‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 118 sur 578 · I. — Biens meubles · texte numérisé non relu

I. — Biens meubles

o3G2. Défaut d'inventaire. — Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis n'a pas encore été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt (C. civ., 1409).

o363. Mobilier corporel. — Cette disposition fait entrer dans la communauté les effets mobiliers corporels et le numéraire, non constatés par inventaire, état ou autre justification admise comme équipollente, sans pouvoir en effectuer la reprise en nature ni en deniers, lorsqu’il n’en a été nullement question dans le contrat de mariage ; les époux, en pareil cas, étant censés avoir voulu les faire entrer dans la communauté, nonobstant la stipulation qu’elle serait réduite aux acquêts. Mais si le contrat de mariage mentionne que chacun des futurs fait l’apport en mariage d’un mobilier non décrit, mais estimé en bloc, et d’une somme en numéraire, que par le contrat la future épouse reconnaisse la réalité des apports du futur, et que le futur de son côté déclare qu’il en sera saisi par le seul fait du mariage, ou que le versement dans la communauté soit constaté de toute autre manière, infra n° 5455, c’est à la charge d’une reprise en deniers en faveur de chacun des époux du montant de l’estimation et du numéraire, que les effets et le numéraire tombent dans la communauté. En effet, la disposition de l’article 1498, portant que le mobilier respectif présent et futur des époux est exclu de la communauté, de manière que les acquêts seuls la composent, doit être appliquée dans sa plus large acception.

o3G4. Mobilier incorporel. — Par application du même principe, si les époux, en se mariant, possèdent soit des droits indivis dans une hérédité ouverte à leur profit, soit des créances résultant d’actes écrits, soit des rentes sur l’Etat ou autres valeurs de bourse immatriculées en leurs noms ou même au porteur si elles sont en dépôt aux mains d'un tiers, les époux en conservent la propriété même en dehors de toute énonciation dans le contrat de mariage, puisque, les titres étant en leurs noms, il faudrait de même que pour les immeubles, une transmission à la communauté pour l'en rendre propriétaire, infra n° 5461.

o3Gi5. Cadeaux de noces. — Il arrive souvent que dans l’intervalle entre le contrat de mariage et la célébration du mariage, même après cette célébration, à l’occasion des noces, il est fait à la femme, à titre de cadeaux de noces soit par son futur soit par des parents ou amis, des libéralités de la main à la main en bijoux ou objets composant la corbeille de mariage ou son trousseau ; pour savoir s’ils appartiennent à la femme ou à la communauté, il faut distinguer : si ce sont des objets de certaine valeur, et que, en raison de leur importance et de la qualité des personnes qui en font la remise, ils puissent être considérés, non comme des présents d’usage, mais comme constituant des dons manuels, la propriété en demeure à la femme et elle a le droit, ou ses héritiers, d'en effectuer la reprise en nature (Lyon, 30 décembre 1886 ; Trib. Laon, 3 juin 1889 ; Cass., 13 janvier 1890 ; Trib. Nîmes, 21 février 1890 ; Seine, 2 mai 1892, 24 mai 1895, 26 janvier 1901 ; Paris, 4 février 1897 ; Rép. Defrénois, 3919, 5154, 5400, 5664, 6709, 9922, 11964). Si, au contraire, ce sont des menus objets destinés aux besoins du ménage, ou même des objets d’une certaine importance, quand l’intention de celui qui a fait le cadeau n’a pas été de gratifier personnellement la femme, ce qui résulte de sa qualité de parent ou d’ami du mari ou d’autres circonstances, on présume que la remise en a été faite aux deux époux par l'intermédiaire de la mariée.

COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS. — ACTIF

et ils sont acquêts. A défaut de règles précises, l’appréciation à ce sujet appartient aux magistrats.

5306. Bijoux déposés. — Décidé que les bijoux provenant de la famille du mari et par lui déposés dans la corbeille de mariage peuvent, en raison de leur origine ou de leur valeur élevée, être considérés comme prêtés seulement à la femme pour l’ornement de sa personne (Lyon, 30 décembre 1886 ; Rép. Defrénois, 3919).

5367. Mobilier futur. — Les principes, établis supra 5344 à 5361, sont applicables au mobilier provenu de succession, donation ou legs.

5368. Fonds de commerce. — Le fonds de commerce n’appartenant pas à l’un des époux, infra n° 5450, et qui a été acquis ou créé pendant le mariage, même exploité par un seul des époux, dépend de la communauté, supra n° 4500.

5369. Exploitation agricole. — Cette règle s’applique, avec les mêmes distinctions, à l’établissement d’agriculture exploité par les époux, supra n° 4501 et infra n° 5469.

5370. Bail. — Il en est de même du droit au bail soit d’une maison, soit d’une ferme ou de terres détachées, supra n° 4503 et infra n° 5470.

5371. Valeurs. — Les rentes sur l’État, actions ou obligations de finance ou d'industrie, immatriculées au nom du mari ou même au nom de la femme, appartiennent à la. communauté, à moins qu’il ne soit établi qu’elles appartiennent à l’un des époux comme les ayant recueillies, par successions, donations, legs, ou à titre d’emploi de deniers personnels (Cass., 25 juillet 1852, 1er décembre 1879 ; S. 52, I, 812; 80, I, 308 ; voir aussi Paris, 16 mars 1900, Rép. Defrénois, 11524).

5372. Ibid. — Dation en paiement. — Une dot en numéraire a été constituée à la femme par ses père et mère ; ceux-ci, pendant le mariage, s’en libèrent aux mains du mari par la remise de valeurs industrielles qu’il fait immatriculer au nom de sa femme ; lors de la dissolution de la communauté, ces titres dépréciés ou augmentés de valeur existent encore; font-ils l’objet d’une reprise en nature? Nous sommes d'avis de la négative : la reprise est, en deniers, de la somme constituée et non pas des valeurs remises, qui sont demeurées la propriété de la communauté. En effet, le mari, comptable dès l’origine d’une somme d’argent, n’a pu modifier la créance de la femme, au moyen d’un emploi sans l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 1434 et 1435 ; l’article 1406, en faisant une exception à cette règle n’a eu en vue que des immeubles patrimoniaux auxquels une affection de famille pouvait être attachée (Voir cep. Cass., 1er décembre 1879; S. 80, I, 308).

5373. Délits. — Dommages. — Ce que nous avons dit supra nos4505 et 4506, en matière de délits commis sur l’un ou l’autre des époux, est applicable à la communauté d’acquêts.

5374. Accident. — Voir aussi en ce qui concerne l’accident dont un tiers est responsable, et qui a occasionné la mort de l'un des époux, supra n° 4508. ‘

5375. Caisse de retraites. — Si des sommes, pendant le mariage, ont été versées à la caisse des retraites pour la vieillesse par l’un des époux ou par tous deux, les principes exposés, supra nos 4510 et 4511, sont applicables à la communauté d’acquêts.

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