‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 129 sur 578 · I. — Biens meubles · texte numérisé non relu

I. — Biens meubles

oi>09. Mobilier corporel. — Comme conséquence du droit de propriété des époux, supra n° 5450, le mobilier corporel qui leur est demeuré propre est, à la dissolution de la communauté, repris en nature et non en valeurs ou par équivalent, lorsqu’il n’en a pas été disposé et que, d’ailleurs, il n’a été ni consommé ni déprécié par l'usage (Laurent, XXIII, 147 ; Cass., 16 juillet 1856 ; S. 56, I, 865) ; si le mobilier de la femme est saisi par les créanciers du mari ou de la communauté, elle peut, ou ses héritiers, en exercer la revendication, supra nos 5435, 5484.

oo 10. Vêtements, linges, bijoux. — Les vêtements, linges et bijoux des époux, quand le contrat de mariage constate qu’ils sont apportés sans estimation avec réserve de les reprendre à la dissolution de la communauté, sont repris dans l’état, nombre et qualité où ils se trouvent, comme étant la représentation de ceux apportés, et ayant, à ce titre, la nature de propres réels, supra n° 5458. Il n’y a donc pas lieu de distinguer s’ils sont plus ou moins considérables que ceux dont les époux étaient propriétaires lors du mariage. Cette règle s’applique au trousseau apporté en mariage, pour être repris en nature, supra n° 5461.

ooll. Fonds de commerce. — Le fonds de commerce propre à l’un des époux est repris par cet époux à la dissolution de la communauté, suivant son état à cette époque, qu’il ait augmenté de valeur ou se trouve déprécié ; ce qui s’applique à l’achalandage et au matériel, sauf récompense s’il a été fait des impenses, infra n° 5597 ; quant aux marchandises, il doit être tenu compte à la communauté de leur valeur d’après estimation, de même que la communauté doit compte de la valeur des marchandises existantes soit lors du mariage si le fonds de commerce a été apporté en mariage, soit lorsqu’il est advenu à l’époux s’il l’a recueilli pendant le mariage.

ool2. Ibid. — Licitation. — L’époux qui apporte en mariage une part indivise dans un fonds de commerce dont il est devenu acquéreur par licitation au cours du mariage est propriétaire du fonds à titre de propre et il en effectue la reprise comme il est dit au numéro précédent, sauf récompense à la communauté pour le prix de licitation et les frais (Seine, 16 mai 1887 ; Rép. Defrénois, 4219).

oo!3. Navire. — Le navire ou la part indivise de navire appartenant à l’un des époux, supra n°5460, fait l’objet d’une reprise en nature suivant son état et sa valeur au jour de la dissolution de la communauté.

ool 4. Exploitation agricole. — L’exploitation agricole dont l’un des époux est

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personnellement propriétaire, demeure sa propriété, supra n° 5469, et il en effectue la reprise à la dissolution de la communauté, sauf compte à l’égard des instruments aratoires, chevaux, bestiaux, récoltes, labours, engrais et semences, par comparaison avec ceux existant lors du mariage s’il l’a apportée ou lorsqu’elle lui est advenue s’il l’a recueillie pendant le mariage.

oolo Droit au bail. — La même règle est applicable au droit au bail appartenant à l’un des époux personnellement, supra n° 5470.

oolG. Œuvres littéraires. — Les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, possédées par l’un des époux, soit parce qu’il les a composées antérieurement au mariage, soit parce qu’elles lui ont été transmises par succession, donation, legs ou autrement, font l’objet d’une reprise en nature lors de la dissolution de la communauté ; mais si l’auteur a exploité lui-même son œuvre, les exemplaires en magasin à l’époque de la dissolution de la communauté font partie de la masse commune. Si l’œuvre a été cédée moyennant une redevance, la communauté y a droit jusqu’au jour de sa dissolution, supra n° 5471.

ooi7. Office. — L’office ministériel dont le mari était titulaire au moment de son mariage est repris par lui, lors de la dissolution de la communauté, dans l’état où il se trouve avec les augmentations ou les diminutions qui en ont accru ou déprécié la valeur, supra nos 5472, 5473, 5501, et le cautionnement y attaché ; quant aux produits de l'office et aux recouvrements à faire lors de la dissolution de la communauté, ils appartiennent à la masse commune.

oo!8. Loterie. — Si, par le tirage d'une loterie fait pendant le mariage, il est échu à l’un des époux porteur d'un billet pris avant le mariage, une chose mobilière ou immobilière, il a, lors de la dissolution de la communauté, le droit de reprendre cette chose, supra n° 5480.

ooIO. Créances. — Les créances existant au nom de l’un ou de l'autre des époux dont la propriété en ses mains est justifiée, supra nûs 5464, 5491, sont reprises par lui de même qu’un nu propriétaire reprend une créance à l’extinction de 1 usufruit dont elle est grevée, avec les intérêts à partir du jour de la dissolution de la communauté ; quant à ceux courus antérieurement à cette dissolution, ils appartiennent à la communauté, supra n° 5401.

5o20. Rentes sur l’Etat. — Les rentes sur l’État sont reprises par celui des époux qui en est le propriétaire, supra n° 5491, avec droit aux arrérages du jour de la dissolution de la communauté, par conséquent, en tenant compte à la communauté du prorata du terme courant calculé jusqu'au jour de la dissolution. Si une rente a été convertie à un taux d’arréages moindre que celui existant lors du mariage, par exemple, le cinq pour cent en quatre et demi, ou le quatre et demi en trois et demi pour cent, ou le trois et demi en trois pour cent, la rente ainsi convertie fait également l’objet d'une reprise en nature, voir infra n°5607.

oo2i. Actions de société. — Ce qui vient d’être dit pour les rentes sur 1 Ltat s’applique aux actions ou parts d’intérêts dans les Sociétés qui appartiennent à 1 un ou à l’autre des époux, supra nos 5475, 5491, 5503 à 5505.

o522 Actions de jouissance. — Quand des actions appartenant à l’un des époux sont sorties à l’un des tirages et ont été remboursées par le paiement du capital nominal, et que, en outre, il a été remis des actions de jouissance donnant droit à une part dans les dividendes, l’époux, indépendamment de la reprise en deniers du capital remboursé, a droit à la reprise en nature des actions de jouissance avec le prorata de dividende couru depuis le décès.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

8o23. Obligations. — Les obligations nominatives ou au porteur dans une Compagnie de finances, d’industrie ou de transport, dans un emprunt de ville ou de particuliers, dont l’un des époux est personnellement propriétaire, sont reprises, comme les actions, avec les intérêts du jour de décès.

15îj24. Actions réparties. — La reprise en nature n’est pas restreinte aux actions et obligations provenant des apports en mariage des époux et des successions et donations par eux recueillies ; elle s’étend aux actions et obligations attribuées à l’époux propriétaire des titres anciens, soit par une émission d’actions nouvelles, soit par une répartition d’actions ou obligations faites entre les actionnaires, soit par un dédoublement des actions anciennes, supra nos 5503 à 5505.

5o2o. Titres au porteur. — Le droit à la propriété des rentes sur l’État, actions et obligations, est indépendant de la forme des titres. Il importe donc peu que les titres soient nominatifs ou au porteur ; le droit à la reprise en nature existe dans un cas comme dans l’autre, supra n° 5492.

oo2G. Estimation. — Le droit à la reprise en nature des objets mobiliers, fonds de commerce, navire, culture, bail, œuvre littéraire, office, créances, valeurs et autres biens meubles corporels ou incorporels appartenant à l’un et à l’autre des époux, existe, alors même que l’estimation en a été faite par le contrat de mariage ou par l’acte de transmission, s’il n’en résulte pas que l’estimation a eu pour effet d’en rendre la communauté propriétaire, à la charge de récompenser l’époux du montant de l’estimation, supra nos 5-460, 5461, 5475 à 5477.

<5i>27. Droits successifs. — Si l’un des époux, lors de la dissolution de la communauté, a des droits indivis dans une succession non encore liquidée, qui lui est échue pendant le mariage, supra n° 5486, il en fait la reprise en nature, sauf à tenir compte à la communauté de sa part et portion dans les fruits et revenus de l'hérédité courus et perçus depuis le jour de l’ouverture de la succession, jusqu’à celui de la dissolution de la communauté.

oo28. Choses incessibles. — La reprise peut être de choses même acquises pendant le mariage quand elles sont personnelles à l’un des époux et ne peuvent être cédées. Il en est ainsi d’une pension de retraite ou de réforme allouée à l’un des époux, de croix, médailles ou autres insignes, d’une rente viagère servie par la caisse des retraites pour la vieillesse, etc., supra n° 4955.

oo29. Prix de vente. — Les sommes en capital dues à l’un des époux pour prix de vente d’un immeuble, ou d’une chose mobilière, par exemple, un fonds de commerce, supra n° 5459, un office ministériel, une œuvre littéraire, etc., et non encore payées lors de la dissolution de la communauté, sont reprises en nature, comme étant la représentation des choses vendues, avec l'intérêt à compter du jour de la dissolution de la communauté.

oo30. Rente viagère. — Si le prix de la vente consiste en une rente viagère non éteinte, le propriétaire de la chose vendue ou ses héritiers ont droit à la reprise en nature de cette rente, supra n° 4958, indépendamment de la reprise en deniers dont il sera question infra n° 5551.

oo31. Soulte. — La somme due à l’un des époux pour soulte de partage ou d’échange, est également reprise en nature, avec les intérêts du jour de la dissolution de la communauté, que le partage soit mobilier ou immobilier. Il en est de même de la soulte d’échange, supra nos 4959 et 4960.

oo32. Insolvabilité. — Si la créance, le prix de vente ou la soulte de partage ou d’échange, qui est à reprendre en nature, ne peuvent être recouvrés par le fait

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de l’insolvabilité du débiteur, et que le mari s’en trouve créancier, il subit personnellement la perte, quelle provienne d’un cas fortuit ou de sa faute ; si c’est la femme et que l'insolvabilité soit survenue sans la faute du mari, elle subit la perte de la même manière que le mari ; mais si la perte a pour cause une faute imputable au mari, la femme ou ses héritiers ont l’action en reprise contre la communauté, supra

5o33. Fruits. — Ainsi qu’on l’a vu à chacun des exemples qui précèdent, la reprise en nature d’une chose productive d’intérêts, arrérages, dividendes ou autres revenus, comprend le prorata du terme courant lors de la dissolution de la communauté, à partir du jour de cette dissolution ; quant à ceux antérieurs, ils entrent dans l’actif de la communauté.

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