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III. — Mobilier recueilli pendant le mariage

o-481. Titre gratuit. — Le mobilier futur exclu de la communauté est celui qui est advenu aux époux pendant le mariage, à titre gratuit, par succession, donation, legs ou autrement.

5482. Succession. — Le mobilier qui échoit aux époux par succession ne conserve la nature de propre au regard des tiers pour la reprise en nature que' dans le cas où la consistance en est établie par inventaire ou état en bonne forme (C. civ., 1499.

5483. Femme. — 11 en est ainsi, à l’égard de la femme, pour qu’elle puisse, ou ses héritiers, en exercer la reprise en nature. Toutefois, à défaut d’inventaire, la femme peut, comme exerçant ses reprises, prouver, à l’encontre du mari et de ses créanciers, l’existence des prêts et avances faits à celui-ci par ses auteurs, au moyen des mêmes preuves que ces derniers auraient pu faire, notamment par des présomptions appuyées sur un commencement de preuve par écrit, sans qu’on puisse lui opposer les dispositions des articles 1499 et lolO du Code civil. Elle peut également établir ses reprises, au regard des créanciers, par les moyens de preuve exceptionnels qui lui sont conférés par les articles 1418 et 1504, lorsque, au lieu de revendiquer et de demander la reprise en nature du mobilier non inventorié, elle ne forme qu’une action en récompense qui la soumet aux évictions communes aux créanciers chirographaires, sauf application de son hypothèque légale dans le cas où elle peut s’en prévaloir (Cass., 29 novembre 1853; S. 54, I, 641; Dijon, 17 juillet 1874; S. 74, II, 250).

5484. Ibid. — Reprises. — En ce qui concerne la reprise en deniers du mobilier échu à la femme durant le mariage, la jurisprudence delà Cour de cassation tend à admettre que la consistance doit en être établie par un inventaire ou état en bonne forme pour que la reprise puisse en être exercée à l’égard des créanciers de la communauté ou du mari (Cass., 22 novembre 1886, 15 mars et 15 mai 1899; Rép. Defrénois, 3600, 10707, 10794; Trib. Dijon, 12 avril 1897; Ibid., 9981). Mais, selon nous, comme la femme ne saurait être rendue responsable de la négligence de son mari, le défaut d’inventaire ou état en bonne forme, ne fait pas obstacle à ce que la femme ou ses héritiers, même au regard des créanciers du mari, établissent la consistance du mobilier qui lui est échu, par les moyens de preuve exceptionnels indiqués aux articles 1415 et 1504 du Code civil, dans le but d’en effectuer la reprise en deniers (Marcadé, 1499-3; Rodière et Pont, 1267; Troplong, 1887; Duranton, XIV, 18; Aubry et Rau, | 522-17; Laurent, XXIII, 184; Guillouard, III, 1485; Bordeaux, 21 janvier et 9 avril 1853; S. 53, II, 243; Cass., 29 avril 1849, 19 juin 1855; S. 49, I, 310; 55, I, 106; Dijon, 4 février 1884; Douai, 11 avril 1884; Caen, 24mars 1890; Nancy, 8 novembre 1892; Rép. Defrénois, 2321, 2420, 5683, 7595.)

5485. Ibid. — Inventaire inexact. — Même lorsqu’il a été fait inventaire d’une succession échue à la femme, elle est admise, alors surtout qu’il existe un commencement de preuve par écrit, à établir par tous les moyens légaux la consistance du mobilier et à prouver qu’il existe du numéraire non inventorié (Guillouard, III, 1487; Caen, 24 juin 1882; Cass., 20 juin 1883; Rép. Defrénois, 1882, 2420).

5486. Ibid. — Droits indivis. — Décidé que la femme, même à défaut d’inventaire, peut réclamer en nature la part lui afférent dans le mobilier dépendant d’une succession non encore liquidée et restée indivise (Dijon, 14 août 1872; S. 72, II, 132).

5487. Mari. — Si c’est au mari que la succession est échue, le mobilier à défaut

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS. — PROPRES DES ÉPOUX

d’inventaire ou état en bonne forme, est acquêt; et le mari ne peut même pas réclamer la reprise en nature contre sa femme, en raison de ce qu’il est en faute de ne pas l’avoir fait constater (Marcadé, 1499-3; Troplong, 1887; Laurent, XXIII, 182; Guillouard, III, 1488).

o488. Partage. — Cependant s'il résulte du partage d’une succession, qu’il est attribué au mari divers objets mobiliers pour une somme déterminée, ou s’il est prouvé de toute autre manière, par exemple, par un état dressé pour la déclaration de succession, que le mari a recueilli des objets mobiliers, il y a lieu, au regard de la femme, d’en comprendre le montant dans les reprises en deniers (Troplong, 1886; Aubry et Rau, § 522-18; Rodière et Pont, 1267; Orléans, 24 février 1860; S. 60, II, 170; Agen, 2 juillet 1869 ; S. 70, II, 43; Cass., 22 juillet 1889; Seine, 16 juin 1894; Rép. Defrénois, 5363, 8088; voir cep. Marcadé, 1499-3; Orléans, 21 janvier 1882; Ibid,, 844).

o489. Héritiers. — Mais si ce sont les héritiers du mari prédécédé, comme l’article 1504, qui est le corollaire de l’article 1499, ne s’occupe que du mari, on décide qu’ils peuvent être admis éprouver contre la femme, tant par titres que par témoins, la valeur du mobilier échu à leur auteur pendant le mariage et non inventorié (Rodière et Pont, 1268; Agen, 17 décembre 1824; Orléans, 24 février 1860; S. 60 II, 122; Besançon, 19 février 1885; Rép. Defrénois, 2935. Contra Marcadé, 1499-3; Aubry et Rau, § 522-19; Laurent, XXI1Ï, 186; Guillouard, III, 1489; Limoges, 3 [août 1860; S. 60, II, 241).

*5490. Numéraire. — Ce qui vient d’être dit à l’égard du mobilier s'applique au numéraire. Le mari ne peut donc en réclamer la reprise, à défaut d’inventaire ou état en bonne forme; et la femme peut faire la preuve du numéraire qui lui est échu, en l’absence d’inventaire ou état, par tous les modes de preuve, même par la commune renommée.

o491. Créances. — Valeurs. — Ce qui est dit, supra nos 5483 à 5490, n’est pas applicable aux créances et valeurs, dont la justification peut être faite par titres ou par l’immatricule ; il suffit, à l’égard du mari comme de la femme, d’établir qu’elles proviennent des successions qui leur sont dévolues : en ce qui concerne les créances par les titres eux-mêmes; à l’égard des actions et obligations dans les Compagnies de finances ou d’industries, par l’immatricule des certificats en remontant jusqu’à celui au nom du défunt; et pour les rentes sur l’Etat, par des certificats d’origine délivrés à la Dette inscrite sur la demande du notaire liquidateur. En raison de la fluctuation des rentes et des valeurs, de l’augmentation considérable que certaines d’elles ont acquises, notamment dans les Compagnies d’assurances ou dans les sociétés houillères, il est souvent d’un intérêt majeur d’en constater la provenance, afin que la reprise puisse être effectuée en nature.

«5492. Titres au porteur. — Si des rentes, actions ou obligations, en titres au porteur, sont échues aux époux pendant le mariage, il y a une même utilité de rechercher leur origine aux mains des époux, afin que la reprise en soit effectuée en nature, quand il y a lieu. A l’égard du mari, la preuve peut en être faite par titres ou par les papiers de famille, et, en outre, en ce qui concerne la femme, par témoins et même par la commune renommée.

o493. Attribution par partage. — Lorsque l’un ou l’autre des époux a été appelé pour partie à recueillir une hérédité, un partage a dû intervenir entre lui et ses cohéritiers; et il a, comme nature de propres, indépendamment des immeubles, les créances, valeurs et sommes capitales, comprises dans son attribution, avec les

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

intérêts, arrérages, dividendes, loyers, fermages et autres fruits civils courus jusqu’au jour de l’ouverture de la succession ; quant à ceux courus postérieurement, ils appartiennent à la communauté. C’est afin de faciliter cette répartition que, dans les liquidations et partages, on fait une distinction des fonds d’avec les. fruits et des charges des fonds d’avec celle des fruits.

5494. Donation. — Les objets mobiliers et immobiliers, provenus des donations faites aux époux pendant le mariage, peuvent être facilement constatés, puisque la loi exige, pour la validité de la donation, un état descriptif des choses mobilières et une désignation des choses, immobilières (C. civ., 943, 948).

5495. Legs. — Les choses, provenues aux époux de legs par eux recueillis pendant le mariage, sont constatées : si le legs est universel ou à titre universel, de la même manière qu'à l’égard des successions qui leur sont échues, supra nos 5482 à 5493; et si le legs est particulier, par la délivrance qui en a été faite.

5490. Institution contractuelle. — Les mêmes règles sont applicables à la libéralité faite sous forme d’institution contractuelle au profit de l’un des époux.

5497. Partage d'ascendants. — Si c’est par un partage d'ascendants que des biens sont advenus à l’un ou à l’autre des époux, Lils sont constatés par la formation du lot à lui échu ou attribué.

5498. Don manuel. — Si c’est par don manuel, la preuve peut en être faite, à l’égard du mari, par titres ou par les papiers de famille, et de la femme, par témoins ou même par la commune renommée (Chambéry, 23 août 1879 ; S. 80, II, 53; Douai, 11 avril 1884; Rép. Defrénois, 2420).

5499. Don déguisé. — La libéralité en faveur de l’un des époux, qui a été déguisée par une interposition de personne ou par un acte onéreux, peut être établie par tous les modes de preuve, afin que la reprise des choses qui en ont fait l’objet puisse avoir lieu soit en nature soit en deniers.

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