‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 135 sur 578 · DES RÉCOMPENSES DUES PAR LES ÉPOUX · texte numérisé non relu

DES RÉCOMPENSES DUES PAR LES ÉPOUX

| 1. — Principes généraux.

5883. Charges des dettes. — Les dettes dont les époux sont personnellement débiteurs au jour de la dissolution de la communauté d’acquêts, demeurent à leur charge personnelle, de même que s’il n’y avait pas eu de communauté, avec les intérêts et arrérages dont ces dettes sont productives à compter du jour de la dissolution, ceux courus jusque-là demeurant à la charge de la communauté ; autrement dit, les époux, en reprenant en nature leurs biens existants à l’époque de la dissolution de la communauté, reprennent aussi les dettes dont ils sont personnellement grevés, et auxquelles la communauté n’était tenue que quant aux intérêts et arrérages en sa qualité d’usufruitière des biens personnels des époux. Il en est de même des charges qui incombaient personnellement aux époux.

8884. Dettes et charges acquittées. — Quant aux dettes et charges personnelles aux époux qui ont été acquittées ou exécutées durant la communauté, avec des deniers communs, il y a lieu à récompense en se conformant aux dispositions de l'article 1437 du Gode civil, suivant lequel toutes les fois que l’un des époux a acquitté une dette personnelle avec des deniers de la communauté ou a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. La récompense est, en principe, du montant de la somme fournie par la communauté et non pas seulement du profit que l’époux a retiré de l'affaire. Les intérêts au taux légal en sont dus de plein droit à compter du jour de la dissolution de la communauté, supra nos 5032 à 5034.

§ 2. — Récompenses pour consolidation des propres.

8888. Immeubles. — Les sommes sorties de la communauté pour la consolidation de la propriété d’immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux, notamment dans les cas prévus, supra nos 5039 à 5046, donnent lieu à une récompense à la communauté de la part de celui des époux qui en profite.

5586. Meubles. — Ces règles sont applicables aux biens meubles sous le régime de la communauté d’acquêts. Ainsi, les frais faits soit pour faire constater un droit mobilier, soit pour faire inscrire une immatricule, soit pour échapper aune prescription, sont le principe d’une récompense en faveur de la communauté, de la part de -l’époux qui en tire profit.

5587. Fonds de commerce. — Bail prorogé. — Lorsque le bail, attaché à un fonds de commerce propre à un des époux est prorogé durant le mariage, au profit des deux époux conjointement et solidairement, le fonds de commerce demeure propre, mais l’époux auquel il appartient doit récompense à la communauté de la plus-value procurée par la prorogation de bail (Seine, 26 avril 1897; Rép. Defrénois, 10305).

COMMUNAUTÉ D’ACQUETS. — RÉCOMPENSES PAR ÉPOUX

| 3. — Récompenses pour conservation et amélioration des propres .

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