DES PROPRES DES ÉPOUX
| 1. — Biens immeubles.
1544 o. Renvoi. — Sous le régime de la communauté d’acquêts, les immeubles provenus du chef des époux leur demeurent propres puisque les biens meubles euxmêmes sont également propres. En conséquence, les règles établies à leur égard sous le régime de la communauté légale sont, à plus forte raison, applicables à la communauté d’acquêts. Il nous suffit donc de renvoyer aux explications données plus haut : sur la nature immobilière des biens, supra nos 4794 à 4818 ; sur la possession antérieure au mariage et la consolidation, nos 4819 à 4830 ; et sur la transmission en faveur des époux résultant de successions, nos 4831 à 4838 ; de donations, nos 4841 à 4846; de cessions par ascendants, nos 4847 à 4834; d’échanges, nos 4833 à 4862 ; de remploi, nos 4863 à 4897 ; de licitations, nos 4898 à 4910; de retraits d’indivision, nos 4911 à 4934 ; d’accessions, nos 4933 à 4981.
| 2. — Biens meubles.
5446. Généralités. — À l’encontre du régime de la communauté légale, sous le régime de la communauté d’acquêts, tous les biens meubles personnels à l'un ou à l’autre des époux dont ils se trouvent propriétaires au moment de la célébration du mariage ou qui leur échoient pendant le mariage, par succession, donation, legs ou à tout autre titre personnel, leur demeurent propres.
5447. Division. — Dans le but de distinguer les biens meubles des époux, dont ils demeurent propriétaires, d’avec ceux qui tombent dans la communauté à la charge d’une reprise en deniers, nous allons examiner : 1° la nature des biens meubles en propres parfaits et en propres imparfaits; 2° les biens meubles appartenant aux époux à l’époque du mariage ; 3° ceux qui leur adviennent pendant le mariage par succession, donation ou legs.