III. — Biens futurs
152G8. Actif. — Quand les époux déclarent établir une communauté de tous leurs biens futurs, la stipulation tend également à élargir la communauté légale et non à la restreindre, et, à moins d’une intention contraire explicite ou implicite, les meubles présents n’en sont pas exclus (Rodière et Pont, 1369; Laurent, XXIII, 395; Guillouard, III, 1648),
CLAUSE D’AMEUBLISSEMENT.
o2G9. Composition. — Par suite, la communauté comprend : 1° Les biens meubles présents, supra nos 4408 à 4452; 2° Les biens meubles ù venir, supra nos 4453 à 4464; 3° Les biens immeubles à venir, supra nos 4831 à 4948; 4° Les fruits et revenus et les acquêts, supra nos 4465 à 4532.
o270. Passif. — Et, par réciprocité, la communauté est chargée des dettes ci-après : 1° des dettes mobilières présentes, supra nos 4601 à 4638*; 2° des dettes des successions mobilières et immobilières échues aux époux pendant le mariage ou provenues de donations ou de legs, supra nos 4639 à 4665; 3° des dettes qui sont charges des fruits ou du mariage, et de celles contractées durant le mariage, supra nos 4666 à 4728.
5271. Reprises. — Lesbiens possédés en propres par les époux, indépendamment de ce qui est dit supra n° 5261, consistent uniquement dans les immeubles dont ils étaient propriétaires au jour du mariage, supra nos 4794 à 4830. C’est pour raison de ces immeubles qu’ils peuvent avoir droit à des reprises soit en nature, soit en deniers, supra nos 4949 et suivants.
o272. Récompenses. — Ce qui est dit supra n°5267, est applicable ici à l’égard des immeubles appartenant aux époux à l’époque du mariage.