‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 117 sur 578 · PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX

| 1. — Communauté d'acquêts.

o333. Exclusion. — Lorsque les époux stipulent qu'il n’y aura entre eux qu’une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté, et les dettes

de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur (C. civ. 1498).

15334. Stipulation expresse. — Cette stipulation doit être exprimée en termes précis, sans cependant être soumise £ des expressions sacramentelles. Il suffît donc de dire qu’il y aura communauté d’acquêts ; comme aussi, la stipulation peut résulter de l’ensemble des conventions matrimoniales (Duranton, XV, 18 ; Marcadé, 1498-1 ; Rodière et Pont, 1223; Aubry et Rau, § 522-2; Troplong, 1855; Laurent, XXIII, 125; Guillouard, III, 1447, Hue, IX, 352; Baudry-Lacantinerie, II, 1269 ; Cass., 16 décembre 1840, 1er juin 1853 ; S. 41, 1, 11 ; 53, I, 513).

153315. Motifs. — La communauté légale est le régime de mariage des époux à défaut de contrat de mariage. Mais lorsque les époux rédigent par écrit leurs conventions matrimoniales, le régime le plus usuellement adopté est la communauté réduite aux bénéfices et aux économies quils feront pendant le mariage, et qui, en raison de cela, prend la dénomination de communauté d’acquêts, ou de société d’acquêts si elle est jointe au régime dotal. On voit avec défaveur les biens passer d’une famille dans une autre, ce qui arrive quand la fortune de l’un des futurs conjoints est mobilière, tandis que celle de l’autre conjoint est immobilière ; d’un autre côté on considère que les pouvoirs du mari sur les valeurs des époux tombées dans la communauté peuvent, si son administration est mauvaise, devenir une cause de ruine pour la femme ; et, en réservant propres à la femme ses biens mobiliers, on la prémunit contre cette crainte. Telles sont les raisons de la préférence accordée à ce régime.

15336. Interprétation. — La communauté d’acquêts, dans le silence du contrat de mariage, doit être interprétée par les règles de la communauté légale et non par celles du contrat de société, puisqu’elle forme une exception au droit commun en matière de communauté (Laurent, XXIII, 123 ; Guillouard, III, 1446. Contiu Troplong, 1583). En conséquence, les règles de la communauté légale, quant au partage après acceptation et quant à la renonciation et à ses effets, sont applicables à la communauté d’acquêts, comme aussi à la société d’acquêts stipulée sous le régime dotal (Cass., 8 mai 1855; S. 55, I, 530).

15337. Droit civil. — La communauté ou société d’acquêts stipulée entre les époux, est du domaine du droit civil, alors même qu’elle est restreinte à un établissement de commerce apporté en mariage par l’un des époux ; dès lors, elle n’est pas assujettie aux publications prescrites à l’égard des sociétés commerciales par les articles 55 et 56 de la loi du 24 juillet 1867 (Rodière et Pont, 1228; Seine, 3 septembre 1846).

| 2. — Société d'acquêts .

15338. Stipulation. — En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499 (G. civ., 1581). La communauté réduite aux acquêts peut donc exister, soit comme régime de l’association conjugale, soit comme adjonction au régime dotal.

15339. Règles. — La société d’acquêts est soumise aux mêmes règles que la communauté d’acquêts et produit des effets identiques. Tout ce qui est dit sous les huit sections qui suivent s’applique par conséquent à la communauté d’acquêts et à la société d’acquêts.

5340. Condition. — Quand les futurs conjoints, en adoptant le régime dotal, conviennent que si tel événement arrive il y aura société d’acquêts entre eux, par

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS. — ACTIF

exemple, la condition que les futurs établiront par la suite un genre de commerce quelconque, une telle stipulation constitue une condition potestative, à ce titre réputée non écrite; par suite la clause de société d’acquêts est considérée comme non avenue, et comme elle est une modification du régime dotal, les époux se trouvent soumis aux règles du régime dotal sans société d’acquêts.

SECTION II

de l’établissement de l’actif

5341. Formation. — L'actif de la communauté d'acquêts, suivant l'article 1408, se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément, durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux, ou même seulement de l’industrie des époux si les fruits et revenus des propres en sont exclus, infra n° 3479.

5342. Propres exclus. — Les biens mobiliers et immobiliers personnels aux époux comme provenant de leurs apports ou des successions et libéralités par eux recueillies pendant le mariage leur demeurent propres; en conséquence sont exclus de la communauté. Il en est ainsi de la constitution en dot par la future d’une somme d’argent versée au père du futur, en ce sens qu’elle constitue non une créance de la communauté, mais une reprise de la femme à exercer à la dissolution de la communauté sur les biens communs et, en cas d’insuffisance, sur les propres du mari (Trib. Tarbes, 95 novembre 1895; Rép. Defrénois, 9493).

5343. Acquêts. — A ce moyen, la communauté ou société d’acquêts se compose : 1° des fruits des propres ; 9° du produit de l’industrie commune ou séparée des époux ; 3° et des acquêts.

| 1. — Fruits des propres.

5344. Revenus. — La communauté d’acquêts a droit à tous les revenus des biens mobiliers et immobiliers personnels aux époux courus ou perçus pendant le mariage, suivant les distinctions ci-après.

5345. Fruits civils. — Les fruits civils sont acquis à la communauté, à partir du jour de la célébration dû mariage (Voir Cass., 97 mai 1879; S. 80, I, 393). La communauté a droit aux fermages payables à des époques plus éloignées que la prise de possession annuelle, à proportion du temps restant à courir du fermage représentatif de la récolte en cours, calculé sur le temps à accomplir de l’année à partir du jour de la prise de possession annuelle; il en est de même à la dissolution de la communauté, supra n° 4468. S’il s'agit d’une créance ou d’une rente sur l’Etat, action, obligation ou autre valeur industrielle, la communauté a droit aux arrérages, dividendes et intérêts à proportion du temps restant à courir du terme à partir de la célébration du mariage devant l’officier de l’état civil jusqu’à l’époque de l’exigibilité. Quant aux fruits échus ou courus antérieurement au mariage, ils demeurent propres. De même, à la dissolution de la communauté, on fait entrer dans la masse commune les arrérages, dividendes et intérêts des créances et valeurs propres échus ou courus jusqu’au jour de la dissolution, infra n° 5401.

534G. Fruits naturels. — Les fruits naturels ou industriels, supra n° 4470, recueillis pendant le mariage sur les immeubles propres aux époux appartiennent à la communauté. Il en est ainsi des fruits et récoltes pendants par branches ou par racines au jour de la célébration du mariage.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

15347. Produits divers. — Les produits quelconques des propres mobiliers et immobiliers qui en ont été tirés pendant le mariage constituent des revenus qui tombant en communauté ; il en est ainsi des éditions tirées, pendant le mariage, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique propre à l’un des époux, infra n° 5471.

15348. Coupes de bois. — Les règles exposées, supra nos 4480 à 4485, à l’égard des taillis et arbres coupés pendant le mariage sur les propres des époux, sont applicables à la communauté d’acquêts.

15349. Mines, carrières, tourbières. — Voir aussi, supra ncs 4485 à 4490 pour ce qui concerne les mines, carrières et tourbières exploitées sur les immeubles propres aux époux.

153150. Réserves de revenus. — Quand la femme s’est réservé l’administration et la jouissance de certains immeubles, avec le droit de percevoir les revenus sans l’autorisation de son mari, elle peut librement percevoir les fruits et revenus de ces biens, mais les économies faites sur ces fruits et revenus contribuent à former l’actif de la communauté; les économies delà femme ainsi faites doivent, en effet, avoir le même sort que les économies réalisées par le mari sur ses biens personnels et sur les biens communs (Cass., 18 février 1868; S. 68, I, 212).

153151. Biens recueillis. — Les règles qui viennent d’être exposées sont applicables aux fruits civils et naturels des biens recueillis par les époux pendant le mariage, par succession, donation, legs ou autrement. En conséquence, la communauté a droit aux fruits civils des biens à partir du jour où ils sont recueillis, ceux antérieurs demeurant propres; comme aussi elle perçoit à son profit les fruits et récoltes pendants par branches ou par racines lors de l’ouverture de la succession, ou lors de la donation à moins de clause contraire.

153152. Rente viagère. — Si l’un des époux possède une rente viagère en propre, les arrérages courus pendant le mariage appartiennent à la communauté, sans principe de récompense en faveur du crédi-rentier, lors même que la communauté se dissout par son décès, de sorte que la communauté en a seule profité. Si la rente a été rachetée par le débiteur, voir infra n° 5565.

| 2. — Produits de V industrie.

153153. Bénéfices. — La communauté a droit aux bénéfices provenant de l’industrie commune, comme aussi à tous ceux réalisés par l’un ou l’autre des époux, alors même que ces bénéfices leur sont personnels, supra n° 4492, mais seulement pour le produit acquis pendant le mariage et non pas pour celui réalisé au moment du mariage.

153154. Gain. — On doit aussi considérer comme le produit de l’industrie des époux et, comme tel, appartenant à la communauté, la découverte d’une chose perdue, un gain au jeu, le lot échu dans une loterie quand le billet a été pris pendant le mariage (Duranton, NV, 12 ; Troplong, 1872 ; Aubry et Rau, § 522-9 ; Colmet de Santerre, VI, 161 bis- 5 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1284 ; voir cep. Marcadé, 1499-2 ; Laurent, XXIII, 134 ; Guillouard, III, 1460).

1531515. Récompenses. — Les biens concédés gratuitement à l’un des époux à titre de récompenses, pour services rendus à l’État pendant le mariage, tombent dans la communauté, puisque, ayant leur origine dans les services rendus, ils sont le produit de son industrie (Marcadé, 1499-2; Rodière et Pont, 1250; Aubry et Rau,

$ 522-5; Laurent, XXIII, 133 ; Guillouard, III, 1457 ; Colmar, 20 décembre 1832 ; S. 33, II, 185. Contra. Chambéry, 25 août 1879 ; S. 80, II, 53), mais non si les services

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS. — ACTIF

sont antérieurs au mariage (Rodière et Pont, 1254; Aubry et Rau, § 522-5; Laurent, XXIII, 133 ; Cass., 7 novembre 1827).

o3oG. Indemnité par suite d'accident. — Les indemnités obtenues par suite d’un accident arrivé à l’un des époux tombent dans la communauté, supra n° 4508. Il a été cependant décidé que l’indemnité allouée à la femme mariée sous le régime de la communauté d’acquêts par une décison de justice, en raison d’un accident dont elle avait été victime, lui appartient à titre de propre, de sorte que le montant de l’indemnité ne se compense pas avec une créance que l’auteur de l’accident avait contre la communauté (Cass., 23 février 1897 ; Rép. Defrénois, 9776 ; voir aussi Baudry-Lacantinerie, II, 1291).

o3o7. Prime de rengagement. — Un militaire, après s’être rengagé avec une prime, s’est marié sous le régime de la communauté d’acquêts, et a touché pendant le mariage le montant de cette prime, est-elle propre ou acquêt? La prime est le prix du service auquel le rengagé s’est obligé, forme un produit de son industrie ; et, par suite, la somme applicable au temps couru depuis le mariage jusqu’à l’expiration du service appartient à la communauté. Quant à la fraction applicable au service antérieur au mariage, elle est restée propre au mari et fait l’objet d’une reprise en deniers ; il en serait de même, pour cette dernière fraction, sous le régime de la communauté légale, en raison de l’incessibilité attachée à la créance. (Lois, 26 avril 1855, art. 12 et 18, et 23 juillet 1881.)

o-3o8. Office. — Là concession gratuite d’un office ministériel, faite au mari pendant le mariage, est aussi considérée comme un produit de l’industrie, puisqu’elle est faite en considération de la capacité du titulaire ; en conséquence, l'office tombe dans la communauté (Marcadé, 1499-2 ; Troplong, 1874 ; Aubry et Rau § 522-6 ; Rodière et Pont, 1251 ; Laurent, XXIII, 133 ; Guillouard, III, 1458 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1288 ; Colmar, 26 décembre 1832 ; S. 33, II, 185 ; Douai, 15 novembre 1833 ; S. 34, II, 189 ; Agen, 2 décembre 1836 ; S. 37, II, 309 ; Cass., 8 mars 1843, 4 janvier 1853 ; S. 43, I, 305 ; 53, I, 468 ; Bordeaux, 6 janvier 1846 ; Riom, 28 mars 1859 ; S. 60, II, 30 ; voir cep. Hue, IX, 356 ; Metz, 24 décembre 1835; S. 36, II, 255 ; Bordeaux, 2 juillet 1840 ; S. 40, If, 398).

o3o9. Œuvres littéraires. — Les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, composées, pendant le mariage, par les deux époux en commun, ou par l’un et 1 autre ou par l’un d’eux, sont généralement considérées comme produit de leur industrie, et la communauté d’acquêts en a la propriété (Marcadé, 1499-2; Rodière et Pont, 1242 ; Aubry et Rau, § 522-4; Colmet de Santerre, VI, 161 bis-k ; Guillouard, III, 1455; Baudry-Lacantinerie, II, 1279). 11 n’est fait exception qu’en ce qui concerne les manuscrits non édités, supra n° 4499.

53GO. Trésor. — Si l’un des époux découvre un trésor, la moitié qui lui appartient comme inventeur est considérée comme un propre et non comme un produit de son travail tombant dans la communauté (Marcadé, 1499-2 ; Aubry et Rau, § 522-10 ; Rodière et Pont, 1244; Laurent, XXIII, 141 ; Colmet de Santerre, VI, 161 bis-1 ; Guillouard, III, 1459; Hue, IX, 354; Baudry-Lacantinerie, II, 1283. Contra Duranton, XV, 12 ; Troplong, 1871 ; Demolombe, XIII, 45).

5361. Croix. — Médailles. — Pensions. — Les croix, médailles, dons honorifiques et autres signes de distinction accordés à l’un des époux, sont considérés comme attachés à sa personne et ne tombent pas dans la communauté, supra n° 4495. De même les pensions de retraite accordées à l'un des époux, étant incessibles, lui demeurent également propres ( supra n° 4496).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

| 3. — Acquêts.

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