‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 134 sur 578 · V. — Indemnités à raison des propres · texte numérisé non relu

V. — Indemnités à raison des propres

ooott. Mobilier confondu. — Quand le mobilier corporel propre à l’un des époux a été confondu dans la communauté, soit parce qu’il a été apporté sans description et estimé en bloc, soit même parce qu’il a été décrit, lorsqu’il résulte des stipulations du contrat de mariage que l’estimation en a valu vente à la communauté, supra nos 5461, 5477, soit parce qu’il s’agit de choses fongibles ou de choses qui se sont consommées par l’usage, supra n° 5462,1a reprise est du chiffre de l’estimation donnée à ces objets lorsqu’ils sont entrés dans la communauté. La preuve que fait la

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femme par lémoins ou par la commune renommée d'un mobilier à elle échu pendant le mariage, à défaut par le mari de l’avoir fait constater par inventaire ou état, supra nos 5483, 5484, porte en même temps sur la valeur de ce mobilier afin de déterminer le chiffre de la reprise.

Goo9. Numéraire. — Le numéraire apporté en mariage ou recueilli durant la communauté, supra nos 5463, 5490, fait l'objet d'une reprise en deniers qui est de la somme totale provenue du chef de l’un des époux.

5oG0. Industrie. — L’exploitation commerciale, agricole ou industrielle, qui s'est confondue dans la communauté, de manière à ne plus pouvoir être distinguée de celle de la communauté, est à reprendre en deniers, suivant la valeur qu’elle avait lorsqu’elle a été apportée, supra nos5459, 5469.

ooGl. Office. — Indemnité. — En cas de destitution ou de remplacement administratif du titulaire d’un office ministériel propre, l’indemnité allouée à lui ou à ses représentants est la représentation de son office, et non pas une allocation gracieuse profitant à la communauté, supra n° 5474; dès lors elle fait partie des reprises en deniers.

oGG2. Office. — Estimation. — S’il résulte des stipulations du contrat de mariage, que l’estimation donnée à l’office ministériel apporté par le mari en a valu vente à la communauté, la reprise est, en deniers, du montant de cette estimation, supra n° 5477.

oo63. Créance remboursée. — Le remboursement pendant le mariage d’une créance propre à l'un ou à l’autre des époux, donne lieu à la reprise du capital de cette créance à la condition, à l’égard du mari, qu’il apporte la preuve du remboursement à lui effectué (Paris, 15 janvier 1895 ; Rép. Defrénois, 9093). Si la créance n’a été remboursée que pour partie, cette partie seule fait l’objet d’une reprise en deniers; et le surplus est à reprendre en nature, alors même qu’il serait irrecouvrable par suite de l’insolvabilité du débiteur (Trib. Nantes, 25 avril 1899; Rép. Defrénois, 10851). à moins, en ce qui concerne la créance propre à la femme, que l’insolvabilité ne soit survenue par la faute du mari, auquel cas elle a droit à la reprise en deniers de la totalité de la créance, infra n° 5575.

GoG4. Rente perpétuelle remboursée. — La rente perpétuelle propre à l'un des époux, dont le débiteur a fait le remboursement pendant le mariage, donne lieu • à la reprise en deniers du capital de la rente ; si, par une cause quelconque, elle a été remboursée pour une somme moindre, du consentement de l’époux qui en était le propriétaire, cette somme seule est à reprendre.

ooGo. Rente viagère rachetée. — Lorsque l’un des époux possède une rente viagère en propre et que, par l’effet d’une convention avec le débiteur, celui-ci la rachète par le versement d’une somme capitale, y a-t-il lieu à reprise et quel en est le chiffre? Suivant la doctrine exposée supra n° 5199, qui a notre approbation, la reprise est du capital remboursé comme étant entré dans la communauté du chef de l’époux qui en était le créancier, en raison de ce qu’elle se détermine au jour même de l’opération, sans que des événements postérieurs puissent en modifier le chiffre. Mais il a été jugé que quand la dissolution de la communauté arrive par le décès de l’époux créancier de la rente, le capital versé pour le prix du rachat se trouve ne représenter que les arrérages de la rente qui seraient tombés en entier dans la communauté si la rente n’avait pas été rachetée, de sorte qu’en pareil cas il n’y a lieu à aucune reprise en faveur de cet époux (Cass., 10 avril 1855; S. 55, I, 241); mais, dans cette hypothèse, si la communauté est dissoute par le décès de l'autre époux, IL 18

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le crédi-rentier a droit à la reprise, si ce n'est du capital entier remboursé, au moins du capital de la rente au jour de la dissolution de la communauté, calculé eu égard à son âge et à son état de santé.

*5*56G. Rente sur l'Etat remboursée. — Quand une rente sur l’Etat propre à l’un des époux est remboursée pendant le mariage au moyen du versement du capital nominal, soit en cas de conversion de la rente que l’époux propriétaire ne veut pas subir, soit parce qu’il s'agit d'une rente amortissable trois pour cent sortie lors du tirage, la reprise en deniers est de la somme capitale reçue.

*5*>67. Action remboursée. — Si une ou plusieurs actions propres à l’un des époux sont remboursées pendant le mariage pour leur capital, comme ayant été désignées par le sort ou autrement, cet épou\ a l’action en reprises de la somme capitale remboursée; et s’il lui a été remis en remplacement des actions de jouissance donnant droit à une part dans les bénéfices, il en effectue, en outre, la reprise en nature.

o£568. Obligations remboursées. — Les obligations dans les Compagnies et Sociétés ou provenant d’emprunts d’Etats, de villes ou de particuliers, appartenant à l’un des époux, qui sont remboursées pendant le mariage, donnent lieu à une reprise en faveur de cet époux, qui est de la somme capitale remboursée, qu’elle soit supérieure ou inférieure au cours de la bourse auquel ces obligations sont cotées lors du remboursement, supra n° 5491.

*5*5GD. Prime. — Lot. — Si, en sus du capital nominal des obligations remboursées, il est versé une prime ou un lot attachés à l'ordre de sortie de l’une ou de plusieurs des obligations ou par toute autre cause, ces primes ou lots forment un accroissement du capital et font également l’objet d’une reprise en deniers, supra n° 5502.

*5*570. Bénéfices acquis. — Les bénéfices d’une exploitation commerciale ou agricole, ou d’une autre industrie propre à l’un des époux, comme étant acquis soit à l’époque du mariage soit lors de l'ouverture de la succession d’où elle lui est provenue, constituent à son profit une créance personnelle, et, par conséquent, font l’objet d’une reprise en deniers, supra nos 5467, 5468.

*5*571. Loterie. — Le lot en numéraire échu à l’un des époux, par le tirage d’une loterie, à raison d'un billet pris antérieurement au mariage ou recueilli par •. succession, est le principe d’une reprise en deniers qui est de la somme touchée, supra n° 5480.

*5*572. Revenus. — L’époux qui possède en propre des créances, rentes, actions, obligations ou autres valeurs, a droit, indépendamment de leur reprise en nature ou en deniers, à la reprise en deniers du revenu de ces valeurs couru antérieurement aux époques où la communauté s’est trouvée y avoir droit. Tels sont, à l’égard des créances et valeurs possédées par les époux au jour du mariage, les termes échus antérieurement, s'il y en avait, et les proratas d’intérêts, arrérages, dividendes et autres revenus courus jusqu’au jour delà célébration du mariage, et touchés pendant le mariage; et en ce qui concerne les créances et valeurs recueillies dans des hérédités dévolues pendant le mariage, les termes échus antérieurement à l’ouverture des successions, et les proratas à la même époque des intérêts, arrérages, dividendes et autres revenus. Il en est de même des loyers ou fermages courus pour raison des immeubles propres apportés par les époux ou qui leur sont échus pendant le mariage, supra n° 5493.

*5*573. Recouvrement par mari. — Le mari qui n’a pas dans sa qualité de maître de la communauté, le droit d’aliéner les créances, rentes, actions, obligations

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et autres valeurs appartenant à sa femme, supra n° 5545, trouve, dans sa qualité d’administrateur des biens de sa femme, le pouvoir de recevoir le remboursement de toutes sommes capitales dues à cette dernière, même pour prix de la vente de ses immeubles aliénés, supra n°4106.

667 4. Vileté de prix. — La somme reçue à titre de restitution du prix dans le cas où la vente d’un immeuble faite à l’un des époux antérieurement au mariage est rescindée pendant le mariage, pour cause de lésion de plus de sept douzièmes, ouvre en sa faveur le droit à la reprise en deniers de la somme reçue. Il en est de même du supplément de prix payé par l’acquéreur afin d’échapper à la rescision pour lésion, en cas de vente d’un immeuble par l’un des époux antérieurement au mariage, supra 5022, 5023.

6676. Responsabilité du mari. — La femme a la reprise en deniers de toutes sommes auxquelles elle a droit par suite de faits dommageables dans l’administration de ses biens par son mari, et dont celui-ci est responsable, supra n° 5024.

oo7G. Dommages-intérêts. — Toutes sommes en capital allouées à lTm des époux à titre d’indemnité pour dommages causés par des tiers à des biens propres mobiliers ou immobiliers, lui demeurent personnelles, et, en conséquence, sont le principe d’une reprise en deniers.

6677 . Coupes de futaies. — Les coupes de futaies, non mises en coupes réglées, faites sur les propres de l'un des époux, donnent lieu à reprise de la même manière que sous le régime de la communauté légale, supra n° 5026.

oo78. Mines. — Les règles relatives aux mines, carrières et tourbières ouvertes pendant le mariage dans un immeuble propre, expliquées supra n° 5027, sont applicables de la même manière sous le régime de la communauté d’acquêts.

oo79. Revenus réservés. — Si, par le contrat de mariage, les époux ou l'un d'eux ont réservé tout ou partie des revenus de leurs biens personnels pour leur demeurer propres, ou si, pendant le mariage, une donation a été faite à l'un des époux avec condition que les revenus des biens donnés Ini seraient propres, les revenus ainsi réservés sont exclus de la communauté et doivent être repris en deniers lors de sa dissolution. Il en est autrement des revenus réservés pour recevoir une affectation particulière, par exemple, en ce qui concerne la femme, pour ses toilettes et bonnes œuvres; les économies faites sur ces revenus, à moins de clause contraire, tombent dans la communauté, szqpra nos 5350, 5479.

oî580. Loyers anticipés. — Les loyers anticipés touchés pendant le mariage, lors d’un bail d’immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux, imputables sur des termes qui seront à courir après la dissolution de la communauté, font l’objet d’une reprise en deniers en faveur de l’époux propriétaire pour la totalité de ces loyers, ou pour la partie restant à courir des termes s’ils ont commencé avant la dissolution de la communauté. Si l’anticipation stipulée dans un bail fait par le mari d'un immeuble propre à la femme dépasse les limites du droit d’administration du mari, la femme, en cas d’insolvabilité de ce dernier, a action contre le locataire, supra n° 5029.

oo8i. Prime de rengagement. — La prime de rengagement au service militaire, touchée pendant la communauté, pour une durée de service antérieure au mariage, donne lieu à reprise, supra n° 5478.

. oo8<2. Labours et semences. — Quand, à l’époque du mariage, il existe des récoltes pendantes par branches ou par racines sur les propres de l’un des époux, nous avons dit supra n° 5346 que la communauté les recueille à son profit, mais c’est à la charge de faire récompense à cet époux des frais de labours, engrais et semences,

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comme constituant un déboursé antérieur au mariage dont la communauté profite : en effet, si l’époux n’avait pas fait ce débours, il aurait entre ses mains la somme qu’il y a employée, avec sa nature de propre, et les frais de labours, engrais et semences en sont la représentation (Marcadé, 1499-2 ; Rodière et Pont, 1239; Aubry et Rau, | 522-21; Laurent, XXIII, 135 ; Roll. de Vill., Reprises, 29; Guillouard, III, 1453; IIuc, IX, 352 ; ,Baudry-Lacantinerie, II, 1273. Contra Duranton, XV, 113).

SECTION VI

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