II. — Poursuites des créanciers
15431. Mari. — Le mari, en s’obligeant, oblige ses biens (C. civ., 2092), c’est-à-dire ses propres et les acquêts comme formant son patrimoine pendant le mariage, supra n° 4623; en conséquence, le paiement des dettes contractées pendant le mariage par le mari seul ou par le mari et la femme conjointement, ou par la femme en Vertu de l’autorisation ou du mandat exprès ou tacite de son mari, peut être poursuivi tant sur les biens de la communauté que sur ceux propres au mari ; voir supra les nos 4706 à 4712, qui sont applicables à la communauté d’acquêts.
5432. Femme. — Les engagements contractés par la femme en vertu du mandat exprès ou tacite de son mari ne peuvent être poursuivis que contre le mari, qui est censé s’être seul obligé par l’entremise de sa femme, supra n° 4713 (Rodière et Pont, 1260; Laurent, XXIII, 165, 166 ; Aubry et Rau, § 522-24 ; Guillouard, II, 864 ; Cass., 9 février 1887 ; Rép. Defrénois, 4220). Mais si la femme s’est obligée conjointement ou solidairement avec son mari, elle peut être poursuivie par les créanciers, pour moitié de la dette dans le premier cas, et pour la totalité dans le second cas; sauf son recours contre son mari, vis-à-vis duquel elle est réputée ne s’être obligée que comme simple caution, supra nos4714 à 4722 ; et, en conséquence, elle doit être indemnisée par lui de son engagement, supra n° 4723, à moins que la dette ne soit personnelle à la femme, supra n° 4724.
5433. Autorisation. — La dette, contractée par la femme sans l’autorisation de son mari ni de justice, ne peut, à moins que le créancier n’établisse que la communauté en a profité, être poursuivie ni sur les biens de la communauté ni sur ceux du mari ou de la femme, et si les biens de la femme en ont profité, seulement sur la nue propriété de ses biens, et après la dissolution de la communauté sur la pleine propriété, supra n° 4725. Si c’est avec l’autorisation de justice que la femme a contracté une dette, par exemple, les frais de sa demande en séparation de corps ou en divorce non accueillie, le créancier peut en poursuivre le paiement sur la nue propriété de ses biens, et après la dissolution de la communauté sur la pleine propriété, supra nos 4725 à 4727 ; toutefois si la dette a été contractée par la femme autorisée de justice pour l’un des cas prévus par l’article 1427 du Code civil, le paiement peut en être poursuivi, comme dette de la communauté, sur les biens communs et sur ceux du mari et de la femme, supra n° 4701.
5434. Crimes. — Délits. — De même, le paiement des amendes, dépens et dommages auxquels la femme a été condamnée pour crime, délit ou quasi-délit, alors que la communauté n’en a pas profité, ne peut être poursuivi, pendant le mariage, que sur la nue propriété de ses biens, supra n° 4728.
5435. Saisie. — Si le mobilier de la femme a été constaté par un inventaire,
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
infra n° 8451, les créanciers de la communauté envers lesquels la femme ne s’est pas personnellement obligée ne peuvent les saisir; et s’ils ont été compris dans une saisie, la femme peut les revendiquer en s’opposant à leur vente, conformément à l’article G08 du Code de procédure (Marcadé, 1428-2; Rodière et Pont, 1276; Aubry et Rau, | 522-28; Duranton, XV, 20; Laurent, XXIII, 145; Guillouard, III, 1496; Baudry-Lacantinerie, II, 1319 ; Paris, 23 février 1835 ; S. 35, II, 68; Cass., 19 juin 1855; S. 55, I, 506).
| 6. — Etablissement de la masse passive.
1543G. Renvoi. — Le mode d’établir la masse passive et les éléments qui la forment ont été indiqués, supra nos 4730 à 4754. Ces explications sont applicables à la communauté d’acquêts, et nous ne pouvons que nous y référer.
| 7. — Contribution aux dettes .
15437. Généralités. — Les parties, en procédant à la liquidation de la communauté d’acquêts, peuvent faire telles conventions que bon leur semble, touchant le paiement du passif de la communauté, mais sans pouvoir les invoquer au regard des tiers, supra nos 4755, 4756. A défaut de conventions, elles sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers, supra n° 4757.
15438. Mari. — Au regard des tiers, le mari, comme chef de la communauté, est tenu, de même que sous le régime de la communauté légale, du paiement de la totalité des dettes dont la communauté est grevée, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour moitié ou jusqu’à concurrence de l’émolument de la femme s’il est inférieur, supra nos 4758, 4759.
15430. Femme. — La femme peut être poursuivie à fin de paiement des dettes de la communauté, pour moitié quand elle s’est obligée conjointement avec son mari, et pour la totalité quand elle s’est obligée solidairement ou seule, sauf son recours contre son mari, supra nos 4763 à 4771, 4784, 4785.
15440. Bénéfice d’émolument. — Quand la femme est tenue aux dettes de la communauté, en sa qualité de commune, par conséquent sans être obligée personnellement, elle ne peut, au regard des créanciers comme de son mari, être poursuivie que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’elle ait fait bon et fidèle inventaire, et à la charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage ; voir à ce sujet supra les nos 4772 à 4783, qui sont applicables à la communauté réduite aux acquêts.
15441 . Héritiers. — Tout ce qui vient d’être dit à l’égard du mari ou de la femme, est applicable à leurs héritiers ou autres représentants, supra n° 4787.
15442. Recours. — Celui des époux qui, par l’effet de l’hypothèque conférée sur un immeuble entré dans son lot ou par suite de ses engagements personnels, se trouve poursuivi pour plus que la part à sa charge dans la dette, a un recours contre son conjoint ou ses héritiers, supra n° 4786.
15443. Concours. — Ainsi que nous l’avons dit, supra nQS4788 et 4789, les créanciers de la communauté d’acquêts n’ont, sur les biens qui la composent, aucun droit de préférence à l’encontre des créanciers personnels des époux. S’il a été jugé que les créanciers de la société d’acquêts, ainsi que cela a lieu à l’égard des sociétés civiles et commerciales, sont préférées sur les biens qui en dépendent aux créanciers personnels de l’un des époux (Bordeaux, 23 janvier 1826, 28 mars 1832; S. 32, II, 626), c’est uniquement à l’égard de sociétés d’acquêts régies par les anciennes cou-
COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS. — PROPRES DES ÉPOUX
tûmes de Bordeaux ; et ce principe est incompatible avec la communauté d’acquêts qui a les mêmes règles que la communauté légale, à moins de dérogations que l’on ne trouve pas dans les articles 1408 et 1499 (Laurent, XXIII, 193).
5444. Compensation. — A l’égard de la compensation qui peut s’opérer entre les dettes du mari et les créances de la communauté, voir supra n° 4790.
SECTION IV