‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 131 sur 578 · I. — Prix de ventes · texte numérisé non relu

I. — Prix de ventes

«5o40. Immeubles. — La reprise pour prix d’immeubles personnels aux époux, vendus pendant le mariage, et qui ont été touchés, est soumise, en ce qui concerne la communauté d’acquêts, aux règles établies, supra nos 4972 à 5004, qui lui sont applicables en tous points. Voir spécialement : en ce qui concerne le prix à reprendre, nos 4976 à 4986; quand la vente est d’une nue propriété, n° 4987, ou d’un usufruit, n° 4988; s’il y a eu dissimulation dans l’indication du prix, nos 4990 à 4994; lorsque le prix de la vente consiste en une rente viagère, nos 4995 à 5001; à l’égard de l’apport dans une Société moyennant l’attribution d’actions, n° 5002; enfin s’il s’agit d’une indemnité par suite de destruction par incendie ou fait de guerre ou d’insurrection, nos 5003, 5004.

oi541. Mobilier corporel. — La vente du mobilier corporel, appartenant à l’un ou à l’autre des époux, ouvre l’action en reprise du prix en faveur de l'époux qui en était propriétaire. Si le mobilier était celui du mari, il a pu librement le vendre et la reprise est du prix. Il en est de même du mobilier de la femme quand il a été vendu avec son concours ou de son consentement, le droit de disposer d’une chose étant un attribut essentiel de la propriété ; si la vente, alors qu’il s’agit de choses non fongibles ni livrées sur estimation, a été faite par le mari seul, il a excédé ses pouvoirs d’administrateur et de maître de la communauté ; toutefois comme la femme ne peut les revendiquer contre les tiers acquéreurs de bonne foi (G. civ., 2279), elle a l’action en reprise du prix de la vente et peut, en outre, réclamer des dommages et intérêts supra n° 4130 (Marcadé, 1499-4 ; Rodière et Pont, 1279 ; Duranton, X1Y, 318 ; Aubry et Uau, | 522-26; Laurent, XXIII, 143, 144; Colmet de Santerre, X, 71 Ms-10. Contra Battur, 153; Bellot, III, p. 101 ; Troplong, 1936).

oo42. Fonds de commerce. — Quand le fonds de commerce apporté par l’un des époux a été vendu durant le mariage, cet époux a droit à la reprise en deniers du prix de la vente en ce qu’il s’applique à l’achalandage et au matériel ; quant à la fraction du prix applicable aux marchandises, elle appartient à la masse commune, à la charge de tenir compte de la valeur des marchandises au jour où le fonds de commerce a été apporté (Seine, 16 mai 1887 ; Trib. Lyon, 27 mai 1892 ; Ilép. Defrénois, 4219, 6904). Si le fonds de commerce apporté par l’un des époux a été estimé en bloc dans le contrat de mariage, ce qui en a valu vente à la communauté, la reprise est seulement du montant de cette estimation, lors même qu’il aurait été exproprié pour cause d'utilité publique (Trib. Étampes, 20 février 1901 ; Rép. Defrénois, 12247).

oo43. Oflice. — Lorsque Toffice ministériel propre au mari a été cédé pendant le mariage, il a droit à la reprise du prix et du montant du cautionnement remboursé, s’il lui appartient. Si les recouvrements ont été cédés a.vec l’office, le prix qui lui est afférent appartient à la communauté. Si, au contraire, ils ont été réservés, c’est la communauté qui y a droit.

oo44. Œuvre littéraire. — Le prix de la vente d’un ouvrage de littérature ou de science, personnel à l'un des époux, est repris par cet époux, supra n° 5471.

COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS, — REPRISES

oo4o. Créance. — Quand une créance propre à l’un des époux a été cédée pendant le mariage, la reprise est du prix de la cession ; si elle a été cédée avec les intérêts dus au moment, de la cession et que le prix soit d’une somme égale au montant de la créance en principal et intérêts, la reprise est du montant nominal de la créance, et non pas des intérêts qui étaient acquis à la communauté; mais si le prix était inférieur au montant total de la créance en principal et intérêts, il faut le répartir, par une règle de proportion entre le principal et les intérêts, et le produit applicable au capital fait seul l’objet d’une reprise. Le droit de céder une créance propre à la femme n'appartient pas au mari seul, comme maître de la communauté; le concours de la femme est exigé, à peine de nullité de la cession (Marcadé, 1499-4 ; Rodière et Pont, 1279; Laurent, XXIII, 143; Guillouard, III, 1499; Paris, 3 janvier 1852 ; S. 52, II, 133; Cass., 2 juillet 1840, 16 juillet 1849, 16 juillet 1856, 5 novenbre 1860, 4 août 1862; S. 40, 1,887; 49, 1,564; 56, 1,855; 61, I, 49; 62, I, 935, Contra Aubry et Rau, | 522-33).

oo46. Rentes sur l'Etat. — En cas de négociation d’une rente sur l’état propre à Pun des époux, la reprise est du produit net de la négociation, défalcation faite des frais de courtage, supra n° 5466, duquel on déduit le prorata des arrérages courus depuis la date de Déchéance du dernier terme jusqu’au jour du transfert, comme étant compris dans le cours ; ce qui reste forme le montant de la reprise. Si la rente appartient à la femme, son concours est exigé par le bureau des transferts, le mari n’ayant pas, comme maître de la communauté, le pouvoir de les aliéner (mêmes autorités).

47. Actions. — Obligations. — Ce qui vient d’être dit à l'égard des rentes sur l’Etat est applicable aux actions et obligations dans les Compagnies ou dans les emprunts, appartenant à l’un ou à l’autre des époux; la reprise est également du produit net de la négociation, déduction faite, comme étant acquis à la communauté : pour les actions, .du prorata de dividende couru de la date de la dernière échéance au jour du transfert; et pour les obligations, du prorata d'intérêts pendant le même temps. En ce qui concerne les actions et obligations appartenant à la femme, nous répétons que le droit de les aliéner n’appartient pas au mari.

oî548. Titres au porteur. — Ce qui est dit aux deux numéros qui précèdent s'applique aux rentes, actions et obligations, sans distinction entre les titres nominatifs et ceux au porteur; le droit de propriété est le même, et, dans les deux cas, la reprise est du prix de la négociation, déduction faite du prorata de revenus du terme courant. En ce qui concerne la femme, le droit de les aliéner n’appartient qu à elle seule, en ce sens que le mari ne peut les transférer sans son concours ou son consentement, même quand les titres sont au porteur; toutefois la négociation des titres au porteur faite par le mari seul est valable au regard des tiers; en pareil cas, le droit de la femme consiste dans la reprise du produit de la négociation ; et, de plus, elle peut réclamer des dommages-intérêts en raison du préjudice souffert, qui sont, si le cours des valeurs a augmenté, de la différence entre le produit des transferts et le prix de ces valeurs, au cours du jour de la liquidation (Laurent, XXIII, 148, qui cite un arrêt de la cour de Gand du 30 avril 1870).

5o49. Cession à communauté. — La cession par le mari de créances, rentes sur l’Etat, actions, obligations et autres valeurs appartenant à la femme, ne peut en être contestée par celle-ci, quand il résulte du contrat de mariage quel estimation a été faite avec la volonté d’en transférer la propriété à la communauté, supra n° 5461 ; alors la reprise en deniers est de l'estimation portée dans le contrat.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

oooO. Droit au bail. — Si l’un des époux a la propriété personnelle du droit à un bail, de maison, de ferme ou de terres, et que, pendant le mariage, le bail soit vendu ou exproprié pour cause d'utilité publique, le prix est propre comme étant la représentation d’une chose propre; en conséquence l’époux propriétaire a droit à la reprise en deniers du prix dans le premier cas, et de l’indemnité allouée dans le deuxième cas, supra n° 5470.

oooi. Rente viagère. — Si le produit de la vente d'une chose mobilière est une rente viagère, la reprise est de la différence entre l’intérêt légal du capital de cette chose et les arrérages de la rente viagère pendant le temps que la communauté les a perçus, supra n° 4997.

IL — Services fonciers.

ooi>2. Renvoi. — Les servitudes s’appliquent seulement aux immeubles; il nous suffit donc de nous référer aux nos 5005 et5006, pour l’explication relative à la reprise en cas de rachat de servitudes ou de concession de servitudes.

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