’article 1469, portant : « Chaque époux » ou son héritier rapporte les sommes qui ont été tirées de la communauté ou la » valeur des biens qu’il y a pris pour doter personnellement l’enfant commun ». Nous allons en faire l’application à divers cas.
15 141 . Mari. — Totalité. — La femme n’est plus tenue à moitié de la dot constituée par le mari en biens communs, quand celui-ci a déclaré expressément qu’il s’en chargeait pour le tout (C. civ., 1439); cette déclaration, qui doit être expressément formulée résulterait aussi de ce fait que le mari aurait constitué la dot en avancement d’hoirie sur sa propre succession (Marcadé, 1439-2; Rodière et Pont, 103; Laurent, XXI, 167 ; Toullier, XII, 320 ; Roll. de Vill., Dot, 22 ; Guillouard, I, 151; Douai, 6 juillet 1853 ; S. 55, II, 117; Trib. Reims, 26 janvier 1900; ltép. Defrénois, 11628). En pareil cas, le mari contracte une dette personnelle, par conséquent, il fait sienne l’obligation de doter ; par suite, il doit récompense à la communauté pour la totalité de la dot.
5142. Parts inégales. — La femme n’est pas tenue non plus à moitié, quand le mari a déclaré expressément qu’il s’en chargeait pour une portion plus forte que la moitié (C. civ., 1439), par exemple, pour trois quarts, en mettant un quart à la charge de sa femme ; dans ce cas, la dot est pour moitié (un quart pour chaque époux) à la charge de la communauté, sans principe de récompense, et le mari doit récompense à la communauté de l’autre moitié pour laquelle il s’est personnellement obligé (G. civ. 1469).
5143. Renonciation. — Dans tous les cas qui précèdent, si la femme ou ses héritiers renoncent à la communauté, ils ne sont tenus pour aucune part dans le paiement de la dot (Marcadé, 1439-2; Rodière et Pont, 104; Duranton, XIV, 291; Roll. de Vill., Dot, 25).
5144. Biens du mari. — Si le mari seul constitue une dot à l’enfant commun en biens à lui personnels, il est considéré comme ayant seul doté, et la femme n'en est aucunement tenue, soit qu’elle accepte la communauté, soit qu’elle y renonce (Marcadé, 1439-2; Rodière et Pont, 105; Toullier, XII, 316 ; Roll. de Vill., Dot, 18 ; Guillouard, I, 151 ; Douai, 6 juillet 1853 ; S. 55, II, 117. Contra Laurent, XXI, 167).
5145. Femme autorisée de justice. — Biens communs. — Quand la femme autorisée par justice, en cas d’absence ou d’interdiction du mari, dote un enfant
206 DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
commun avec une somme d’argent ou un effet dépendant de la communauté, elle est réputée agir comme remplaçant et représentant son mari, et la dot est à la charge de la communauté, conformément à la règle établie supra n°5138, par conséquent sans principe de récompense (Marcadé, 1430-2. Voir Baudry -Lacan Linerie, I, 870).
514G. Femme autorisée du mari. — • Ibid. — Mais si c’est avec l’autorisation de son mari que la femme constitue, en biens de la communauté, une dot à l’enfant commun, elle est réputée avoir doté personnellement, et, par suite, elle doit récompense à la communauté du montant de la dot (Marcadé, 1439-2 ; Troplong, 1229 ; Aubry et Rau, | 500-13; Laurent, XXI, 168 ; Baudry-Lacantinerie, I, 871 ; Roll. de Yill., Dot, 27 ; Rouen, 27 mai 1854 ; S. 55, II, 17).
15147. Femme. — Biens personnels. — Enfin quand la femme autorisée de son mari dote un enfant commun avec des biens à elle personnels, elle en est seule tenue sans récompense à la charge du mari (Marcadé, 1439-2 ; Roll. de Yill., Dot, 25 ; Baudry-Lacantinerie, I, 871).
15148. Père et mère. — Conjoints. — Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux (C. civ., 1438). Dans ce cas, la dot n’est pas une charge de la communauté, mais une charge personnelle des époux ; de sorte que si elle a été acquittée en biens de la communauté, ils doivent récompense à la communauté chacun pour moitié (Marcadé, 1438-1 ; Guillouard, 1, 143 ; Baudry-Lacantinerie, I, 868 ; Cass., 14 janvier 1856 ; S. 56, I, 289; Amiens, 10 avril 1861 ; S. 61, II, 413) ; et que si, à la dissolution de la communauté, elle est encore due en totalité ou pour partie, les époux en sont personnellement débiteurs chacun pour moitié (voir Orléans, 5 décembre 1842; S. 46, II, 1 ; Montpellier, 30 mai 1866 ; S. 67, II, 16). Quand la dot a été fournie en biens propres de l'un des époux, l’autre époux doit récompense à son conjoint de la moitié de la dot (Cass., 29 juillet 1897 ; Rép. Defrénois, 10732).
5149. Ibid. — Solidarité. — Il n’y a de solidarité entre les père et mère pour le paiement de la dot qu’autant qu’elle a été expressément stipulée (C. civ., 1102). Si la solidarité a été stipulée et qu’au décès du premier mourant la dot n’ait pas été payée, l’enfant est en droit d’en prélever le montant intégral tant sur les biens de la succession du prémourant que sur ceux de la communauté (Dijon, 9 août 1893; voir Agen, 17 juin 1893 ; Rép. Defrénois, 7461, 7824). Lorsque la dot solidaire a été constituée par préciput et hors part et qu’au décès du prémourant l’enfant s’est trouvé subir une réduction en raison de ce que la moitié à la charge du prémourant excédait la quotité disponible dans sa succession, l’enfant réduit a le droit de prélever par préciput dans la succession de l’autre conjoint, le montant de la réduction qu’il a éprouvée (Guillouard, I, 174; Bordeaux, 6 décembre 1833; S. 34, 11,243; Cass., 14 janvier 1856; S. 56, I, 289; Trib. Charolles, 10 janvier 1895; Rép. Defrénois, 9011.)
oloO. Récompenses compensées. — Dans le cas où les époux doivent récompense à la communauté chacun de moitié de la dot, il n’est nécessaire de les comprendre dans la masse partageable que quand l’actif réel de la communauté est insuffisant pour faire face à l’acquit des dettes et au prélèvement des reprises des époux. Si cet actif est suffisant, on peut ne pas les comprendre, et les récompenses respectives des deux époux se compensent, par suite s’annulent et sont sans effet, infra n° 5220 (Roll. de Yill., Récomp., 45; Rodière et Pont, 1070; Laurent, XXII, 495; Agen, 17 janvier 1868 ; S. 68, II, 4).
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — RÉCOMPENSES PAR ÉPOUX
5151. Renonciation. — La femme, dans le cas du numéro précédent, ne peut s’exonérer de son obligation en renonçant à la communauté ; malgré sa renonciation elle est obligée, si la dot a été payée, d'indemniser son mari de la moitié à sa charge, et, si elle n’a pas été payée, de contribuer dans le paiement pour moitié (Marcadé, 1438-2; Rodière et Pont, 102 ; Troplong ; 1220; Aubry et Rau, § 500-11 ; Laurent, XXI, 164; Duranton, XIV, 285; Guillouard, 1, 144; Baudry-Lacantinerie, I, 868; Paris, 6 juillet 1813; Bourges, 29 juillet 1851; S. 53, U, 345. Contra Bordeaux, 17 janvier 1854 ; S. 54, II, 513). Il en serait autrement pourtant, si le contraire était stipulé, par exemple, si la femme avait déclaré qu’elle n’entendait doter qu’en sa qualité de commune et en tant qu’elle amenderait quelque chose de la communauté (Rodière et Pont, 102; Aubry et Rau, § 500-10; Troplong, 1225; Laurent, XXI, 165 ; Duranton, XIV, 285; Roll. de VilL, Dot., 37 ; Guillouard, I, 144. Voir Agen, 23 mai 1865; S. 65, II, 191).
5152. Père et mère. — Parts inégales. — Quand les père et mère, en constituant conjointement une dot, déclarent qu'ils entendent y contribuer dans des proportions différentes, par exemple, le mari pour deux tiers et la femme pour un tiers, ils sont donateurs chacun de la portion dont ils se sont chargés; et c’est dans ces proportions qu’ils doivent, soit la récompense à la communauté si la dot a été acquittée, soit le paiement à l’enfant doté si elle est encore due.
5153. Imputation. — Prémourant. — Les père et mère, en dotant conjointement et solidairement leur enfant, peuvent valablement stipuler que la dot seraimputable en totalité sur la succession du premier mourant d’eux; il en résulte, d’une part, que la totalité de la dot doit être rapportée à la succession du premier mourant, et, d’autrepart, que le conjoint survivantest censé n’avoir rien donné et se trouve exonéré de toute garantie par la réalisation de la condition insérée au contrat de mariage et acceptée par l’enfant; cette convention est licite. Les père et mère, libres de doter ou de ne pas doter, peuvent apposer à la constitution de dot par eux consentie les conditions qu’ils jugent convenable de stipulerai importe peu que la somme rapportable par l’enfantexcède saparthérédilaire dans lasuccession de l’époux prédécédé. Par conséquent, si la dot a été versée, la succession du premier mourant doit récompense à la communauté du montant de la dot, et l’enfant en doit le rapport à la succession ; etsi elle excède ses droits, il est tenu de restituer l’excédent. Si, au contraire, elle est encore due et quelle excède les droits héréditaires de l’enfant doté dans la succession du premier mourant,il subit la réduction de l’excédent (Marcadé, 1439-3 ; Troplong, 1226; Demolombe, XVI, 271 ; Aubry et Rau, § 500-15, 16 ; Laurent, XXI, 170 ; Toullier, XII, 340; Roll. de VilL, Dot, 44; Guillouard, I, 147, 148; Baudry-Lacantinerie, I, 868; Cass., 11 juillet 1814; arg. Bordeaux, 22 marsl859; J. N., 16627; Cass., 3 juillet 1872; S. 72, I, 201 ; voir aussi Rouen, 22 novembre 1876 ; Droit, 17 janvier 1877 ; voir cep. Rodière et Pont, 107 ; Paris, 12 août 1852, Il janvier 1853 ; J. -N., 14828, 14980).
8184. Exemple. — Rendons ceci sensible par un exemple : Le mariage se dissout par le décès du père, il existe deux enfants du mariage : Léon et Jenny; Léon a été doté de 10 000 francs imputables sur la succession du premier mourant; et Jenny n’a reçu aucune dot :
Première hypothèse. — Dot payée : L’actif de la communauté au décès est de 20000 francs; on ajoute la récompense de 10 000 francs due par la succession pour la dot de Léon, ensemble 30000 francs, dont moitié est de 15 000 francs; la veuve est remplie de ses droits par l'attribution de 15000 francs sur 1 actif réel, et la succession par l’attribution des 5 000 francs de surplus et du montant de la récompense ; Léon
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
fait le rapport de pareille somme à la succession , de sorte que la masse héréditaire est de 15 000 francs dont 7 500 francs pour chaque enfant : Léon est rempli de ses droits par la compensation de 7 500 francs sur son rapport et il est attribué à Jenny, 5 000 francs de valeurs réelles et 2 500 francs à prendre sur le rapport de Léon.
2e Hypothèse. — Dot non payée : L’actif de la communauté est de 30 000 francs, dont moitié pour la succession est 15000 francs, soit 7 500 francs pour chaque enfant; il est attribué à Léon 7 500 francs, de sorte qu’il subit une réduction de 2 500 fr. sur sa dot.
oloo. Autre exemple. — Veuve usufruitière. — Dans les hypothèses prévues au numéro précédent, si la veuve est usufruitière par le contrat de mariage, ce qui lui donne un droit antérieur à celui de l’enfant doté, on calculera ainsi :
Première hypothèse. — Dot payée : La succession se compose de 5 000 francs de valeurs réelles et de 10 000 francs montant du rapport ; comme le rapport ne se fait qu'entre cohéritiers et non pas aux donataires, Léon conservera 7 500 francs sur son rapport, libre d’usufruit, et Jenny, sur les 7 500 francs à elle attribués sera grevée d’usufruit pour 3 750 francs à prendre sur les valeurs réelles ; Léon de cette manière a en plus que sa sœur la jouissance de 3 750 francs; cela tient à ce que la veuve, ayant concouru à la donation, est tacitement présumée avoir renoncé à son usufruit sur la somme donnée jusqu’à concurrence des droits héréditaires de l’enfant doté.
2e Hypothèse. — Dot non payée : Même mode de procéder; sur les 15 000 francs montant de la succession, Léon retiendra 7 500 francs en pleine propriété auxquels sa dot est réduite; et sur -les 7 500 francs de Jenny, la veuve aura l’usufruit de moitié.
oloG. Imputation. — Prémourant et survivant. — Quand la clause porte que la dot sera imputable d’abord sur la succession du premier mourant, et subsidiairement sur celle du survivant, les père et mère sont considérés comme donateurs, le premier jnourant jusqu'à concurrence des droits de l’enfant dans sa succession, et le survivant pour l'excédent de ces droits, en supposant qu’ils soient inférieurs au montant de la dot (Marcadé, 1439-3; Laurent, XXI, 170; Baudry-Lacantinerie, I, 868; Paris, 16 mars 1850; S. 50, II, 321 ; Rouen, 9 janvier 1864; Seine, 13 août 1874, 15 mars 1881, 6 avril 1886 ; Tri b. Fontainebleau, 4 février 1886 ; Cass., 2 mai 1899; Rép. Defrénois, 227, 2948, 3401, 10795).
oü>7. Exemjjle. — Dans les deux hypothèses supposées supra n° 51 54, on liquidera ainsi : Dot payée : Actif de communauté au décès, 20 000 francs; récompense, pour dot constituée à Léon, parla succession de 7 500 francs et par la veuve de 2 500 francs; total 30000 francs, dont moitié est de 15000 francs ;la veuve est remplie de sa moitié: pour 2 500 francs par la récompense qu’elle a faite, et pour 12 500 francs en valeurs réelles; quant à la succession, elle est formée de 7 500 francs de valeurs réelles, qui sont attribuées à Jenny, sauf l'usufruit de la veuve s’il y a lieu, et de 7 500 francs montant du rapport de Léon, à raison desquels il s’opère une confusion. en ses mains, que la veuve soit ou non usufruitière, et les 2 500 francs de surplus seront rapportables à la succession de la veuve. — Dot non payée : La communauté est, en valeurs réelles, de 30 000 francs. ; la veuve et les enfants sont remplis de leurs droits sur ces valeurs savoir : la veuve, de 15 000 francs; Léon, de 7 500 francs, exempts des droits de donataire de la veuve si elle en a, et Jenny, de 7 500 francs, sur lesquels la veuve a l'exercice de ses droits de donataire ; en ce qui concerne Léon, comme il est
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — RÉCOMPENSES PAR ÉPOUX
rempli de 7 500 francs seulement sur sa dot, la veuve demeure débitrice envers lui des 2 500 francs de surplus.
oloB. Contribution. — Dots versées. — Le calcul de la part contributive de la succession du prémourant et du conjoint survivant, relativement à la dot constituée par imputation d’abord sur la succession du prémourant et subsidiairement sur celle du survivant, s’opère, cpiand la dot a été versée, en faisant entrer dans la masse active de la communauté, le montant entier de la dot comme étant rapporté par l’enfant, sauf imputation sur les droits du survivant pour ce qui excédera les droits héréditaires de l’enfant et en comprenant ensuite dans l'attribution de l'enfant le montant de ses droits par confusion sur sa dot, puis dans l’attribution du conjoint survivant, l’excédent de la dot qui forme le montant delà récompense par lui due. Exemple : Le mariage se dissout par le décès du mari, il y a deux enfants : Léon doté de 25 000 francs, et Jenny dotée de 35 000 francs, le tout entièrement versé ; la communauté est de 40 000 francs, les reprises sur la communauté sont : celles de la veuve, de 20 000 francs, et celles du mari, de 8 000 francs. On liquidera ainsi : Actif réel, 40 000 francs; dots : de Léon, 25 000 francs, dé Jenny, 35 000 francs; ensemble, 100000 francs; déduisant les reprises, étant de 28 000 francs, reste un bénéfice de communauté de 72 000 francs, dont moitié est de 36000 francs. A cette somme, en ce qui concerne la succession, on ajoute 8 000 francs montant de ses reprises, de sorte que la masse partageable de la succession est de .44 000 francs, soit pour chaque enfant 22000 francs, montant de sa moitié ; ils sont remplis chacun de leurs droits par confusion jusqu’à due concurrence, sur la dot qu'ils ont reçue, de manière que la veuve se trouve y contribuer : en ce qui concerne Léon pour 3 000 francs, et en ce qui concerne Jenny pour 13 000 francs, dont le rapport se fera à sa succession. Quant à la veuve, ses droits sont ainsi formés : 36 000 francs pour sa moitié dans les bénéfices de la communauté et 20 000 francs pour ses reprises, ensemble, 56000 francs; elle en est remplie au moyen de l’attribution de 40 000 francs, montant des valeurs réelles de la communauté, et de 16 000 francs pour raison desquels elle se trouve avoir contribué dans les dots, et que, à ce moyen, elle confond en ses mains. (Cass., 2 mai 1899; Orléans, 28 mars 1900; Rép. Defrénois, 10795, 11335).
olol). Ibid. — Dots non versées — Dans la meme hypothèse, si les dots n’ont pas été versées, on liquidera ainsi : Nous supposons que l’actif est de 80 000 francs ; même reprises ; reste net 62 000 francs, dont moitié est de 3 1 000 francs ; à cette moitié, pour la succession, on ajoute ses reprises, étant de 8 000 francs, soit ensemble, 39 000 francs, dont moitié pour chaque enfant est de 19 500 francs ; ils sont remplis chacun de pareille somme sur leurs dots, et la veuve demeure débitrice du complément, soit pour Léon de 5500 francs et pour Jenny de 15 500 francs.
olGO. Imputation. — Poursuites. — La clause d’imputation n’apporte une modification dans les obligations respectives des époux qu'à l’époque de la dissolution du mariage, puisque c’est à cette époque seulement que l’on saura lequel d entre eux est le donateur ; par conséquent, pendant le mariage, chacun des époux est tenu pour moitié au paiement de la dot et peut même être poursuivi pour le tout si la solidarité a été stipulée (Marcadé, 1439-3 ; Rodière et Pont, 107 ; Laurent, XXI, 171 ; Guillouard, 1, 147, Baudry-Lacantinerie, I, 868; Orléans, 24 mai 1848; S. 50, II, 143 ; Paris, 6 novembre 1854 ; S. 55, II, 607), même après que la séparation de biens a été prononcée (Aubry et Rau, § 500 19 ; Laurent, XXI, 172; Bordeaux, 22 mars 1 5»>J , J. N., 16627).
olGi. Imputation. — Rente en capital. — Lorsque la dot imputable d abord
sur la succession du prémourant et subsidiairement sur celle du survivant, est une rente en capital, elle ne s’éteint au décès du premier mourant que jusqu’à concurrence du capital recueilli et subsiste contre le survivant pour le surplus ; exemple, la dot est d’une rente de 4 000 francs au capital de 100 000 francs, si l’enfant doté recueille dans la succession du premier mourant un capital de 80000 francs, la rente est éteinte pour 3200 francs et subsiste contre le conjoint survivant pour une rente de 800 francs représentant un capital de 20 000 francs.
olG2. Ibid. — Pension viagère. — Quand la dot imputable de la même manière est une pension viagère, elle a pour objet d’assurer à l’enfant doté un revenu fixe; en conséquence, au décès du premier mourant, elle ne s’éteint que jusqu'à concurrence du revenu des biens qu’il recueille et subsiste contre le survivant pour le surplus ; par exemple, si elle est d’une pension viagère de 6 000 francs et que les biens, recueillis par l’enfant doté dans la succession du premier mourant, soient productifs d’un revenu de 4 000 francs, le survivant est tenu de servir pendant sa vie les 2 000 francs d'excédent. Dans ce cas, les époux, en acquittant pendant le mariage, les arrérages de la rente, se sont imposé seulement une charge temporaire ne portant que sur leurs revenus, et aucune récompense n’est due de ce chef à la communauté par la succession du premier mourant (Amiens, 10 avril 1877 ; S. 77, II, 239).
oIG3. Ibid. — Conventions.. — Il est préférable dans tous les cas, pour ne donner prise à aucune difficulté, de convenir par la clause de constitution de dot du mode et des effets de l’imputation.
o!64. Imputation. — Prédécès de l'enfant. — Pour que l'imputation puisse avoir lieu et produise ses effets dans les termes de la clause, il faut que l’enfant doté vienne à la succession et effectue le rapport, de manière que la succession du premier mourant, en récompensant la communauté, en trouve l’équivalent dans le rapport effectué par l’enfant. Si donc ce dernier a prédécédé ses père et mère et que ceux-ci n’aient pu exercer le retour légal, en présence d'une libéralité ou de l’existence d’une postérité qui les a aussi prédécédés, il n’y a plus lieu au rapport ; d’où il suit que la clause d'imputation devient sans objet. Par suite, la donation n’est plus l’exécution d'une obligation naturelle de doter, mais plutôt une disposition faite par les deux époux de biens communs sans principe de récompense à la communauté, même lorsque le donataire prédécédé a laissé un enfant qui vient de son chef à la succession des donateurs en qualité de petit-fils (Trib. Vervins, 12 avril 1889 ; Rép. Defrénois, 4844. Contra Trib. Amiens, Tl mai 1889; Ibid., 4967). Si la dot par imputation a été constituée avec stipulation du droit de retour, la clause d'imputation, en cas de prédécès, devient également caduque et l'objet donné revient pour moitié à chacun des donateurs (Paris, 22 juillet 1887 ; Rép. Defrénois, 4401).
olGo. Biens personnels. — Indemnité. — Quand la dot constituée à l’enfant commun par les deux époux conjointement a été fournie ou promise en biens personnels à l'un des deux époux, l’époux dont l’immeuble ou l’effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de la dot, eu égard à la valeur de l’effet donné au temps de la donation (C. civ., 1438). L'indemnité dans ce cas, a lieu directement sur les biens de l’autre conjoint . et non pas sur les biens de la communauté (Marcadé, 1438-1 ; Rodière et Pont, 101 ; Troplong, 1233 ; Aubry et Rau, § 500-8 ; Toullier, XII, 332 : Roll. de Vill., Dot, 35 ; Guillouard, I, 174; Baudry-Lacantinerie, I, 868; Paris, 6 juillet 1813; Cass., 29 juillet 1897; Rép. Defrénois, 10732). Si la mère ne concourt à la libéralité que pour garantir la
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — RÉCOMPENSES PAR ÉPOUX
donation contre l’éventualité d’une éviction pouvant résulter de son hypothèque lé* gale, elle ne saurait être considérée comme donatrice et, dès lors, n’est pas tenue à récompense (Cass., 29 juillet 1897 précité).
51GG. Application. — S’il s’agit d’une dot constituée conjointement par père et mère, par conséquent, par moitié, chacun d’eux doit compte de moitié de la dot soit à la communauté, soit à celui des époux qui l’a fournie de ses biens propres ; par exemple, la dot étant de 20 000 francs, dont 10 000 francs en objets de la communauté et 10 000 francs propres au mari, chacun des époux doit récompense à la communauté de 5 000 francs ; et, en outre, la femme ou sa succession doit indemnité au mari de 5 000 francs-.
51G7. Ibid. — Imputation. — Quand la dot imputable sur la succession du premier mourant a été constituée en totalité avec des biens propres à l’époux survivant, la succession doit indemnité à ce dernier de la valeur que les biens constitués en dot avaient au temps de la donation (Marcadé, 1439-3 ; Laurent, XXI, 173).
51G8. Ibid. — Divorce ou séparation. — L’époux sur les propres duquel a été fournie la dot imputable sur la succession du premier mourant, a, en cas de divorce ou de séparation de corps et même de biens, la faculté de demander par la liquidation, que son conjoint lui tienne compte de moitié, sauf report ultérieur pour la totalité sur la succession de celui des deux époux qui viendra à décéder le premier (Aubry et Rau, § 500-20 ; Bourges, 29 juillet 1851 ; S. 53, II, 345; Paris, 6 novembre 1854 ; S. 55, II, 607 ; Cass., 13 novembre 1882 ; Rép. Defrénois, 1244).
5109. Ibid. — Usufruit. — La dot imputable sur la succession du premier mourant est de l’usufruit d’immeubles appartenant à l'époux survivant; quelle est l'indemnité? En un tel cas, la donation cesse de produire son effet pour la totalité si l’enfant doté trouve dans la succession de l’époux prédécédé une jouissance équivalente pour chaque année à celle qui lui a été constituée en dot, ou jusqu à concurrence de la jouissance des biens recueillis si elle est moindre que celle constituée, de sorte que l’indemnité est de la reprise de la chose constituée jusqu’à concurrence de ce que l’enfant doté recueille.
G170. Ibid. — Origines diverses. — Les père et mère, ayant quatre enfants, ont doté trois d’entre eux par imputation d’abord sur la succession du premier mourant et subsidiairement sur celle du survivant, partie en biens de la communauté, partie en biens du père et le surplus en biens de la mère ; 1 opération comprend d’abord la fixation de l’indemnité due à la communauté, puis la détermination du rapport à effectuer à la succession du premier mourant, et enfin la défalcation sur la succession de l’époux prédécédé de la récompense par lui due au conjoint survivant.
5171. Preuve de versement. — Quand le paiement de la dot a lieu le jour même du mariage, on mentionne habituellement dans le contrat que la célébration devant l’officier de l’état civil en vaudra quittance aux donateurs.
5172. Preuve contraire. -—Mais la présomption résultant de cette énonciation tombe devant l’aveu des père et mère qu’ils n’ont pas payé entièrement la dot. et qu’ils redoivent un solde (Cass., 4 août 1862 ; S. 62, I, 935 ; Grenoble, 12 mars J 875 ; J. N., 21416 ; Nancy, 7 novembre 1896 ; Rép. Defrénois, 9422 ; voir aussi Lyon, 9 avril 1862 ; Cass., 12 août 1865 ; J. N., 17548, 18418). En outre, la foi due à cette énonciation peut être détruite, non seulement par la preuve du contraire (Paris, 2 janvier 1875; Jour. Not., n° 2836), mais encore à l’aide de présomptions graves, précises et concordantes, appuyées d’un commencement de preuve par écrit (Rouen, 13 mai 1868 ; S. 72, II, 101). Il n’en serait pas ainsi toutefois de la déclaration de la femme
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
donataire faite dans l’inventaire après le décès de son mari, que la dot n’a été versée à celui-ci qu’un certain nombre d’années après le mariage (Cass., 14 décembre 1875 ; S. 77, 1, 31).