II. — Masse immobilière
5404. Renvoi. — En ce qui concerne l’établissement de la masse des biens immobiliers dépendant de la communauté, ce que nous avons dit supra nÜS 4587 à 4597 est applicable à la communauté d'acquêts.
SECTION III
dé l’établissement du passif
5405. Dettes exclues. — Les dettes actuelles et futures de chacun des époux étant exclues de la communauté (G. civ., 1498), la communauté d’acquêts n’a à supporter que les dettes contractées pendant le mariage, qu’elles proviennent des engagements du mari ou de l’exécution des charges dont la communauté est tenue.
5406. Division. — Afin de faire ressortir les obligations de la communauté d’acquêts au point de vue des dettes personnelles aux époux et des dettes de la communauté, nous diviserons cette section en sept paragraphes qui traiteront : 1° Des dettes personnelles aux époux; 2° Des intérêts et arrérages des dettes personnelles; 3° Des réparations usufructuaires des propres ; 4° Des charges du mariage ; 5° Des dettes contractées pendant le mariage; 6° De l’établissement de la masse passive; 7° Et de la contribution aux dettes.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
| 1. — Dettes personnelles. — Droit de poursuite.
5407. Dettes des apports. — Les dettes actuelles des époux étant exclues de la communauté, il y a séparation des dettes entre les époux, en ce sens que chacun d’eux demeure débiteur de ses dettes personnelles antérieures au mariage, de môme qu’il reste propriétaire de ses biens propres, et qu’à l’égard de ces dettes, la communauté est considérée comme un tiers, par conséquent n'est pas tenue à leur paiement. Il n’y a donc aucune distinction à faire relativement aux dettes mobilières et aux dettes immobilières, ni à celles qui sont une charge particulière des immeubles appartenant aux époux. Elles sont toutes exclues de la communauté.
5408. Intérêts et arrérages. — Ce ne sont pas seulement les sommes capitales des dettes des époux qui sont exclues de la communauté, il faut aussi y comprendre les intérêts et arrérages de ces dettes pour les termes échus et pour les proratas courus jusqu’au jour delà célébration du mariage. Quant à ceux postérieurs, nous verrons, infra n° 5418, qu’ils sont supportés par la communauté.
5409. Bijoux. — Le mari est seul débiteur du prix de bijoux qu’il a offerts à sa femme lors de son mariage (Lyon, 1er avril 1890; Rép. Defrénois, 5688).
5410. Dettes futures. — Les dettes futures de chacun des époux, exclues de la communauté, sont celles des successions qui leur échoient pendant le mariage, qu’elles soient mobilières ou immobilières, ou en partie mobilières et en partie immobilières, ainsi que celles qui leur sont imposées comme charges de donations et de legs, et tous les frais quelconques des transmissions à eux faites et des frais y relatifs.
5411. Intérêts et arrérages. — On comprend parmi ces dettes, de même que supra n° 5408, les intérêts et arrérages des mêmes dettes courus antérieurement à l'ouverture des successions d’où sont provenues les dettes dont les époux se trouvent grevés.
5412. Mention. — Les dettes présentes et futures exclues de la communauté sont toutes celles dont les époux sont grevés ; il importe peu, à l’égard des dettes présentes, quelles n’aient pas été mentionnées dans le contrat de mariage, et à l'égard des dettes futures, qu’elles ne soient pas constatées par inventaire ou autrement. La justification de leur existence, dans le but d'exiger qu’il en soit fait la récompense à la communauté, peut être établie par tous les moyens de preuves que la loi admet, supra n° 5183.
5413. Poursuites. — Les créanciers pour dettes personnelles aux époux, ayant ceux-ci pour seuls obligés, ne peuvent obtenir de condamnations que contre eux personnellement et non contre la communauté. Mais en ce qui concerne les biens qui sont leurs gages et sur lesquels ils peuvent pratiquer des saisies, il faut distinguer :
5414. Mari. — En raison de ce que les biens communs sont considérés, au regard des tiers, comme partie intégrante du patrimoine du mari, supra n° 4633, les créanciers personnels de celui-ci, que son mobilier ait été inventorié ou non, peuvent pendant le mariage, poursuivre le paiement de ce qui leur est dû sur les biens communs comme sur les biens propres de leur débiteur, et aussi sur le mobilier provenu de la femme, lorsqu’il a été confondu sans inventaire avec le mobilier de la communauté, mais seulement tant que la communauté dure; après la dissolution ils ne le peuvent plus que sur la part dans la communauté afférente à leur débiteur (Troplong, 3044; Aubry et Rau, § 532-34; Laurent, XXIII, 161, 193; Guillouard, III, 1495; Baudry-Lacantinerie, II, 1319).
5415. Ibid. — Séparation des dettes. — Mais si la clause de séparation des
COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS. — PASSIF
dettes a été stipulée, infra n° 5744, comme cela se pratique presque généralement, les créanciers du mari, antérieurs et -postérieurs au mariage, ne peuvent exercer de poursuites que sur ses biens personnels et non contre ceux de la communauté.
541G. Femme. — Quant aux créanciers de la femme, ils ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances que sur ses biens personnels, pourvu que le mobilier par elle apporté ou à elle échu, ait été constaté par un inventaire ou état authentique. Sinon, ils sont admis à poursuivre le paiement de ce qui leur est dû sur les biens de la femme, sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier du mari quand il a été confondu sans inventaire avec le mobilier de la communauté (C. civ., 1510; Douai, 11 mai 1894; Rép. Defrénois, 8405). Il en est ainsi à plus forte raison quand le mari a touché des créances personnelles à sa femme (Lyon, 25 juin 1890; Rép. Defrénois, 6252, voir cep. Douai, 24 décembre 1881; Ibid., 1516).
5417. Reprises. — D’ailleurs, que la dette soit personnelle au mari ou à la femme, le paiement peut en être poursuivi sur les biens de la communauté quand l’époux débiteur a des reprises à exercer, mais seulement jusqu’à concurrence de leur montant, la confusion devant être restreinte au chiffre des reprises. Décidé, dans ce cas, que le créancier de la femme peut pratiquer une saisie-arrêt aux mains du mari sur les reprises de celle-ci (Trib. Figeac, 28 décembre 1892 ; Rép. Defrénois, 7664).
| 2. — Intérêts et arrérages des dettes personnelles.
5418. Principes. — De même que la communauté légale, la communauté d’acquêts, profitant des revenus des biens personnels aux époux, doit, par réciprocité, faire face au paiement des arrérages et intérêts des dettes personnelles aux épôux, ou dont ils peuvent être tenus à quelque titre que ce soit, par exemple en qualité d’usufruitiers ou comme ayant la jouissance légale des biens de leurs enfants, supra n° 4666, mais seulement, de ceux courus pendant le mariage ; quant à ceux courus antérieurement au mariage, et à ceux courus antérieurement à l’ouverture des successions dont les dettes sont provenues, nous avons vu supra nos 5407 à 5411, qu’ils restent à leur charge personnelle.
5419. Rente viagère. — Les arrérages, dont la communauté est tenue pendant sa durée, comprennent le service d’une rente viagère due personnellement par l’un des époux, sauf récompense à la communauté dans les cas prévus, supra nos 5199 à 5202.
| 3. — Réparations usufructuaires des propres.
5420. Entretien. — La communauté d’acquêts est tenue, comme la communauté légale, supra n° 4669, des réparations d’entretien, à faire. pendant le mariage aux immeubles propres des époux, en raison de ce qu’elles sont une charge des revenus dont elle profite. Nous avons dit supra n° 5050 en quoi consistent ces réparations.
5421. Grosses réparations. — Quant aux grosses réparations aussi appelées réparations nécessaires , supra nos 4670, 5049, elles.demeurentàlacharge personnelle des époux.
5422. Défaut d entretien. — Si une grosse réparation à un immeuble propre à la femme ou au mari est devenue nécessaire par le défaut de réparations d entretien, voir supra nos 4671 et 4672.
| 4. — Charges du mariage .
15423. Renvoi. — La communauté d’acquêts, ayant droit aussi à tous les revenus des époux et au produit de leur travail et de leur industrie, est tenue, de la même manière que la communauté légale, des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants communs, même de ceux des enfants d’un précédent lit au delà de leurs revenus s’ils en ont, supra n° 4G74, et des enfants naturels de Tun des époux légalement reconnus avant le mariage, supra n° 4675, comme aussi de toutes autres charges du mariage, dans lesquelles entrent : les pensions alimentaires dues par l’un ou l’autre des époux en vertu de la loi, supra n° 4676, les frais d’interdiction de l’un des conjoints, supra n° 4677, et les frais de dernière maladie du conjoint premier mourant, supra n° 4678, mais non ceux de son inhumation, supra n° 4679.
| 5. — Bettes contractées pendant le mariage .