I. — Biens «présents et futurs
5258. Actif. — Quand les époux ont stipulé une communauté universelle de leurs biens présents et à venir, tout leur patrimoine présent et à venir, mobilier et immobilier, entre dans la communauté (Douai, 8 décembre 1892, Rép. Defrénois, 1 057) . On n’en excepte que les biens à eux donnés ou légués sous la condition qu’ils n’entreront pas en communauté, et aussi les choses que les futurs époux se sont réservées comme propres par leur contrat de mariage. Gela n’empêche pas l association conjugale de conserver sa dénomination de communauté universelle avec les effets y attachés.
5259. Passif. — La communauté demeure chargée de toutes les dettes présentes et futures des époux, comme étant une charge des universalités de biens qui y entrent. Les époux n’ont donc pas de dettes personnelles, puisque la communauté est tenue de toutes les dettes qui proviennent de leur chef ; il n'y a d exception qu à 1 égard des sommes payées pour amendes, réparations civiles ou condamnations prononcées conlre l’un ou contre l’autre des époux, ainsi qu’il est expliqué supra nos 4686, *”03 (Rodière et Pont, 1373 ; Aubry et Rau, § 525-8 ; Odier, II, 831 ; Laurent, XXIII, 339 , Guillouard, III, 1649; Baudry-Lacantinerie, II, 1399), comme aussi pour les dettes qui seraient une charge des biens donnés ou légués à la condition qu ils n entieiont pas en communauté (Aubry et Rau, § 525-8 ; Laurent, XXIII, 399 ; Guillouaid, III, 1649 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1399).
5260 Date certaine. — En ce qui concerne les dettes de la femme antérieures au mariage, la communauté n’en est tenue qu’autant qu elles résultent d actes a\ ant acquis date certaine antérieurement au mariage, conformément aux règles expos< c s supra nos 4630 et suivants.
5261. Reprises. — Quand la communauté comprend tous les biens présents et à venir des époux, ils n’ont pas de propres ; par conséquent, ils n ont aucune repi ise à exercer contre la communauté, même pour vente d’immeubles d une origine périr 15
sonnelle à l’un d’eux, à moins qu’il ne s’agisse de biens donnés ou légués sous la condition qu’ils n’entreront pas en communauté, ou de choses qui, en raison de leur caractère d’incessibilité, n’ont pu tomber dans la communauté, supra nos 4448 à 4452.
o2G2. Récompenses. — Les époux, n’ayant pas de dettes personnelles, ne peuvent devoir aucune récompense à la communauté, si ce n’est pour amendes, réparations civiles ou dépens, quand il y a lieu, supra nos 4687, 4703, ou pour les dettes qui sont charges de biens que le donateur a exclus de la communauté, supra n°4664, ou pour dots constituées personnellement aux enfants communs, supra nos 5137 à 5172, ou encore pour raison des dots ou établissements d’enfants d’un précédent mariage, supra nos 5173 à 5186.
IL — Biens présents.
52G3. Actif. — La stipulation des époux qu’ils établissent une communauté de tous leurs biens présents, a pour effet d’étendre la communauté légale et non pas de la restreindre ; par conséquent, elle comprend tous les biens meubles et immeubles présents et les biens mobiliers à venir (Rodière et Pont, 1365 ; Troplong, 2195 ; Laurent, XXIII, 392 ; Guillouard, III, 1647 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1398). Mais s’il est dit que la communauté sera de tous les biens meubles et immeubles présents seulement , les meubles et immeubles à venir en sont exclus (Rodière et Pont, 1365).
52G4. Composition. — L’actif de la communauté comprend : 1° Le mobilier présent, supra nos 4408 à 4452 ; 2° Les immeubles présents, supra nos 4793 à 4830; 3° Le mobilier futur, supra nos 4453 à 4464 ; 4° Les fruits et revenus et les acquêts, supra nos4465 à 4532.
52Go. Passif. — Par application du principe que les dettes sont une charge des biens mis en communauté, le passif se compose : 1° de toutes les dettes dont les époux sont grevés au jour du mariage, même celles immobilières, supra nos 4601 à 4638; 2° des dettes de successions mobilières échues aux époux pendant le mariage et la part contributive à la charge de la succession mobilière, si la succession est à la fois mobilière et immobilière, supra nos 4639 à 4665 ; 3° des dettes qui sont charges des fruits ou du mariage, et de celles contractées pendant le mariage, supra nos 4666 à 4728.
82GG. Reprises. — Dans cette hypothèse, les époux possèdent en propres, indépendamment des choses mentionnées supra n° 5261, les immeubles qui leur sont échus pendant le mariage par successions, donations, legs ou autrement, supra nos 4831 à 4948 ; et, en ce qui concerne ces immeubles, ils ont droit à une reprise en nature ou en deniers suivant les règles établies supra nos 4949 à 5030.
o2G7. Récompenses. — Par suite du principe posé au numéro qui précède, les époux, indépendamment de ce qui est dit supra n° 5262, peuvent être soumis à des récompenses à la communauté, pour raison des immeubles dont ils sont devenus personnellement propriétaires pendant le mariage; et les règles établies supra nos 5039 à 5244 leur sont applicables.