‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 119 sur 578 · II. — Biens immeubles · texte numérisé non relu

II. — Biens immeubles

5376. Propres. — Il est toujours facile de reconnaître la propriété d’un immeuble aux mains de l’un des époux, soit qu’il l’ait possédé avant le mariage, soit qu'il lui ait été transmis pendant le mariage par succession, donation, legs ou à tout

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

autre titre personnel; en effet, la possession antérieure comme celle postérieure résulte soit de titres, soit de l’inscription au cadastre, soit même de la tradition. C’est en raison de cela que l’inventaire, ou l’état en bonne forme, n’est prescrit qu’à l’égard du mobilier.

5377. Acquisitions. — Les immeubles qui dépendent de la communauté sont ceux dont la propriété a été transmise à titre onéreux pendant le mariage au nom du mari ou de la femme ou de tous deux, en dehors des cas où, par un intérêt de famille, la loi les réputé propres, infra n° 54-45. Si c’est sans titre régulier que la communauté possède un immeuble et que l’un des époux n’apporte pas la preuve qu’il en ait la propriété, il dépend de la communauté, la présomption de la loi en matière de possession étant en faveur de la communauté, supra nos 4513, 4514.

5378. Pendant le mariage. — En vertu de cette présomption, l’acquisition d’un immeuble, à défaut d’une preuve contraire, est considérée comme ayant été faite pendant le mariage ; ainsi est acquêt l’immeuble acquis par un acte sous seing privé d’une date antérieure au mariage mais qui n’a eu de date certaine que pendant le mariage, si le fait de l’acquisition antérieure ne peut être autrement établi, supra

5370. Antérieurement. — Nous avons dit, supra n° 4519, que l’article 1414 du Code civil, qui réputé acquêt l’immeuble acquis dans l’intervalle entre le contrat de mariage et le mariage, n’est pas applicable à la communauté d’acquêts. En effet, un propre immobilier prend la place d’un propre mobilier.

5380. Après dissolution. — La présomption de propriété en faveur de la communauté ne s’étend pas à l’acquisition faite par l’époux survivant après la dissolution de la communauté, à moins que les héritiers du conjoint prédécédé n’apportent la preuve de la possession antérieure à la dissolution, supra n° 4524.

5381. Remploi. — L’immeuble acquis pendant le mariage n’est pas acquêt quand les conditions prescrites pour le remploi ont été observées. À défaut de l’accomplissement de ces formalités, l’immeuble est acquêt, alors même qu’il a été acquis au nom de l’un des époux (Rodière et Pont, 1256 ; Laurent, XXIH, 150; Guillouard, III, 1464 ; Agen, 7 février 1821 ; Cass., 22 mars 1853 ; S. 53, I, 467; voir aussi Paris, 13 janvier 1854; S. 54, II, 209). Jugé même, dans un cas où les formalités voulues par la loi avaient été remplies, que les tribunaux peuvent, en appréciant les faits et circonstances de la cause, déclarer qu’un remploi au nom de la femme n’est point sérieux, que l’acquisition a eu lieu en réalité, non pour le compte de la femme et en remploi de ses propres, mais pour celui de la communauté, et que la simulation a eu pour but de faire fraude à la loi en enrichissant la femme au détriment de la communauté d’acquêts et des créanciers du mari (Cass., 25 juin 1877 ; Jour. Not., 3018).

5382. Dation en paiement. — C'est par application du même principe, que l'immeuble cédé en paiement d’une créance propre à l’un des époux, par un autre qu’un ascendant, est un acquêt, si les formalités voulues pour le remploi n’ont pas été observées, supra n° 4522.

5383. Terrain limitrophe. — Le terrain joignant un propre, acquis dans le but d’élargir l’enceinte de l’immeuble propre et qui est incorporé à cet immeuble, n’acquiert pas pour cela la nature de propre et demeure acquêt. Sauf le cas où il s’agit d'un terrain retranché de la voie publique et acquis par droit de préemption, supra n° 4526.

5384. Usufruit. — Nue propriété. — Si l’un des époux possède soit la nue propriété d'un immeuble dont l’usufruit repose sur la tête d’une personne tierce, soit

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS. — ACTIF

I usufruit d un immeuble dont la nue propriété appartient aussi à un tiers, et que, pendant le mariage, il soit fait l’acquisition de l’usufruit dans le premier cas, et de la nue propriété dans le deuxième cas, l’usufruit ou la nue propriété acquis sont acquêts, supra n°s 4527, 4529. Il en serait autrement pour l’usufruit si l’usufruitier renonçait purement et simplement à son droit, supra n° 4528.

5385. Gratification. — De môme qu’en ce qui concerne les biens meubles, supra n° 4453, si un immeuble est concédé à titre gratuit par l’État à Tun des époux, à titre de gratification pour services rendus pendant le mariage, il est acquêt, supra n° 4530, mais non si c'est pour services rendus antérieurement au mariage.

5386. Mine concédée. — La mine que le gouvernement concède à l’un des époux pendant le mariage est acquêt quand le gisement se trouve dans des fonds appartenant à des tiers. Mais elle est propre, à titre d’accession, quand le gisement existe dans un fonds propre à l’époux concessionnaire, supra n° 4531.

5387. Prescription. — La possession pour prescrire commencée pendant le mariage est le principe d’un acquêt, et l’immeuble dépend de la communauté, même quand la prescription par le laps de trente ans ne s’accomplit que postérieurement à la communauté, supra n° 4532.

| 4. — Biens existants à la dissolution de la communauté.

5388. Généralités. — Nous avons examiné, supra nos 4533 et suivants, le mode d’établir la consistance de la communauté, dans le but de former la masse active des biens communs, meubles et immeubles. Ces explications s’appliquent à la communauté d’acquêts. Néanmoins comme les biens entrés en communauté sont différents dans la communauté d’acquêts, il nous a paru utile de rappeler succinctement les règles à ce sujet.

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