DU CARACTÈRE DE L’AMEUBLISSEMENT ET DE SES DIVERSES ESPÈCES
6276. Texte législatif. — Lorsque les époux ou l’un d’eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement (C. civ., 1505). L'ameublissement peut donc être stipulé de deux manières, en déclarant : soit que les époux font entrer en communauté tels ou tels biens, soit qu’ils ameublissent tels ou tels biens.
627 O. Stipulation. — Laclause d’ameublissement dérogeaudroit commun ; à ce titre, elle doit être formellement exprimée, en mentionnant la volonté des époux de faire entrer des immeubles propres dans la communauté, comme s’ils étaient des meubles.
6277. Promesse d'apport. — Elle ne résulterait pas de l’intention présumée des contractants, par exemple, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de la promesse par l’un des futurs conjoints d'apporter une certaine somme à prendre sur ses biens meubles et immeubles, s’il n’a pas- été déclaré en même temps que ces immeubles seraient ameublis ou sortiraient nature de conquêtsjusqu’à concurrence de la sommepromise (Marcadé, 1505-3, Rodière et Pont, 1384; Troplong, 1986; Aubrv et Rau,§ 524-7 ; Duranton, XV, 59; Laurent, XXIII, 252; Guillouard, III, 1554; Hue, IX, 375; Baudry-Lacantinerie, II, 1376; Roll. de Vill., Ameubliss., 22, 23; Cass., 14 novembre 1855; S. 56, I, II).
CLAUSE D'AMEUBLISSEMENT.
15278. Prix de vente. — De même, elle ne résulterait pas de l’autorisation que la femme, par le contrat de mariage, aurait donnée à son mari, de vendre certains immeubles à elle propres, pour le prix entrer en communauté, parce que ce n’est pas l’immeuble que la femme fait entrer en communauté, mais seulement le prix à en provenir (Duranton, XV, 68; Roll. de Vill., Ameubliss., 24).
15279. Restriction. — La clause d’ameublissement ne saurait non plus être étendue d’un cas à un autre, et, par conséquent, doit être interprétée restrictivement au regard des immeubles qui en sont l’objet, infra nos 5293, 5294.
15280. Caractère. — L’ameublissement diffère de la communauté universelle, en ce qu’il n’implique pas nécessairement un apport réciproque ; il s’en suit qu’il peut être fait d'une manière inégale, et même être consenti par l’un des époux seulement (Rodière et Pont, 1382; Aubry et Rau, § 524-4 ; Troplong, 1981 ; Duranton, XV, 54; Laurent, XXIII, 251; Roll. de Vill., Ameubliss., 3 ; Guillouard, III, 1552; Baudry- Lacantinerie, II, 1377).
15281. Mode. — En outre, Fameublissement peut être : pour l’un des époux de ses immeubles présents, et pour l’autre de ses immeubles futurs; ou pour l’un de tous ses immeubles présents et futurs, et pour l’autre d’une quotité de ses immeubles présents et futurs, ou de ses immeubles présents et futurs jusqu’à concurrence d’une certaine somme, ou encore, soit de ses immeubles présents, soit de ses immeubles futurs; enfin les époux peuvent consentir, l'un un ameublissement déterminé, l’autre un ameublissement indéterminé, etc.
15282. Convention de mariage. — L’ameublissement, qu’il soit déterminé ou indéterminé, forme une convention de mariage et, par conséquent, ne constitue pas une libéralité imputable sur la quotité disponible, sauf cependant le cas où l’époux qui le consent a des enfants d’un précédent mariage, supra n° 4029 (Marcadé, 1505-1; Rodière et Pont, 1387; Aubry et Rau, § 524-5; Duranton, XV, 54; Laurent, XXIII, 254 ; Guillouard, IIT, 1553; Baudry-Lacantinerie, II, 1375; Hue, IX, 376).
15283. Mineur. — La clause d’ameublissement peut être stipulée par un futur époux mineur, sous la seule condition d’être assisté des personnes dont le consentement est requis pour la validité de son mariage (Pothier, 306 ; Marcadé, 1 505-4 ; Rodière et Pont, 1396; Troplong, 1984; Duranton, XIV, 19; Roll. de Vill., Ameubliss., 34).
15284. Espèces. — L’ameublissement, qu’il soit déterminé ou indéterminé, peut être ou général ou particulier.
152815. Général. — L’ameublissement est général quand il a pour objet 1 universalité ou une quote part, soit des immeubles présents, soit des immeubles iuturs, soit des immeubles présents et futurs; mais dans ce dernier cas, il y a plutôt communauté universelle.
1528G. Exception. — Même quand l’ameublissement porte sur les immeubles futurs, une donation peut être faite à l’époux qui l’a consenti, à la condition que les immeubles donnés lui demeureront propres, et, en conséquence ne tomberont pas dans la communauté; l’ameublissement ne pouvant avoir pour effet de gêner la liberté des donateurs (Roll. de Vill., Ameubliss., 14).
15287. Particulier. — L’ameublissement est particulier quand il a seulement pour objet : soit la totalité ou une quote part d’un ou de plusieurs immeubles spécialement désignés ; soit une certaine nature d’immeubles; soit les immeubles situés sur telle commune ou à tel lieudit; ou dans un pays autre que celui du domicile, comme
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
par exemple, les immeubles de Normandie, cle Bretagne, etc. (Marcadé, 1505-2; Rodière et Pont, 1389; Aubry et Rau, § 524-1; Duranton, XV, 62).
o288. Effets mobiliers. — L’ameublissement n’a pas pour objet d’enlever aux immeubles qui en sont frappés le caractère de biens immeubles (Troplong, 1983; Rodière et Pont, 1400; Guillouard, II, 1561). Cependant, il a été décidé que les parties, par leurs conventions particulières, peuvent attribuer aux immeubles ameublis le caractère d’effets mobiliers, de manière à les faire tomber dans la communauté mobilière (Cass., 27 janvier 1858; S. 58, I, 185).
o289. Opération spéciale. — L’ameublissement peut être stipulé en vue d’une opération spéciale et déterminée. Il en est ainsi quand il est restreint et limité aux besoins de l'exploitation d’une usine établie sur le fonds ameubli ; et, dans ce cas, si l’immeuble ameubli appartient à la femme, les obligations contractées par le mari en dehors de celles qui ont pour cause l’opération en vue de laquelle la clause d’ameublissement a été stipulée, ne peuvent être exécutés sur ces immeubles (Cass., 9 mars 1857; S. 59, 1,427).
Î5290. Déterminé ou indéterminé. — Outre les caractères de l’ameublissement qui viennent d’être indiqués, il peut être déterminé ou indéterminé (C. civ., 1506).
SECTION II
DE L’AMEUBLISSEMENT DÉTERMINÉ
o29i. Immeuble. — L’ameublissement est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en totalité (C. civ., 1506). Cet ameublissement peut être général ou particulier, supra nos 5285, 5287, et avoir pour objet, soit la totalité des immeubles, soit une fraction déterminée, comme : un tiers, un quart, etc. (Marcadé, 1509-4; Duranton, XV, 62, 63; Aubry et Rau, | 524-3; Guillouard III, 1560 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1394; voir cep. Rodière et Pont, 1392; Troplong, 2005).
o292. Certaine somme. — D’après l'article 1506, l’ameublissement est également déterminé quand il a pour objet un tel immeuble jusqu’à concurrence d'une certaine somme. Quoique l’article 1507 semble le ranger plutôt dans l’ameublissement indéterminé, le texte delà loi est précis, et il faut le comprendre parmi les ameublissements déterminés; de sorte que l’on doit considérer l’immeuble comme appartenant par invidis à la communauté, jusqu'à concurrence de la somme fixée et au conjoint pour le surplus (Troplong, 1990, 2000; Rodièreet Pont, 1391, 1392, 1406; Demante, III, 109; Laurent, XXIII, 267 ; Colmet de Santerre, VI, 171 -bis 7 ; Trib. Laon, 5 janvier 1833, cité par Rodière et Pont. Contra Marcadé 1509-3 ; Duranton, XV, 62; Aubry et Rau, | 524-2 ; Roll. de Vill., Ameubliss., 20, 46; Guillouard, III, 1559), mais sans que la licitation puisse en être demandée pendant la durée de la communauté.
o293. Non-extension. — Comme conséquence du principe établi supra n° 5279, l'ameublissement des immeubles qui écherront par succession, ne comprend pas ceux qui proviennent de donation, et réciproquement. De même, à moins que le contraire ne résulte de la convention, l’ameublissement de tous les immeubles, sans autre indication, ne comprend que les immeubles présents ; et, réciproquement, celui des immeubles futurs ne comprend pas les immeubles présents (Pothier, 304; Marcadé, 1505-3; Rodière et Pont, 1384; Troplong, 1986; Aubry et Rau, § 524-8; Duranton, XV, 57; Roll. de Vill., Ameubliss., 8; Guillouard, III, 1554 ; Baudry-Lacan- % tinerie, II, 1377. Contra Toullier, XIII, 333 ; voir Laurent, XXIII, 253).
CLAUSE D'AMEUBLISSEMENT.
5294 Immeubles présents. — Possession antérieure. — L’ameublissement de tous les immeubles présents comprend, indépendamment des immeubles dont l’époux qui le consent est propriétaire au jour du contrat de mariage, ceux qui lui adviennent dans l’intervalle du contrat à la célébration du mariage, qu’ils lui soient provenus à titre onéreux, supra n<> 4516, ou à titre gratuit, le contrat de mariage ne produisant son effet qu’au jour de la célébration du mariage, époque à laquelle la communauté commence (Marcadé, 1505-3 ; Massé et Vergé, § 657-6 ; Aubry et Rau, § 524-9 ; Rodière et Pont, 1386. Contra Iioll. de Vill., Ameubliss., 12), Le contraire devrait faire l’objet d’une stipulation et ne résulterait même pas du long temps écoulé entre le contrat et la célébration (Rodière et Pont, 1386 ; voir cep. Marcadé, 1505-3).
5295. Biens de communauté. — L’effet de l’ameublissement déterminé, qu'il soit général ou particulier, est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de communauté comme les meubles mêmes (C. civ., 1507); de sorte que s'il porte sur les immeubles à échoir par successions, donations ou legs, ils tombent dans la communauté dès l’ouverture de la succession ou dès l’acceptation de la donation (Pothier, 307 ; Bellot, III, p. 132 ; Roll. de Vill., Ameubliss., 40).
5296. Licitation. — Si le mari se rend adjudicataire par licitation d’un immeuble dont une portion indivise est frappée d’ameublissement, soit de son chef, soit du chef de sa femme, cet immeuble dépend de la communauté (Roll. de Vill., Ameubliss., 44).
5297. Aliénation. — Comme conséquence de ce que l’immeuble ameubli a le caractère d’un acquêt immobilier, le mari peut disposer de l’immeuble ou des immeubles que la femme a ameublis en totalité, comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité (G. civ., 1507).
5298. Disposition. — Le mari a donc, sur l’immeuble ameubli par sa femme, les mêmes droits, ni plus ni moins, que sur les immeubles acquis pendant le mariage ; d’où il suit qu’il peut, sans le concours de sa femme, l’aliéner à titre onéreux et le donner à des enfants communs pour leur établissement par mariage ou autrement ; et il importe peu, dans les deux cas, que la femme se soit réservé le droit de le reprendre en renonçant à la communauté (Marcadé 1505-4; Rodière et Pont, 1400; Aubry et Rau, § 524-11, 13; Massé et Vergé, § 657-9; Troplong, 1983; Laurent, XXIII, 258, 260; Guillouard, III, 1561, 1562 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1381 bis).
5299. Ibid. — Mari. — Il en est ainsi, à plus forte raison, quand il s’agit d’un immeuble ameubli par le mari ; et comme cet immeuble est entré dans la communauté, le mari ne peut plus en disposer à titre gratuit sans le concours de sa femme, si ce n’est pour l’établissement des enfants communs.
5300. Saisie. — • Comme les immeubles ameublis en totalité sont des acquêts, les créanciers de la communauté et ceux du mari peuvent les saisir, même les immeubles provenant de la femme, puisque ces créanciers ont pour gage tous les biens communs (Guillouard, III, 1563; Baudry-Lacantinerie, II, 1381 bis- 2°).
5301. Certaine somme. — Quotité. — Aliénation. — Si l’immeuble ameubli par la femme ne l’est que pour une certaine somme, supra n° 5292, le mari ne peut l’aliéner qu’avec le consentement de la femme (C. civ.., 1507), même pour partie (Troplong, 2005; Rodière et Pont, 1408. Contra Duranton, XV, 62). Cette règle doit être étendue au cas où l’ameublissement fait par la femme est d’une quotité déterminée d’un immeuble, comme un tiers, un quart (Rodière et Pont, 1409; Troplong, 2005 ; voir cep. Marcadé, 1507-4 ; Duranton, XV, 62).
DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
5302. Ibid. — Hypothèque. — Mais dans l’hypothèse de rameublissement par la femme jusqu’à concurrence d’une certaine somme, le mari peut hypothéquer l’immeuble sans son consentement, jusqu’à concurrence seulement de la portion ameublie (C. civ., 1507), c’est-à-dire que l’hypothèque produira son effet sur l'immeuble ameubli jusqu’à concurrence de la somme fixée.
5303. Dettes. — Ameublissement particulier. — L’époux qui a ameubli un immeuble en totalité ou pour portion, par conséquent à titre particulier, doit le faire entrer dans la communauté indemne de toutes les dettes qui peuvent grever cet immeuble (Marcadé, 1507-5 ; Rodière et Pont, 1421 ; Troplong, 1998; Duranton, XV, 70; Roll. de Vill., Ameubliss., 53. Contra Aubry et Rau, § 524-17 ; Laurent, XXIII, 205; Guillouard, III, 1567 ; Baudry-Lacantinerie II, 1385).
5304. Ibid. — Ameublissement général. — Mais si un époux consent à un ameublissement général, comme, par exemple, tous ses immeubles présents ou tous ses immeubles futurs, c’est à la charge des dettes qui peuvent grever ces immeubles (Marcadé, 1507-5 ; Rodière et Pont, 1423; Troplong, 1999 ; Aubry et Rau, § 524-18 ; Laurent, XXIII, 264; Roll. de Vill., Ameubliss., 32 ; Guillouard, III, 1568; Baudry- Lacantinerie, II, 1385).
5305. Risques. — Comme conséquence aussi de ce que les immeubles ameublis deviennent biens de communauté, ces immeubles sont aux risques de la communauté ; dès lors, s’ils viennent à périr, c’est pour son compte, et s’ils se détériorent ou augmentent de valeur, c’est la communauté qui subit la diminution ou profite de l’augmentation (Marcadé, 1507-6; Rodière et Pont, 1401 ; Aubry et Rau, §524-12; Laurent, XXIII, 261 ; Guillouard, III, 1563; Baudry-Lacantinerie, 1381 bis- 3°).
530G. Eviction. — Si l’immeuble ameubli est sujet à une éviction pour cause postérieure au mariage, elle est soufferte par la communauté, sans indemnité. Mais si l’éviction a une cause antérieure au mariage, l’époux qui l’a ameubli doit indemnité à la communauté de la valeur de l’immeuble, en raison de la garantie que la stipulation comporte (Marcadé, 1507-5; Rodière et Pont, 1405; Troplong, 1998; Aubry et Rau, | 524-15; Laurent, XXIII, 264; Duranton, XV, 70; Roll. de Vill., Ameubliss., 53; Guillouard, III, 1565; Baudry-Lacantinerie, II, 1384; Hue, IX, 376). Il en est autrement s’il s’agit d’un ameublissement général, car l’apport est, en pareil cas, seulement des immeubles dont l’époux est effectivement propriétaire.
5307. Partage. — Si l’ameublissement déterminé est de la généralité des biens à échoir à la femme par succession ou legs, le mari peut procéder au partage de la succession sans le concours de sa femme. Il en est autrement quand un tel ameublissement est indéterminé, supra n° 2253.
5308. Communauté d’acquêts. — Les articles 1505 et suivants ne déterminent les effets de la clause d’ameublissement que sous le régime de la communauté légale. Si les époux ont adopté le régime de la communauté d’acquêts, la situation est toute différente : la clause d'ameublissement n’a pour effet que de rendre la communauté propriétaire de l’immeuble ameubli, sous la réserve de la reprise, lors de la dissolution de la communauté, de la valeur de l’immeuble au jour du mariage (Paris, 22 mars 1900; Rép. Defrénois, 11731).
SECTION III
DE L’AMEUBLISSEMENT INDÉTERMINÉ
5309. Définition. — L’ameublissement est indéterminé quand l’époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles jusqu’à concurrence
CLAUSE D’AMEUBLISSEMENT.
d’une certaine somme (C. civ., 1506), c’est-à-dire quand l’époux ne donne à la communauté qu’un droit, soit sur tous ses immeubles présents et à venir, soit sur ses immenbles présents, soit sur ses immeubles à venir, qui ne la rend pas maîtresse des immeubles et ne lui permet pas d’en disposer.
5310. Droit de propriété. — L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés (C. civ., 1508). Le droit qui en résulte pour la communauté est une créance d’une nature particulière, en ce qu’il lui confère un droit sur les immeubles eux-mêmes jusqu’à concurrence delà somme convenue (Marcadé, 1509-6; Rodière et Pont, 1392, 1409; Troplong, 1990, 2000; voir cep. Duranton, XV, 70; Laurent, XXIII, 284; Guillouard, III, 1573).
5311. Valeur inférieure. — 11 s’ensuit que si les biens ameublis sont d’une valeur inférieure à cette somme, la communauté doit s’en contenter, sans pouvoir exiger qu’elle soit complétée sur les autres biens de l’époux qui l’a consenti(Marcadé, 1509-6; Rodière et Pont, 1417; Aubry et Rau, § 524-24; Troplong, 2008; Laurent, XXIII, 281).
5312. Eviction. — Comme conséquence aussi, l'époux qui l’a consenti n’est pas garant de l’éviction dont la cause est antérieure au partage (Marcadé, 1509-6; Rodière et Pont, 1405; Troplong, 1998; Duranlon, XV, 72; Guillouard, III, 1574. Contra Laurent, XXIII, 273).
5313. Risques. — Et si les immeubles viennent à périr en totalité ou en partie, l’obligation de l’époux se trouve éteinte, pour le tout dans le premier cas, et jusqu’à concurrence du déficit dans le second cas (Marcadé, 1509-6; Aubry et Rau, | 524-25; Laurent, XXIII, 286; Guillouard, III, 1573; Baudry-Lacantinerie, II, 1391).
5314. Effets. — L’effet de l’ameublissement indéterminé se réduit à obliger l’époux qui l’a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise (G. civ., 1508), en ce qui concerne la femme, même en cas de renonciation à la communauté.
5315. Choix. — Le choix des immeubles à comprendre dans la masse partageable appartient à l’époux qui a fait l’ameublissement, puisqu’il est le débiteur (Pothier, 315; Troplong, 2007; Marcadé, 1508-6; Rodière et Pont, 1425; lloll. de Vill., Ameubliss., 63; Baudry-Lacantinerie, II, 1388). En cas de refus, le juge peut commettre des experts à l’effet de déterminer les immeubles à faire entrer dans la masse (Roll. de Vill., Ibid., 64).
531G. Pendant le mariage. — La femme peut, pendant le mariage, avec l’autorisation de son mari, rendre l’ameublissement déterminé en indiquant 1 immeuble ou les immeubles sur lesquels elle entend qu’il produise son effet (Marcadé, 150o-l ; Rodière et Pont, 1419; Troplong, 2013; Roll. de Vill., Ameubliss., 66 . Contra Colmet de Santerre, VI, 171 fo‘s-25; Baudry-Lacantinerie, II, 1388). Mais le mari ne saurait contraindre sa femme à abandonner, avant la dissolution de la communauté, une partie des immeubles d’après estimation et délimitation (Duranton, XV, 65; Roll. de Vill., Ameubliss., 67).
5317. Dettes. — Dans l'ameublissement indéterminé, les dettes dont les immeubles sont grevés demeurent à la charge de l’époux qui l’a consenti; la somme dont il a promis l’apport devant être indemne de toutes dettes.
5318. Aliénation. — Le mari ne peut, comme en l'article 1507, supra n° 5297, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
lesquels est établi Tameublissement indéterminé (C. civ., 1508), puisque, ainsi qu’on l’a vu supra n° 5310, la communauté n’en est pas propriétaire.
5319. Hypothèque. — Mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameublissement (C. civ., 1508), c’est-à-dire consentir une hypothèque sur partie ou la totalité des immeubles qui en sont frappés, pour cette hypothèque produire son effet jusqu’à concurrence de la somme fixée.
5320. Saisies.. — Quand la femme a consenti un ameublissement indéterminé, ses immeubles ne deviennent pas le gage des créanciers de la communauté, puisqu’ils ne sont pas biens de communauté. Ils n’ont donc pas le droit de poursuivre leur paiement sur ces immeubles; mais si le mari, ainsi qu’il en a le droit, hypothèque les immeubles de la femme, les créanciers hypothécaires peuvent exercer leur action sur les immeubles ameublis qui leur ontété hypothéqués, jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle l’ameublissement a été fait (Laurent, XXIII, 283).
5321. Vente. — Reprises. — Quand les immeubles à raison desquels il est intervenu un ameublissement indéterminé ont été vendus pendant le mariage, et que le prix encaissé par la communauté excède la somme fixée pour l’ameublissement, l’époux a droit à la reprise en deniers de l’excédent, l’émolument à ce sujet ne pouvant être supérieur à cette somme (Marcadé, 1509-6; Rodière et Pont, 1421; Aubry et Rau, § 524-29; Laurent, XXIII, 286). Si le prix de la vente n’a pas été versé dans la communauté au moment de la dissolution, il appartient à la communauté jusqu’à concurrence de la somme fixée, et fait l’objet d’une reprise en nature pour le surplus (Laurent, XXIII, 286).
SECTION IV