COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE
400; Toullier, XIII, 466; Roll. cle Vill., Comm., 601 ; Guillouard, III, 1650; Baudry- Lacantinerie, II, 1400). Le contraire ne pourrait être stipulé, supra n° 4036 (Cass., 7 mai 1855; S. 56, 11, 49).
5254. Partage. — A la dissolution de la communauté, le partage des biens communs a lieu par moitié entre les époux, ou entre le survivant d’eux et les héritiers du prémourant ; les dettes sont également supportées par moitié (Troplong, 2202).
5255. Rétention. — L’article 1509 relatif à l’ameublissement des immeubles, infra n°5275, est applicable en matière de communauté universelle; dès lors, l'un des époux est recevable à invoquer cette disposition, pour réclamer le droit de reprendre les immeubles entrés de son chef dans la communauté, en les précomptant sur sa part pour leur valeur au jour du partage (Rodière et Pont, 1378; Aubry etRau, § 525-9; Laurent, XXIII, 401 ; Guillouard, III, 1650; Hue, IX, 394; Baudry-Lacantinerie, II, 1400. Contra Troplong, 2203).
5256. Renonciation. — La femme, ou ses héritiers, en renonçant à la communauté, perdent, à moins de clause contraire stipulée dans le contrat de mariage, toute espèce de droits sur la communauté, même par rapport aux immeubles qui y sont entrés du chef de la femme.
5257. Consistance. — La consistance de la communauté est différente suivant que la communauté universelle est des biens présents et futurs, ou des biens présents, ou des biens futurs. Nous allons examiner chacune de ces hypothèses.