IV. — Accession
5500. Principes. — Les propres mobiliers des époux étant possédés par eux au même titre que les immeubles, ils en supportent personnellement la perte ou la dépréciation, ,de même qu’ils profitent de l’augmentation de valeur. Ils profitent aussi des accroissements que les choses mobilières sont susceptibles d’acquérir par accession ; nous allons en donner quelques exemples :
„ 5501. Office. — Augmentation de valeur. — L’augmentation, pendant le
mariage, dans la valeur de l’office ministériel appartenant au mari en propre, demeure au mari comme un accroissement à la chose, sans qu'il soit besoin d’examiner si l’office a été estimé dans le contrat de mariage (voir cependant supra n° 5477), ni si elle est due à l’augmentation générale de la valeur des offices, ou à l’industrie et aux efforts particuliers du mari (Aubry et Rau, § 522-7 ; Roll. de Vill. , Comm. , 473 ; Guillouard, III, 1467 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1288; Trib. Arras, 7 décembre 1839 ; Bordeaux, 19 février 1856 ; S. 56, 11,271; Trib. Mamers, 26 mai 1874; Trib. Laon, 18 mars 1875 ; Trib. Cosne, 27 août 1883; Bordeaux, 17 février 1886; Bourges, 12 mai 1891 ; Cass., 14 avril 1893; Rép. Defrénois, 1736, 3399, 6469, 7310. Contra Troplong, 1876; Hue IX, 356; Bordeaux, 29 août 1840). Par contre il supporte la dépréciation si l'office, pour une cause quelconque, vient à diminuer de valeur.
5502. Primes. — Les primes ou lots afférents aux actions ou obligations dans les Compagnies industrielles ou de finances ou dans les emprunts de ville ou de l’Etat appartenant en propres à l'un ou à l’autre des époux, sont considérés comme
COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS. — REPRISES
un accroissement de propre et ont meme nature, de sorte qu’ils donnent lieu à une reprise en deniers, pour la totalité de la. somme touchée, déduction faite des frais, notamment de l’impôt dû en vertu des lois des 21 juin 1875, art. 5, et 25 février 1901, art. 20. Il en est ainsi des obligations de chemins de fer, trois pour cent, dont le remboursement se fait à 500 francs ; alors que le cours de la bourse est moindre ; de la rente trois pour cent amortissable à 100 francs, bien que le cours soit plus ou moins élevé ; des obligations de la ville de Paris, du Crédit foncier, du canal de Suez, du Panama, etc., auxquelles sont attachés des lots, quand le sort vient à favoriser l’un des époux (Troplong, 416; Guillouard, III, 1470; Baudry-Lacantinerie, 11,1286; Paris, 13 avril 1 87 8 ; S. 78, II, 134).
5o03. Actions dédoublées. — Quand les actions dans une Société, appartenant à l’un des époux, viennent à être dédoublées, par exemple, en donnant deux actions pour une, en raison de ce que le capital social s’est accru du double, ces actions sont la représentation des actions anciennes, et, comme elles, demeurent propres. Si une somme a été versée soit réellement, soit comme retenue sur les dividendes à distribuer, l’époux en doit récompense à la communauté.
oo04. Émission nouvelle. — Lorsque des actions ou obligations, provenant d’une émisssion nouvelle dans une Société, sont allouées à l’un des époux, en vertu du droit de préférence attaché à ses actions anciennes demeurées propres, l’émission nouvelle a pour résultat d’augmenter le capital social et, à ce moyen, d’amoindrir le droit de propriété attaché à chacune des actions anciennes, qui se trouve reporté sur les actions nouvelles; par suite, les actions nouvelles appartiennent, par droit d’accession, en propre à l’époux propriétaire des actions anciennes, sauf récompense à la communauté pour raison des sommes déboursées.
ooOo. Actions réparties. — Quand une Société possède, comme provenant de l’emploi du fond de réserves, de l’épargne d’anciens produits accumulés ou de revenus affectés chaque année aux acquisitions à effectuer, soit ses propres actions, soit des parts dans une autre Société, ou encore des obligations qu’elle a acquises, et qu’elle en fait la répartition entre ses actionnaires au prorata du nombre des actions par eux possédées, ces actions, parts d’intérêts ou obligations, peuvent être considérées non pas comme des fruits, mais comme une fraction du capital, les accumulations ayant cessé d’être des produits pour devenir des valeurs productives ; de sorte que 1 époux marié en communauté d’acquêts à qui ces actions sont attribuées en devient propriétaire à titre de propres, et l’usufruit seul tombe dans la communauté (Grenoble, 20 mars 1876; S. 78, I, 5).
SECTION V