‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 12 sur 578 · ADMINISTRATION DES RIENS DE LA FEMME · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DES RIENS DE LA FEMME

jouir par lui-même des immeubles de la femme ou les donner à bail ; mais, dans ce cas, sous les restrictions ci-après :

4132. Baux au delà de neuf ans. — Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme, pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite ; de manière que le fermier n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve (G. civ*, 1429).

4133. Date certaine. — Il importe peu, si le bail a été fait par acte sous seing privé, qu’il n'ait acquis date certaine que postérieurement à la dissolution de la communauté, et même au jugement de séparation de biens obtenu par la femme (Baudry- Lacantinerie, 1, 783; Douai, 16 juin 1873; J. N., 20809).

4134. Baux de neuf ans ou au-dessous. — Gomme une suite des dispositions de l’article 1429, les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l’expiration du bail courant, s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté (G. civ., I 430) ; et, dans ce cas, si le bail a été fait pour plus de neuf ans, il ne doit pas moins se continuer, sauf réduction dans le sens de l’article 1429 (Marcadé, 1430-2 ; Aubry et Rau, § 510-17 ; Troplong. 1029; Rodière et Pont, 922; Laurent, XXII, 143; Guillouard, II, 788; Baudry-Lacantinerie> I, 774 bis; Hue, IX, 192).

4135. Anticipation de loyers. — (Le mari, en faisant un bail des biens de sa femme, peut stipuler qu’il sera payé par le preneur un ou plusieurs termes de loyers ou fermages par anticipation, soit lors de la signature du bail, soit au moment de la prise de possession, et que ces loyers ou fermages seront imputables sur les derniers termes à échoir du bail. Quand des loyers ou fermages sont ainsi payés par avance, c’est dans le but de garantir au propriétaire le paiement des loyers pendant le cours du bail et l'exécution des clauses et conditions ; par conséquent, une telle clause rentre dans les limites du droit d’administration du mari et elle est opposable à la femme et à ses héritiers, si la communauté vient à se dissoudre avant la fin du bail, sauf l’indemnité due à la femme ou à ses héritiers. Il en est autrement quand les loyers dont le mari dispose par anticipation dépassent la quotité réclamée d’usage par avance, par exemple, si lors du bail il se fait payer tous les loyers à courir pendant le bail ou même plusieurs années de loyer ; dans ce cas il fait un acte qui excède ses pouvoirs d’administration, et lafemme non seulement al’action en reprise contre son mari, mais encore, en cas d’insolvabilité, elle a l’action contre le locataire ou fermier pour avoir le paiement des loyers courus postérieurement à la dissolution de la communauté (Laurent, XXII, 139; Guillouard, II, 795; Aubry et Rau, §510-21; Baudry-Lacantinerie, I, 781 ; Hue, IX, 191 ; Cass., 18 août 1868 ; S. 69, I, 17).

4136. Exécution. — Si le bail, passé ou renouvelé dans le délai légal de deux ou trois ans, a été fait pour une durée excédant neuf ans, et que son exécution ne soit pas commencée lors de la dissolution de la communauté, il est entièrement inefficace au regard de la femme ou de ses héritiers (Troplong, 1028 ; Marcadé, 1430-2 ; Laurent, XXII, 142; Guillouard, II, 792 ; Baudry-Lacantinerie, I, 774 bis).

4137. Fraude. — Le bail, même passé en temps opportun et pour une durée n’excédant pas neuf années, peut aussi être déclaré non obligatoire à l’égard de la

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

femme ou de ses héritiers, quand il a été fait avec l’intention évidente de faire fraude à leurs droits ; ce qui se présumerait dans le cas où il serait consenti, alors que la femme était atteinte d’une maladie dont elle est morte peu de jours après ou pendant une instance en séparation, avec paiement de fermages anticipés (Rodière et Pont, 024 ; Aubry et Rau, §§10-15- ; Laurent, XXII, 145; Guiliouard, II, 789 ; Baudry-Lacantinerie, I, 778 ; IIuc, IX, 191 ; Angers, 16 août 1820; Cass., 11 mars 1824).

4130. Concours de la femme. — Si la femme est intervenue au bail et l’a consenti conjointement avec son mari, il est obligatoire pour elle et ses héritiers après la dissolution de la communauté, quelle que soit sa durée et à quelque époque qu’il ait été fait (Marcadé, 1430-3 ; Troplong, 1033; Rodière et Pont, 919; Laurent, XXII, 140; Guiliouard, II, 791 ; Baudry-Lacantinerie, I, 770 ; IIuc, IX, 191 ; Bourges, 17 novembre 1829).

4130. Preneur. — Recours. — De plus, le bail, qui est sans effet au regard de la femme ou de ses héritiers, peut ne pas l’être à l’égard du preneur; car il est facultatif à la femme ou à ses héritiers de faire annuler le bail ou de forcer le preneur à son exécution; s’il est annulé, le preneur ne peut exercer de recours contre le mari, à moins que celui-ci ne l’ait induit en erreur en lui faisant croire que les biens loués lui étaient propres ou dépendaient de la communauté ou qu’il se soit porté fort pour sa femme (Marcadé, 1429-3 ; Aubry et Rau, § 510-19, 20; Rodière et Pont, 919, 923; Laurent, XXII, 137; Troplong, 1025; Guiliouard, II, 788; Baudry-Lacantinerie, I, 774 ter ; IIuc, IX, 191; Douai, 18 mars 1852 ; S. 52, II, 337. Contra Duranton, XIV, 587); et, dans ce cas, les dommages et intérêts sont dettes de la communauté, supra

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