‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 103 sur 578 · DES RÉTABLISSEMENTS A LA MASSE · texte numérisé non relu

DES RÉTABLISSEMENTS A LA MASSE

5238. Règles. — Les récompenses ont généralement leurs principes dans des faits passés pendant la durée de la communauté. Quant la communauté vient à se dissoudre, les biens qui la composent sont la propriété commune soit des époux si la dissolution s’est opérée par la séparation, soit du conjoint survivant et des héritiers du prédécédé si elle a eu lieu par le décès de l’un des époux. L’un d’eux ne peut employer à ses affaires personnelles les choses sur lesquelles il n’a plus qu’un droit d’indivision. Il s’ensuit que si un ayant droit dans la communauté dissoute profite d’une manière quelconque, d’une valeur ou d’une somme dépendant de la communauté, ce n’est pas à titre de récompense qu’il doit en faire le rapport à la communauté, mais plutôt à titre de rétablissement à la masse, à la date du jour où il en a tiré profit.

5239. Fruits. — Il en est ainsi quand le survivant a continué de jouir seul des biens de la communauté, ou d’exploiter seul un établissement de commerce en dépendant ; il doit faire le rétablissement à la masse des revenus des biens ou des produits de l’exploitation par lui continuée (Paris, 24 avril 1858; S. 58, II, 477; voir supra nos 4542, 4543).

5240. Provisions. — Lorsque les opérations de liquidation se prolongent à cause de la difficulté de réaliser les biens qui dépendent de la communauté ou par suite de contestations dont la solution doit être lointaine, on alloue d’usage, par suite de l’accord des parties ou d'une décision du tribunal, une provision au conjoint survivant et aux héritiers du prédécédé, à prélever sur les fonds disponibles, soit de sommes en rapport avec leurs parts et portions dans la masse commune, soit de sommes différentes, suivant que des rapports à succession doivent ou non être faits à la masse. Les sommes ainsi prélevées sont, lors des opérations de la liquidation, rétablies dans la masse partageable pour entrer dans les attributions de ceux à qui elles ont été allouées.

5241. Compte d’administration. — Quand l’administration provisoire des biens de la communauté a été conférée, par un accord entre les parties ou par une décision du juge du référé ou encore par le jugement qui a ordonné la liquidation, soit à l'époux survivant, soit à l’un des héritiers du conjoint prédécédé, le compte d'administration est rendu ainsi qu’il est dit supra nos 2491 à 2497 ; et le reliquat en recettes du compte figure à la masse à titre de rétablissement.

5242. Bordereau d’adjudication. — Le montant du bordereau des adjudications prononcées en faveur de la veuve ou des héritiers, lors de la vente du mobilier, et qui, par le compte de l'officier ministériel qui y a procédé, ont été déduits du produit de cette vente, fait aussi l’objet d’un rétablissement à la masse.

5243. Droits de succession. — Il en est de même des droits de succession payés avec des deniers de la communauté* en l’acquit du conjoint survivant et des héritiers du prédécédé.

Page 1