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DES RÉCOMPENSES ENTRE ÉPOUX

o224. Principes. — La confusion d'intérêts existant entre les époux ne fait pas obstacle à ce que l’un des époux soit créancier de l’autre en vertu d'actes antérieurs ou postérieurs au mariage.

Actes antérieurs au mariage. — Il en est ainsi notamment d’une somme due par l’un des époux à l’autre antérieurement au mariage et qui a été exclue de la communauté.

o22G. Actes postérieurs. — Comme aussi quand l’un des époux a recueilli pendant le mariage une créance contre son conjoint aussi exclue de la communauté.

o227. Dation en paiement. — Il en est encore de même, quand une créance réservée propre à l'un des époux a été cédée en paiement d’une dette personnelle à son conjoint. Il en serait autrement si, la créance ayant été recouvrée, les deniers avaient été employés au paiement de la dette; dans ce cas, l'époux aurait droit à

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — RÉCOMPENSES PAR ÉPOUX

la reprise contre la communauté de la somme touchée et son conjoint devrait faire récompense à la communauté, de la somme payée en .son acquit (Rodière et Pont, 963 ; Aubry et Rau, §512-2; Duranton, XIV, 354; Laurent, XXII, 544; Guillouard, II, 1023; Baudry-Lacantinerie, I, 796).

3228. Garantie de vente. — Quand l'un des époux a garanti solidairement avec son conjoint la vente d’un immeuble propre à celui-ci, il a un recours s’il vient à être inquiété, et a droit à la récompense contre lui pour toute somme qu’il paie en raison de son obligation de garantie, supra n° 4704.

o(229. Délégation de prix. — Un immeuble propre à l’un des époux est vendu moyennant un prix, qui, par le contrat même ou par acte postérieur, est cédé à un créancier de son conjoint, ce prix fait l’objet d’une récompense contre celui-ci et non pas d’une reprise sur la communauté (G. civ., 1478).

3230. Vente. — Si un époux a fait une vente à son conjoint, dans l’un des cas prévus par l'article 1595 du Gode civil, et que celui-ci reste devoir une partie du prix, il lui en doit récompense.

3231. Paiements de dots. — Lorsqu’une dot est constituée conjointement par père et mère, soit par moitié, soit par portions inégales, soit par imputation sur la succession du premier mourant, et que l’un des époux se trouve l’avoir fournie ou payée en totalité ou par partie en l’acquit de son conjoint, il a droit à la récompense contre celui-ci pour la somme versée, ou pour l’objet livré suivant sa valeur au temps de la donation, supra nos 5165 à 5170.

3232. Engagements pour un tiers. — De même, quand les époux se sont obligés solidairement, non pas dans l’intérêt de la communauté, mais en faveur d’un tiers, par exemple, comme caution, et que l’un d’eux paie plus que sa moitié, il a droit à une récompense contre son conjoint, pour la somme qu'il a payée en son acquit.

3233. Dettes au delà de moitié. — Les époux sont tenus des dettes communes chacun pour moitié. Si l’un d’eux, par l’effet de l’hypothèque ou de son obligation indivise ou solidaire, se trouve contraint de payer au delà de sa moitié, il a l’action en recours contre son conjoint ou ses héritiers, pour tout ce qui excède sa moitié, supra n° 4786.

3234. Au delà de l’émolument. — De même, si la femme ou ses héritiers, ayant fait procéder à l’inventaire, paient, pour les mêmes causes, au delà de leur émolument dans la communauté, supra n° 4772, ils ont droit à la récompense contre le mari ou ses héritiers pour tout ce qui excède leur émolument.

3233. Règlement. — La créance de l'un des époux contre son conjoint est réglée pour son paiement par l’article 1478 du Code civil ainsi conçu : « après le partage )> consommé (des biens de la communauté), si l’un des deux époux est créancier » personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer )> une dette personnelle de l’autre époux ( supra n° 5229), ou pour toute autre cause, » il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté, ou » sur ses biens personnels ».

323G. Epoque. — C’est seulement après la dissolution de la communauté que l’époux créancier peut agir contre son conjoint, et non auparavant (Rodière et Pont, 96b ; Marcadé, 1478-2 ; Guillouard, II, 1024; Paris, 10 frimaire an XIII, 1"' août 1820; voir Besançon, 20 novembre 1852; S. 53, II, 127. Contra Laurent, XXII, 545; voir aussi Hue, IX, 330; Baudry-Lacanlinerie, I, 791, 792). Il peut exercer son droit sur les biens de l’époux débiteur, comprenant ses biens personnels et sa part dans ceux de la communauté.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

5237. Intérêts. — Les créances personnelles d'un époux contre son conjoint ne portent intérêt que du jour de la demande en justice (G. civ., 1479). Toutefois, si, en vertu du titre, une créance était productive d'intérêts, les intérêts recommenceraient à courir du jour de la dissolution de la communauté, sans qu’il fût besoin d’une demande en justice (Rodière et Pont, 967 ; Aubry et Rau, § 512-10; Guillouard, II, 1029; Baudry-Lacantinerie, I, 794).

SECTION IY

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