I. — Propres parfaits et imparfaits
5448. Propres parfaits. — Les biens meubles appartenant à l’un ou à l’autre des époux constituent des propres parfaits quand les choses qui en forment l’objet sont demeurées elles-mêmes la propriété de celui du chef duquel elles sont provenues. Il en est ainsi des meubles meublants décrits dans un inventaire ou dans un état en forme et, à plus forte raison, des vêtements linges et bijoux à l’usage personnel des époux, comme aussi des créances ou valeurs inscrites au nom de celui des époux qui en est propriétaire, tant qu’elles n’ont pas été recouvrées ou aliénées, supra nos 4947, 4948. La reprise de ces biens s’effectue en nature.
5449. Propres imparfaits. — Les biens meubles personnels aux époux constituent des propres imparfaits : en ce qui concerne les meubles meublants quand ils ont été apportés en bloc avec une estimation, ou même quand ils ont été estimés, si le contrat de mariage porte que leur estimation en vaudra vente à la communauté;
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
et en ce qui concerne les créances, valeurs, prix d'immeubles, soultes départagés ou d’échanges, quand elles ont été recouvrées ou aliénées. Leur reprise s’effectue en deniers, supra nos 4944 à 4946.
IL — Biens meubles apportés en mariage.
5450. Présomption de propriété. — Les biens meubles, se trouvant dans la masse de la communauté, sont présumés lui appartenir, et l’un des époux ne peut en réclamer la propriété qu’en justifiant qu’ils proviennent de ses apports en mariage ou qu’ils lui. sont personnellement échus pendant le mariage.
Mol. Inventaire. — Etat. — A l’égard des meubles meublants et objets mobiliers dont les époux sont respectivement propriétaires au moment de la célébration du mariage, la preuve de la propriété, suivant l’article T 499, consiste dans leur constatation par un inventaire ou état en bonne forme, antérieurs au mariage.
5452. Equipollents. — L’inventaire peut être remplacé par un acte équivalent tel que : un état sous seing privé annexé au contrat de mariage, un compte de tutelle, un état estimatif accompagnant une donation, etc.
5453. Inventaire postérieur. — -, Si l’inventaire a été fait à une date postérieure au mariage,, on décide assez généralement qu’il produit son effet entre les époux, et même à l’égard des créanciers (Marcadé, 1499-3 ; Troplong, 1882; Rodière et Pont, 1263, 1266; Aubry et Rau, § 322-13; Guillouard, III, 1483; Poitiers, 13 novembre 1863; S. 66, II, 198. Vdir cep. Duranton, XY, 16; Laurent, XXIII, 173).
5454. Défaut d’inventaire. — Tiers. — Vis-à-vis des tiers, le défaut d’inventaire ou état équivalent fait entrer le mobilier en communauté, de manière que les créanciers peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions réclamées, poursuivre le paiement de leurs créances contre l’un ou l’autre des époux, ou contre la communauté, sur le mobilier non inventorié comme sur tous les autres biens de la communauté (Laurent, XXIII, 187; Guillouard, III, 1479; Baudry-Lacantinerie, II, 1307; IIuc, IX, 364; Bordeaux, 9 avril 1833; S. 33, II, 423; Cass., 19 juin 1833; S. 33, I, 306); et le prélèvement du mobilier non constaté par inventaire ou état, ne peut être effectué à leur préjudice, spécialement en cas de faillite du mari; en pareil cas, la femme n’est pas recevable à établir la consistance de son mobilier propre non inventorié, lors même que, au lieu de le revendiquer en nature, elle se borne à en réclamer la valeur (Cass., 16 janvier 1877; S. 77, I, 169). D’autre part à défaut d’inventaire ou d’état équivalent, la femme ne serait pas en droit d’en exercer la reprise en deniers à l’égard des créanciers de la communauté, infra n° 3437.
5455. Ibid. — Epoux. — S’il s’agit d'établir entre les époux ou leurs héritiers la réalité des apports au point de vue de la reprise à exercer à la dissolution de la communauté, la justification peut en être faite par tous les moyens de preuve que la loi admet (Guillouard, 111, 1483; Baudry-Lacantinerie, III, 1310; Agen, 2 juillet 1869; S. 70, II, 43; Cass., 14 mai 1879, 20 juin 18*83; Rép. Defrénois, 2864. Voir cependant Cass., 20 août 1884 ; Ibid. , 2332). Il en est ainsi, à plus forte raison, quand les époux ont stipulé que, comme conséquence de l'adoption de la communauté d’acquêts, ils se réservent propres et en excluent tant les biens meubles et immeubles leur appartenant au jour du mariage, que tous ceux dont ils deviendront propriétaires pendant le mariage, à titre personnel, par succession, donation, legs ou autrement; car alors le mode d’administrer la preuve des apports résulte de l’article 1502.
545G. Ibid. — Mari. — A l’égard du mari, la preuve de l’apport de meubles
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meublants et objets mobiliers corporels doit êlre faite par inventaire ou état en bonne forme (C. civ., 1499) ou autre acte équivalent, par exemple, les énonciations d'un compte de tutelle, d’un partage ou autre acte analogue (Guillouard, III, 1485; Cass., 17 août 1825; Agen, 2 juillet 1869 ; S. 70, II, 43. Voir cep. Trib. Nancy, 14 août 1882; Rép. Defrénois, 1489) ; sinon, le mari n’est pas admis, ni ses héritiers, à en réclamer la reprise en nature; mais pour déterminer l’existence du mobilier qui lui appartenait personnellement lors du mariage, pour qu’il en effectue la reprise en deniers, il suffit que l’estimation en ait été faite en bloc dans le contrat de mariage, alors d'ailleurs que la réalité du versement, soit de ses apports, soit du prix des valeurs qui les composaient, n’est pas contestée ; autrement il devrait en faire la preuve (Rodière et Pont, 1272; Aubry et Rau, § 522-15; Laurent, XNIlï, 170; Guillouard, III, 1486; Baudry-Lacantinerie, TI, 1310; Grenoble, 18 juillet 1851 ; S. 52, 11,199; Orléans, 29 mars 1855; S. 55, II, 401; Bordeaux, 19 février 1856; S. 56, II, 271; Cass., 8 mars 1852, 21 mars 1859; S. 52, I, 497; 59, I, 761 ; Paris, 22 juillet 1863, 21 juillet 1871, 23 février 1881; S. 63, II, 225; 72, II, 301; Trib., Lyon, 22 mai 1880; Trib. Saint-Omer, 25 mai 1894; Rép. Defrénois, 71, 74, 8220). Cette preuve doit se faire par écrit et non par témoins, ni par la commune renommée (Douai,
2 avril 1846; Cass., 30 juillet 1872, 20 avril 1884, Besançon, 19 février 1885; Trib. Lyon, 20 mars 1896; Rép. Defrénois, 2552, 2935, 9310. Voir aussi Paris, 23 février 1881; Ibid ., 71).
Mo7. Ibid. — Femme. — En ce qui concerne la femme, la justification deses apports se fait par un inventaire ou. état en bonne forme (C. civ., 1499), ou autres actes équivalents, comme les énonciations d’un partage, d'un compte de tutelle, etc., dans le but d’en effectuer la reprise en nature; suivant une jurisprudence qui nous paraît contestable, l’obligation de l’inventaire ou état en bonne forme est exigée s’il s’agit de déterminer l’importance de ses apports afin d’en effectuer la reprise en deniers au regard des créanciers de la communauté (Cass., 22 novembre 1886 ; Besançon, 25 février 1896; Douai, 12 février 1897; Cass., 15 mars et 15 mai 1899,
3 mars 1902; Trib. Dijon, 14 janvier 1901; Rép. Defrénois, 9220, 9981. 10707, 10794, 12246, 12433. Contra Guillouard, III, 1483; Baudry-Lacantinerie, II, 1301). Mais en ce qui concerne le mari ou ses héritiers, il suffit de l'indication de la valeur des apports faite dans le contrat de mariage avec mention que la célébration en vaudra quittance (Guillouard, III, 1486; Aubry et Rau, § 522-15; Rodière et Pont, 1272; Baudry-Lacantinerie, II, 1311); la femme pourrait également en établir la consistance en justifiant, par toute espèce de preuve, que le mari les a reçus (Rodière et Pont, 1273; Guillouard, III, 1484; Baudry-Lacantinerie, II, 1313; Cass., 17 août 1825, 3 août 1831, 19 décembre 1842, 24 avril 1849 ; S. 32, I, 219; 43, I, 165; 49, I, 309; Besançon, 21 juin 1845; S. 46, II, 45; Bordeaux, 19 février 1856; S. 56, II, 271; Poitiers, 15 novembre 1865; S. 66, H, 198; Angers, 26 mai 1869'; Caen, 24 juin 1882; Seine, 27 janvierl883; Dijon, 4 février 1883; Rép. Defrénois, 1580, 1581, 2321. V. Cass., 22 novembre 1886; Ibid., 3600. Contra Marcadé, 1499-3; Aubry et Rau, | 522-14 ; Laurent, XXIII, 179; Douai, 2 avril 1846; S. 47, II, 413; Pau, 10 décembre 1848; Jur. N. 11389). Cette preuve peut, entre époux, être faite même par la commune renommée quand le contrat de mariage renferme une stipulation de reprise d’apports (Baudry-Lacantinerie-, II, 1313; Poitiers, 16 décembre 1868; Angers, 26 mai 1869; S. 70, II, 43 et 85. Contra Aubry et Rau, § 522-14; Laurent, XXI II , 189 ; Guillouard, III, 1480; Poitiers, 6 mai 1836; S. 36, II, 472).
154158. Vêtements, linges, bijoux. — Lorsque la femme, commune en biens IL 17
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acquêts, a fait l’apport en mariage de ses habits, linge et bijoux, sans autre description et sans estimation, en se réservant pour elle et ses héritiers le droit d’en effectuer la reprise, les effets à son usage personnel ne se confondent pas dans la masse commune, et à la dissolution de la communauté, elle a le droit, ou ses héritiers, de les reprendre en nature, comme propres réels, suivant leur consistance et leur valeur à cette époque, alors même quelle renoncerait à la communauté, et sans que le mari ou ses créanciers puissent être admis à établir que les effets actuels surpassent en importance la valeur de ceux apportés (Cass., 16 juillet 1856; S. 56, I, 865; Nancy, 23 novembre 1871 ; S. 72, II, 16).
5459. Fonds de commerce. — De même, le fonds de commerce, apporté par la femme et désigné dans le contrat de mariage, lui demeure propre, sans pouvoir servir de gage aux créanciers personnels du mari, encore bien qu’il n’ait point été constaté par un inventaire ou état en bonne forme, si, d’ailleurs, il n’a pas changé de nature, l’article 1499 n’étant pas applicable à ce cas (Rodière et Pont, 1274; Massé, Droit commerc., III, 356; Paris, 23 février 1833; S. 35, II, 68; Seine, 26 avril 1897; Rép. Defrénois, 10307). Mais si le fonds de commerce a été estimé en bloc dans le contrat de mariage, il a été jugé que cette estimation en vaut vente à la communauté (Trib. Étampes, 20 février 1901; Rép. Defrénois, 12247).
5460. Estimation. — Mari. — L’estimation, donnée aux apports mobiliers du mari décrits dans le contrat de mariage, ne saurait, à défaut d’une stipulation expresse ou implicite, en valoir vente à la communauté; ainsi, dans une espèce soumise à l’auteur de ce livre, le mari avait fait l’apport, indépendamment de divers effets non estimés comme devant être repris en nature dans l’état où ils.se trouveraient, d’une part indivise dans un navire, estimée 35 000 francs; pendant le mariage, cette part indivise avait été vendue moyennant 18 000 francs, et la communauté étant venue à se dissoudre, il s’agissait de savoir si la reprise en deniers était de 35 000 francs ou de 18 000 francs. Nous avons été d’avis, qu’à défaut d'une dérogation à la règle de la communauté d’acquêts qui n’admet comme acquêts que les acquisitions faités pendant le mariage, la part indivise du navire était demeurée propre au mari, soumises à ses risques, et que, par suite, la reprise était du prix de la vente.
5461. Ibid. — Femme. — Mobilier corporel. — Quand des objets mobiliers corporels apportés en mariage par la femme ont été livrés au mari sur estimation, il peut être décidé, par application de l'article 155 L du Gode civil, que l’estimation en vaut vente à la communauté, à la charge de tenir compte à la femme de la somme fixée au contrat; alors même que ces objets auraient subi une diminution de valeur, on ne peut contraindre la femme à les reprendre en nature ; et, par contre, la femme ne peut exiger leur reprise en nature, en prétendant, s'ils ont augmenté de valeur, que cette augmentation lui prolite (Marcadé, 1408-8 ; Rodière et Pont, 1278 ; Duranton, XIV, 318 ; Aubry et Rau, § 522-30; Baudry-Lacantinerie, II, 1299 ; Paris, 11 mai 1837, 14 mai 1853 ; S. 37, II, 306 ; 54, II, 729 ; Cass., 25 février 1852 ; S. 52, I, 352. Voir cep. Guillouard, 1474, 1475; Laurent, XXIII, 149); puisque les objets ainsi apportés par la femme deviennent la propriété de la communauté, le mari trouve dans sa qualité d’administrateur le pouvoir de les aliéner (Aubry et Rau, § 522-26 ; Laurent, XXIII, 151). L’estimation, à elle seule, ne saurait suffire pour rendre la communauté propriétaire des objets mobiliers apportés par la femme; il faut, pour que cette transmission ait lieu, que l’intention qu’elle s’opère, résulte du contrat; ainsi, malgré l’estimation d’un trousseau apporté par la femme et la déclaration qu’elle en vaut vente à la communauté, s’il est ajouté que, de ce chef, les reprises de
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la femme s’exerceront jusqu’à concurrence du chiffre indiqué, on peut décider par interprétation de cette clause que la femme a le droit d’exercer la reprise de son trousseau, partie en nature et partie en deniers (Paris, 4 février 1897 ; Rép. Defrénois, 10085); de même, l’estimation exigée par la loi pour la validité de la donation, quand il s’agit d’un trousseau constitué en dot, n'aurait pas pour effet d’en transmettre la propriété à la communauté.
o4G(2. Objets de consommation. — Quand l’apport en mariage comprend des objets qui se consomment par l’usage, ou des choses qui, par leur nature, sont destinées à être vendues, ou encore des choses comprises en bloc dans l'apport pour le montant de leur estimation, la propriété de ces objets et choses passe à la communauté qui en supporte les risques, et l’époux auquel ils appartiennent est créancier de la communauté pour le chiffre de l’estimation (Rodière et Pont, 1277; Laurent, XXIII, 148; Guillouard, III, 1473; Baudry-Lacantinerie, II, 1299).
o4G3. Numéraire. — Les apports en numéraire, à fin de reprise en deniers, se constatent, en ce qui concerne ceux du mari, par la reconnaissance de la future dans le contrat de mariage, ou, à défaut, par la preuve du versement; toutefois si une clause de réalisation a été stipulée, il suffît, conformément à l’article 1502, de la déclaration par le futur époux du montant de la somme apportée. A l’égard des apports de la femme, ils sont établis au moyen de la reconnaissance par le mari du versement effectué, en vertu de la clause portant que la célébration en vaudra quittance.
o4G4. Créances. — Les règles au sujet de la constatation des apports, établies supra nos 545 J à 5460, sont applicables aux choses à raison desquelles le droit de propriété ne peut être établi en dehors d’une énonciation spéciale, c’est-à-dire, au mobilier corporel, dont la transmission peut se faire de la main à la main, mais non, ainsi que nous l’avons déjà dit, supra n° 5364, au mobilier incorporel, c’est-à-dire aux créances, puisque le droit à la propriété résulte de titres dont la réalité peut être établie en dehors d’un inventaire ou d’un état en forme, au moyen de l’inscription ou de T’immatricule au nom de l’époux qui en est propriétaire, appuyée d’une possession antérieure au mariage.
o4Go. Valeurs. — L’article 1499, qui réputé acquêt tout le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis, alors qu’il n’a pas été constaté par un inventaire ou état en bonne forme, n’exclut pas les autres modes de preuve de la propriété privée des apports, l’article 1498 admettant pour chacun des époux le prélèvement des apports dûment justifiés. En conséquence, si la preuve- de l’apport en a été faite d’une manière quelconque, et qu’il s'agisse de choses qui ne se sont pas confondues dans la communauté, la reprise peut en être effectuée 7en nature. Par application de ce principe, dans une espèce où le contrat de mariage stipulait que pour faciliter la liquidation de la communauté d’acquêts, l’avoir du futur époux était évalué à une somme fixe, indépendamment de la valeur des immeubles, il a été décidé que des valeurs déterminées, dont le mari était propriétaire lors du mariage et qui se trouvaient encore en sa possession lors de la dissolution de la communauté, devaient être reprises en nature par lui ou ses héritiers (Cass., 14 mars 1877 ; S. 78, I, 5).
oiGG. Aliénation. — Les valeurs mobilières, étant exclues de la communauté, demeurent propres aux époux, de la même manière que les immeubles sous le régime de la communauté légale, avec toutes les conséquences résultant du droit de propriété (Aubry et Rau, § 522-26; Laurent, XXIII, 142). Chaque époux profite de l’augmentation de valeur que ses effets mobiliers acquièrent, ou supporte la dépréciation qu’ils subissent; de sorte que si des actions propres à l’un d’eux sont ven-
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dues pendant le mariage, il a droit à la reprise du prix total, alors même qu’elles ont acquis une augmentation de valeur (Laurent, XXIII, 146; Guillouard, III, 1470. Cass., 9 juin 1836; S. 36, 1, 649). Si elles ont été remboursées avec lot ou prime, le capital remboursé appartient en totalité à l’époux propriétaire de l’obligation, infra n° 5502.
546 7. Droits sociaux. — Bénéfices. — Réserves statutaires. — Quand l'un des époux, lors du mariage, a des droits dans une Société dont la répartition des bénéfices a lieu à la fin de chaque année, il peut être décidé, s’il n’y a stipulation contraire, que les bénéfices acquis lors du mariage constituent un propre, alors même que la distribution s’en fait pendant le mariage (Cass., 30 juilllet 1872 ; S. 72, I, 326 ; Chambéry, 25 août 1879 ; S. 80, II, 53;. Si, en vertu du pacte social, une certaine partie des bénéfices n’est pas distribuée chaque année et est capitalisée sous forme de réserve en prévision des vicissitudes de l’avenir, les sommes ainsi réservées demeurent propres sans récompense à l’époux auquel appartiennent les droits sociaux (Paris, 4 avril 1901; Rép. Defrénois, 12166).
5468. Industrie. — Si, lors du mariage, l'un des époux exerce une industrie, le produit de cette industrie antérieur au mariage lui demeure propre, et, en conséquence, fait l’objet d’une reprise en deniers.
5460. Exploitation agricole. — L’établissement agricole, exploité par l'un des époux au moment du mariage, demeure sa propriété; en conséquence il est repris en nature s’il existe encore à la dissolution delà communauté; s’il n’existe plus et qu’il se soit confondu dans le mobilier de la communauté, il donne lieu à une reprise en deniers qui est de sa valeur estimative; mais s’il a été vendu, la reprise est du prix de l’aliénation.
5470. Droit au bail. — L’un des époux apporte le droit au bail d’un local dans lequel il exploite une industrie ou un commerce, sans le faire entrer dans la communauté; ce droit au bail lui demeure propre, et s’il n’est pas expiré quand la communauté vient à se dissoudre, il en effectue la reprise en nature; s’il a été aliéné, il reprend en deniers le prix de la vente (Rép. Defrénois, 1056).
547 l. Œuvres littéraires. — L’œuvre littéraire, artistique ou scientifique, composée par l’un des époux avant le mariage, lui demeure propre; si l’ouvrage existe encore à la dissolution de la communauté, l’époux le reprend en nature ; s'il a été vendu pendant le mariage, il adroit à la reprise en deniers du prix d’aliénation. Il en est autrement du prix des éditions tirées durant le mariage, ce prix constitue un revenu qui appartient à la communauté (Marcadé, 1492-2; Rodière et Pont, 1242 ; Duranton, XV, 13; Baudry-Lacantinerie, II, 1279; Cass., 25 juin 1902; Rép. Defrénois, 12649).
5472. Office. — Si, lors du mariage, le mari est pourvu d’un office ministériel, cet office ne tombe pas dans la communauté, en conséquence reste propre au mari. Mais dans le cas où le mariage avait été célébré avant la loi du 28 avril 1816, il était généralement admis que le prix de l’office devait entrer dans la communauté d’acquêts (Rodière et Pont, 446, 447; Guillouard, III, 1465; Baudry-Lacantinerie, II, 1278; Cass., 8 mars 1843; S. 43, I, 305 ; Paris, 21 avril 1857 ; S. 57, II, 249 ; Riom, 28 mars 1859; S. 60,11, 30; Seine, 22 avril 1868; S. 68,11,288).
5473. Ibid. — Preuve. — L’office dont le mari était pourvu au moment du mariage ne saurait être considéré comme étant tombé dans la communauté d’acquêts, alors que la propriété antérieure du mari est authentiquement constatée, et quoiqu’il n’ait pas été dressé d’état en forme de l’apport de l’office (Bordeaux, 19 février 1856; S. 56, II, 271 ; Seine, 22 avril 1868 ; S. 68, II, 288).
COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS. — PROPRUS DES ÉPOUX
5474. Ibid. — Destitution. — Si le titulaire de l’office vient à être destitué ou remplacé administrativement, et qu’une indemnité lui soit allouée par le gouvernement, cette indemnité ne doit pas être considérée comme une allocation purement gracieuse, mais plutôt comme étant la représentation de l’office, et à ce titre, demeure propre ainsi que l’était l’office (Bordeaux, 12 janvier 1857; S. 57, II, 198. Contiu Bordeaux, 27 février et 5 mars 1856; S. 56, II, 241).
5475. Valeurs. — Estimation. — L'estimation des valeurs, apportées en mariage par l’un ou l’autre des époux et inscrites en leurs noms, n’a pas pour effet d’en transférer la propriété à la communauté d’acquêts, alors qu’il résulte des conventions matrimoniales que cette estimation a eu un autre but. L’époux ou ses héritiers ont donc le droit de les reprendre en nature ; ils ne sauraient être contraints à n’effectuer la reprise qu’en deniers d’après l'estimation du contrat de mariage (Cass., 14 mars 1877 ; S. 78, I, 5).
547G. Ibid. — Donation. — Ainsi, quand, sous le régime de la communauté d’acquêts, les père et mère de la future lui ont constitué en dot des actions ou obligations de sociétés, dont la valeur est déterminée au contrat suivant le cours de la bourse, cette estimation n’est pas une mise à prix dans le sens de l’article 1551, de nature à en transporter la propriété à la communauté, mais constitue une énumération de titres qui sont exclus de la communauté aux termes de l’article 1498, et une justification de la sincérité du chiffre de la dot constituée. Dès lors, ces titres sont restés propres à la femme, et doivent être immatriculés en son nom comme étant sa propriété (Seine, 20 août 1869 ; Journ. Droit, 5 octobre).
5477. Ibid. — Office. — Le mari qui a fait l’apport en mariage d’un office ministériel, même estimé dans le contrat de mariage, le reprend à titre de propre ou le prix de vente s’il a été cédé (Guillouard, III, 1466; Paris, 8 avril 1869; S. 69, 11, 205; Bordeaux, 17 février 1886 ; Rép. Defrénois, 3399). Cette règle s’applique à la plus-value, même produite par l’industrie du mari (Rodière et Pont, 1253; Aubry etRau, 1 522-7; Guillouard, III, 1467; Bordeaux, 17 février 1886; Bourges, 12 mai 1891 ; Cass., 14 avril 1893; Rép. Defrénois, 1736, 3399, 6469, 7310. Contra. Paris, 8 avril 1869 précité).
5478. Prime de rengagement. — En cas de rengagement militaire avec prime, la prime applicable au service depuis le rengagement jusqu’à la célébration du mariage est propre et donne lieu à une reprise en deniers, supra n° 5357.
5471). Revenus réservés. — Les époux, en adoptant le régime de la communauté d'acquêts, peuvent valablement stipuler que les fruits et revenus de leurs biens personnels n’entreront pas dans la communauté, de sorte qu’ils constituent des propres dont la reprise s’effectue en deniers (Laurent, NXIII, 129, qui cite Cass., Belgique, 6 février 1863).
5480. Loterie. — Si, pendant le mariage, il échoit à l'un des époux, dans une loterie, un lot attaché à un billet qu’il avait pris avant le mariage, les choses qui en font l’objet lui demeurent propres, le principe de leur possession remontant au jour de l’achat du billet. Il en est de même quand le billet a été recueilli par succession ou donation (Rodière et Pont, 1426). Mais si le billet a été acquis avec des deniers communs, le lot dépend de la communauté (Duranton, XIV, 12; Troplong, III, 1872; Aubry et Rau, § 522-9; Colmet de Santerre, VI, 161 bis- 7; Trib. Nantes, 16 juillet 1890; S. 91, II, 71. Contra Marcadé, 1498-2; Rodière et Pont, 1246; Laurent, XXIII, 135; Guillouard, III, 1460.)
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS