I. — Masse mobilière
5389. Objets mobiliers. — Les objets mobiliers dépendant de la communauté d’acquêts, c’est-à-dire ceux restant après que les reprises en nature d’objets mobiliers ont été effectués, s’il y a lieu, infra n° 5507, sont compris dans la masse pour le montant de la valeur qui leur est donnée par une expertise à défaut de prisée dans un inventaire régulier, ou pour le chiffre de leur prisée s’il a été fait un inventaire, toutefois en le majorant quand il est inférieur à la véritable valeur, supra nos 4538, 4539. Si le mobilier a été vendu c’est le produit de la vente, déduction faite des frais, qui figure à la masse, supra n° 4540.
5390. Commerce. — Industrie. — Le commerce ou l’industrie, quand l'établissement appartient à la communauté, est porté dans la masse pour le montant de son estimation faite par experts, comprenant la valeur de l’achalandage, du matériel et des marchandises, en y ajoutant le produit de l’exploitation depuis le jour de la dissolution de la communauté jusqu’à celui de la liquidation, supra nos 4541 à 4544. S’il a été vendu à quelque époque que la vente ait été faite, c’est le prix de vente qui figure à la masse et non celui de l’estimation porté dans l’inventaire, supra n° 4545.
II en est autrement quand, en vertu d’une stipulation du contrat de mariage, le survivant a conservé pour son compte personnel l’établissement de commerce exploité au décès de son conjoint, pour le prix fixé dans la prisée de 1 inventaire ; alors c’est le montant de la prisée à titre de créance sur le survivant qui est compris dans la masse, n° 4546. S’il s’agit de droits dans une société commerciale, voir supra n° 4551.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
5391. Bail. — STI dépend de la communauté un droit au bail, il forme un des éléments de la masse partageable, toutefois la division ne peut s’en faire qu’autant que la jouissance divise en est possible et que cela n’est contraire ni aux clauses du bail ni aux droits du bailleur; dans le cas contraire il est licité. Quand la femme ou ses héritiers renoncent à la communauté, le droit au bail reste au mari, sauf à la femme à obtenir de l’exploiter elle-même si elle s’est obligée et que le mari ou ses héritiers ne présentent pas de garanties suffisantes, supra n° 4553.
5392. Culture. — L'exploitation agricole dépendant de la communauté figure à la masse pour une somme formée de l’estimation du mobilier agricole, et des récoltes qui en sont une dépendance quand elles sont pendantes par branches ou par racines sur des immeubles tenus à location, supra nos 4554, 4557. Si elles se trouvent sur des immeubles dépendant de la communauté ou propres aux époux, elles suivent le sort de ces immeubles, sauf récompense à la communauté pour les labours, engrais et semences sur les immeubles propres, supra n° 4556 et infra n° 5592. Les récoltes sur les immeubles de la communauté sont comprises pour leur produit dans la colonne des fruits, quand elles ont été détachées avant la liquidation, mais après déduction de tous les frais faits pour les recueillir et lés mettre en valeur.
5393. Office. — Quand il dépend de la communauté un office ministériel et qu’elle s’est dissoute parle décès du mari, c’est le prix de la cession qui figure à la masse, avec les produits de cet office jusqu’au jour de la prise de possession du successeur. Si la dissolution a eu lieu par séparation de corps, divorce ou décès du conjoint du titulaire, celui-ci ne peut être contraint de cesser l’exercice de sa profession, et en conséquence, il a le droit de conserver à son profit personnel la propriété de l’office, à la charge de tenir compte à la masse du prix de l’office suivant sa valeur au temps de la dissolution de la communauté, à défaut d’une stipulation du contrat de mariage déterminant la somme dont il doit compte, supra
5394. Œuvres littéraires. — Les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques composées pendant le mariage par les époux ou par l’un d’eux, supra n° 5359, sont comprises dans la masse active, ainsi qu’il est dit supra n° 4559.
5395. Assurance sur la vie. — Ce qui est dit au sujet des assurances sur la vie, supra nos 4575 à 4586, en ce qui concerne la communauté légale, reçoit son application dans les mêmes termes en cas de liquidation d’une communauté d’acquêts.
5390. Rente viagère. — La rente viagère constituée moyennant l’aliénation d’un capital mobilier ou d’un immeuble dépendant de la communauté, quand elle continue de subsister après la dissolution de la communauté, dépend de la communauté comme en aurait dépendu la chose aliénée qu’elle est destinée à remplacer, et, en conséquence, est comprise dans la masse active, à moins que le survivant n’ait un droit exclusif à la perception de la rente, voir supra n08 4560 et 4561.
5397. Créances. — Les créances appartenant à la communauté sont portées dans la masse pour leurs sommes capitales, avec les intérêts courus et à courir jusqu’au jour fixé pour la jouissance divise, en distinguant les fonds d’avec les fruits, suivant ce qui est dit supra nos 4562, 4563, 4569.
5398. Valeurs. — Les rentes sur l’Etat, actions et obligations dans les compagnies et emprunts des villes, qu’elles soient françaises ou étrangères, figurent dans lamasse : en ce qui concerne celles cotées, pour une somme déterminée par le cours de la Bourse au jour de la liquidation, de laquelle, quand les fonds sont distingués
COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS. — PASSIF
des fruits, on déduit le prorata, compris dans le cours, des arrérages, dividendes et intérêts du terme courant pour le reporter dans la colonne des fruits; et pour celles non cotées, parleur somme nominale, ou, si elles valent plus ou moins que ce chiffre, pour leur estimation convenue entre les parties ou, à défaut, déterminée par une expertise, supra nos 4564 à 4567. Si le conjoint survivant a vendu tout ou partie des valeurs ou des droits sociaux dépendant de la communauté, voir supra n° 4568.
5399. Récompenses à communauté. — Les récompenses à la communauté dues par les époux, quand elles n’ont pas été compensées avec les reprises, forment un article de la masse; voir supra nos 4570, 5222, 5241.
5400. Portraits. — Insignes. — Les portraits de famille, les signes de distinction accordés à l’un ou à l’autre des époux, ou autres insignes, constituent des choses personnelles qui ne sont pas à comprendre dans la masse, supra n° 4571.
5401. Fruits des propres. — Les fruits civils des biens propres à l’un ou à l’autre des époux échus et courus jusqu’au jour de la dissolution de la communauté, appartiennent à la communauté. En conséquence, on comprend dans la masse les termes échus et non payés, et, en ce qui concerne le terme courant au décès, le prorata de fermages, loyers, arrérages, dividendes et intérêts, depuis le jour de l’échéance du terme précédent, jusqu’à celui de la dissolution de la communauté, supra nos 4572 et 5345. Ces fruits constituent des capitaux, et, en conséquence, sont à porter dans la colonne des fonds.
5402. Compte des fruits. — Mais comme la liquidation se fait, la plupart du temps, à une époque où les termes sont échus, les fruits des propres antérieurs à la dissolution de la communauté sont, d’usage, compris dans un compte des fruits rendu par le conjoint survivant ou par l’administrateur provisoire qui les a perçus, avec les autres sommes dont le conjoint survivant ou l’administrateur provisoire peut être comptable, soit pour les fruits des biens de la communauté, soit* pour recouvrement des créances ou pour autres causes.
5403. Avances aux successibles. — Quand des avances de fonds ont été faites aux successibles par les époux durant la communauté, voir supra n° 4574.