‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 112 sur 578 · DU PARTAGE ET DE LA RÉTENTION · texte numérisé non relu

DU PARTAGE ET DE LA RÉTENTION

5322. Masse. — La masse des biens à partager est formée de la même manière qu’en cas de communauté légale, supra nos 4408 à 4597, en y comprenant les immeubles qui ont fait l’objet de l’ameublissement déterminé ou les choses qui peuvent en être la représentation, s’il en existe.

5323. Certaine somme. — Si l'ameublissement déterminé est d’immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme, supra n° 5292, c’est cette somme que l’on doit porter dans la masse.

5324. Quote part. — Quand il est d’une quote part indivise de certains immeubles, comme un tiers, un quart, et que les immeubles se retrouvent en nature, cette quote part figure dans la masse.

5325. Indéterminé. — Lorsque l’ameublissement est indéterminé, supra n° 5309, et que les immeubles qui en sont frappés existent encore en nature, celui des époux qui l’a consenti est tenu de comprendre quelques-uns de ces immeubles, à son choix, jusqu’à concurrence de la somme promise, supra nos 5314, 5315.

5326. Rétention. — En considération de la préférence que l’on attache parfois à un bien de famille, l’époux qui a ameubli un héritage a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors ; et ses héritiers ont le même droit (C. civ., 1509), mais pourvu que l’héritage existe encore ; car s’il s’agit d'un immeuble ameubli par la femme, et que le mari l’ait vendu ou donné pour l’établissement des enfants, comme il en a le droit, supra n° 5298, il ne peut plus y avoir lieu à reprise.

5327. Extension. — Ce droit n’est pas restreint à la reprise de l’immeuble

CLAUSE D'AMEUBLISSEMENT.

frappé d’un ameublissement déterminé ; il s’applique à plus forte raison, ainsi d’ailleurs qu’il résulte du mot retenir, à l’ameublissement indéterminé, par rapport aux immeubles que l’époux est tenu de comprendre dans la masse, supra n° 5314 (Marcadé, 1509-6 ; Rodière et Pont, 1430 ; Troplong, 2018 ; Laurent, XXIII, 285 ; Aubry et Rau, § 524-30 ; Guillouard, III, 1575; Baudry-Lacantinerie, II, 1393; Iluc, IX, 377).

5328. Usufruit. — Si l’ameublissement a -eu pour objet un droit d’usufruit sur la tête de l’époux survivant, ce dernier a, de même, le choix de le laisser dans la masse de la communauté ou de le retenir (Rodière et Pont, 1428 ; Troplong, 2017; RolL, de Vill., Ameubliss., 55; Baudry-Lacantinerie, II, 1386, p. 809, note 2. Contra Proudhon, Usuf., 2664).

5329. Hypothèque. — Si la reprise est faite par la femme et que l’immeuble ait été hypothéqué par le mari, elle doit souffrir l’exercice du droit hypothécaire, sauf son recours, supra n° 4786 (Duranton, XV, 76 ; Aubry et Rau, § 524-31 ; Laurent, XXIII, 298).

5330. Clause contraire. — Il peut être valablement stipulé par le contrat de mariage que les immeubles ameublis devront être compris dans le partage, sans pouvoir être repris ni retenus par l’époux qui a consenti l’ameublissement (Rodière et Pont, 1427 ; Troplong, 2020 ; Laurent, XXIII, 290 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1386).

5331. Renonciation à communauté. — La femme ou ses héritiers, s’ils renoncent à la communauté, n’ont plus à prendre part aux opérations de liquidation des biens de la communauté. En conséquence, ils sont déchus du droit de réclamer la reprise ou la rétention des immeubles que la femme a ameublis, à moins que le contrat de mariage ne leur en ait réservé la faculté, même en renonçant à la communauté (Marcadé, 1509-5; Rodière et Pont, 1454; Troplong, 2019 ; Odier, II, 812; Aubry et Rau, § 524-14 ; Laurent, XXIII, 263, 287 ; Roll. de Vill., Ameubliss., 57 ; Guillouard, III, 1564 ; Hue, IX, 377 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1386; voir cep. Duranton, XV, 78). A défaut de cette faculté, les immeubles ameublis restent au mari ou à ses héritiers sans indemnité (Rodière et Pont, 1432 ; Troplong, 1995).

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