‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 128 sur 578 · DES REPRISES DES ÉPOUX · texte numérisé non relu

DES REPRISES DES ÉPOUX

oi506. Principes. — Sous le régime de la communauté d’acquêts, les biens meubles personnels aux époux, delà même manière que les biens immeubles sous le régime de la communauté légale, sont demeurés leurs propriétés respectives, par conséquent, ne sont, à aucun titre, compris dans la masse partageable, à moins qu ils ne se soient confondus avec les biens de la communauté; auquel cas les époux sont créanciers du montant de l’estimation ou du prix de leur recouvrement ou réalisation. 11 y a donc lieu à la reprise par les époux : en nature, des objets meubles et immeubles demeurés leurs propriétés comme ne s’étant pas confondus dans les biens de la communauté, supra n° 5448, et en deniers, de ceux qui se sont confon-

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

dus dans la communauté, supra n° 5449. Cette règle d’ailleurs résulte de l’article 1498 portant que le partage se borne aux acquêts, après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés.

| 1. — Reprises en nature .

oo07. Généralités. — Ainsi que nous venons de le dire, la reprise en nature a pour objet les choses dont les époux sont restés personnellement propriétaires ou les choses qui en sont la représentation, comme, par exemple, le prix de la vente, ou la chose reçue en échange ou acquise en remploi.

3o08. Preuve. — Pour reprendre une chose en nature, il faut que l’époux qui la réclame établisse son droit à la propriété de cette chose. Cette preuve se fait : au regard des tiers par la justification d’un inventaire, état en forme ou autre équivalent, supra nos 5451 à 5457 et 5482 à 5489, et entre époux, par les modes de preuve admis pour constater leurs droits de propriété, supra nos 5453, 5484.

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