III. — Soûl tes de partages et d’échanges
55o3. Partages. — La soulte, stipulée dans un partage en faveur de F un des époux, donne lieu à une reprise en sa faveur du capital de cette soulte, sans qu’il faille distinguer, comme sous la communauté légale, supra n° 5008, si la succession est purement mobilière ou purement immobilière, ou si elle est en partie mobilière et en partie immobilière.
ooo4. Licitation. — La licitation entre cohéritiers équivaut à partage ; en conséquence la part de l’un des époux touchée pendant le mariage dans le prix de la licitation d’un immeuble ou d’une chose mobilière, par exemple un tableau de prix, fait l’objet d’une reprise en deniers en faveur de cet époux, supra n° 5009.
olloo. Echange. — De même la soulte d’échange, que la chose cédée soit mobilière ou immobilière, est comprise, pour la somme capitale, dans les reprises de l'époux propriétaire de cette chose, supra nos 5010 à 5012.