‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 130 sur 578 · II. — Biens immeubles · texte numérisé non relu

II. — Biens immeubles

5S34. Propres. — La propriété des immeubles demeurés propres aux époux est facile à établir. La reprise en a lieu dans l’état où ils se trouvent, supra n° 4964.

o53o. Fruits naturels. — Par conséquent, elle s’effectue avec les récoltes qui y sont pendantes par branches ou par racines, sauf indemnité à la communauté pour les frais de labours, engrais et semences, infra n° 5592. S’il s’agit d’une Société d’acquêts jointe au régime dotal, les droits de la femme sur les fruits et récolles, lors de la dissolution de cette Société, se règlent d’après les principes de la communauté d’acquêts, et non d’après ceux du régime dotal ; par suite la femme a droit à tous les fruits naturels existant sur ses immeubles dotaux, et non à une quote-part de ces fruits proportionnellement à la durée du mariage pendant la dernière année (Rodière et Pont, 1238, 2039 ; Troplong, 1867 ; Duranton, XV, 11 ; Aubry et Rau, § 541-ùfs-10 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1275 ; Rouen, 3 mars 1853; S. 54, II, 31).

5036. Fruits civils. — Si les immeubles sont loués ou affermés, la reprise a lieu avec le prorata des loyers ou fermages à compter du jour de la dissolution de la communauté ; quant à ceux antérieurs, ils sont acquis à la communauté, supra n° 4966.

| 2. — Reprises en deniers .

5037. Règles. — Nous renvoyons, pour les règles relatives aux reprises en deniers, supra nos 4967 à 4971. On rappelle que le principe de la reprise est que toutes les fois qu’une somme capitale provenue du chef de l’un des époux est entrée dans la communauté, il a droit à la reprise de cette somme, et que les intérêts au taux légal des reprises en deniers sont dus de plein droit à partir du jour de la dissolution de la communauté, à moins que l’époux survivant n’ait droit à la jouissance intégrale des revenus des biens de la communauté en sa double qualité de commun en biens et d’usufruitier de la part afférente au défunt, auquel cas les intérêts des reprises se confondent avec sa jouissance, et il n’y a pas lieu de les compter dans la liquidation (Bordeaux, 28 avril 1896 ; Cass., 27 octobre 1897 ; Rép. Defrénois, 9639, 9834).

5038. Preuve. — C’est à celui qui réclame la reprise d’une somme, comme étant entrée de son chef dans la communauté, à faire la preuve de son allégation, supra n° 5455. Décidé que lorsque la future s’est constituée en dot une somme d argent versée entre les mains du père du futur, cette somme constitue, non une créance sur la communauté, mais une reprise de la femme contre son mari (Trib. Tarbes, 25 novembre

5039. Reconnaissance. — La reconnaissance écrite que fait le mari relative-

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

ment aux créances de sa femme est obligatoire pour lui, et les juges ne peuvent décider que ces créances ainsi établies au moyen d’une preuve légale ne seront pas comprises à l’actif de la femme dans le compte dressé entre elle et son mari. Les tiers seulement sont autorisés à établir que la reconnaissance du mari n’est pas sincère et qu’elle ne leur est pas opposable. Quant au mari et à ses héritiers, ils ne peuvent opposer que le dol et la fraude à 1a. loi (Cass., 8 juillet 1878 ; Jour. N., 3114).

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