‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 122 sur 578 · I. — Dettes des époux · texte numérisé non relu

I. — Dettes des époux

15424. Principes. — Les dettes contractées par les époux pendant le mariage, autrement que dans l’intérêt de leurs propres, sont à la charge de la communauté, de la même manière que si les époux étaient soumis au régime de la communauté légale.

542o. Mari. — Toute dette, créée par le mari pendant le mariage, est en capital, intérêts et autres accessoires, à la charge de la communauté, sans récompense, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il a employé les deniers empruntés au paiement de ses dettes personnelles, ou qu’il en a d’une manière quelconque tiré un profit personnel, supra n° 4681 (Cass., 19 juillet 1864 ; S. 64, I, 441 ; Paris, 15 janvier 1895 ; Rép. Defrénois, 8993).

1542G. Nature de la dette. — Il n’y a pas lieu de considérer la nature de la dette, ni si la communauté en a tiré un bénéfice ; le mari oblige donc la communauté en cautionnant un tiers, sauf le recours contre le débiteur principal, supra n° 4682. Il n’est pas non plus nécessaire qu’elle résulte d’un acte ayant date certaine ; mais la preuve de l’antidate peut être faite, supra nos 4684 et 4685.

15427. Grimes. — Délits. — Quasi-délits. — S’il s’agit d’une dette causée par un crime, délit ou quasi-délit commis par le mari ou par les personnes dont il est civilement responsable, voir supra nos 4686 à 4690.

15420. Femme. — Les dettes contractées par la femme du consentement du mari, ou en vertu d'un mandat exprès ou tacite du mari, sont à la charge de la communauté de la même manière que si elles avaient été contractées parle mari, sauf réduction ou même nullité, si la femme a dépassé les limites de son mandat, ce qui s’applique notamment aux dépenses ayant trait aux approvisionnements, aux habillements et autres charges du ménage. Voir à ce sujet, les nos 4691 à 4702 qui sont applicables à la communauté d’acquêts.

15421). Crimes. — Délits. — Frais. — La femme ne pouvant obliger la communauté sans être autorisée de son mari, les amendes, dépens et dommages auxquels elle est condamnée pour crimes, délits, quasi-délits, et pour une instance en séparation ou en divorce formée contre son mari et non accueillie, demeurent à sa charge personnelle, supra nos 4703, 4704.

15430. Interdiction de s’obliger. — La cour de Paris, par arrêt du 6 décembre 1877 (S. 78, II, 161), avait déclaré valable une clause du contrat de mariage, sous le régime de la communauté d’acquêts, interdisant à la femme de s’obliger même

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS

PASSIF

avec l’autorisation de son mari et, en conséquence, avait annulé un engagement par elle contracté solidairement avec son mari. Dans notre première édition, nous avions critiqué cette décision qui, depuis, a été cassée par la Cour suprême (Cass., 22 décembre 1879 ; S. 80, I, 225). En effet, les lois qui régissent l’état et la capacité des personnes sont d’ordre public et, en dehors des cas spécialement prévus par la loi, les stipulations ou conventions ayant pour objet de modifier ou de restreindre la capacité légale de la femme mariée sont radicalement milles. Comme aucun texte de loi n’autorise la femme qui se marie à stipuler qu’elle s’interdit de s’obliger, une telle clause est nulle et ne saurait être opposée aux tiers envers lesquels la femme s’est obligée (Conf., Paris, 17 juin 1884 ; Cass., 13 mai 1885 ; Rép. Defrénois, 2446).

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