‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 136 sur 578 · I. — Immeubles · texte numérisé non relu

I. — Immeubles

0088. Impenses nécessaires. — Les règles à l'égard des impenses ou réparations nécessaires, établies supra nos 5049 à 5058, sont applicables à la communauté d’acquêts. Il nous suffit de nous référer aux explications qui y sont développées.

oo89. Impenses utiles. — Nous en dirons autant en ce qui concerne les impenses utiles faites sur les propres des époux ; voir nos explications, supra nos 5059 à 5065. Toutefois la femme mariée sous le régime dotal avec société d’acquêts 11e pouvant aliéner ses propres pour faire de grosses réparations qu’avec l’autorisation de justice, on doit décider, avec plus forte raison, qu’elle ne doit récompense à la communauté pour les impenses utiles faites sur ses propres, alors même que c’est elle qui les a commandées avec l’autorisation de son mari, que jusqu’à concurrence de la plusvalue qu’elles ont procurée à l’immeuble, calculée au jour de la dissolution de la commauté.

oo90. Impenses somptuaires. — Nous nous référons aussi, pour les règles relatives aux impenses somptuaires, aux développements donnés supra nos 5066 à

oo91. Travaux divers. — Voir également au sujet des impenses pour travaux divers sur les immeubles ruraux, supra nos 5070 à 5073, et pour l’ouverture d'une mine, carrière ou tourbière sur le propre d’un époux, supra n° 5074.

oo92. Labours et semences. — Nous avons établi supra n° 5075 que les époux, en effectuant la reprise en nature de leurs immeubles avec les récoltes qui y sont pendantes par branches ou par racines, doivent récompense à la communauté légale des frais de labours, engrais et semences, puisque autrement ils s’enrichiraient aux dépens de la masse commune. Il en est de même, par identité de motifs, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sans que, dans l’un ou l’autre de ces régimes, on puisse appliquer l’article 585 du Gode civil portant que le propriétaire, à l’extinction de l’usufruit, profite des fruits sans récompense; cette disposition étant modifiée par l’article 1437 suivant lequel toutes les fois que l’époux lire un profit des biens de la communauté il en doit la récompense (Marcadé, 1499-2; Rodière et Pont, 1238 ; Troplong, 1868 ; Aubry et Rau, § 522-21 ; Guillouard, III, 1452 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1273; Rouen, 3 mars 1853; S. 54. II, 31. Contra Bordeaux, 3 février 1873; S. 73, II, 107). C’est en appliquant cette doctrine qu’il a été jugé que l’époux dont un immeuble propre est ensemencé à la dissolution de la communauté, ne doit pas récompense à la communauté d’acquêts, si cet immeuble était également ensemencé lors du mariage, en raison de ce qu’il s’opère une compensation entre l’indemnité que l’époux doit à la communauté et celle qui lui est due (Limoges, 31 août 1863; S. 64, II, 204).

5o93. Ibid. — Colon partiaire. — Mais aucune récompense n’est due à la communauté quand les biens sur lesquels les récoltes existent sont cultivés par un colon partiaire, la communauté, dans ce cas, n’ayant fait aucun débours pour les labours, engrais et semences (Guillouard, III, 1453; Baudry-Lacantinerie, II, 1274; Pau, 23 mai 1877; S. 77, II, 333).

o594. Cheptel. — Plus-value. — Jugé qu’il n’est pas dû récompense à la communauté par un époux pour raison de la plus-value acquise, lors de la dissolution de la communauté, au cheptel attaché à l’exploitation de son immeuble propre, si le

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nombre et la qualité des bestiaux composant le cheptel sont les mêmes qu’au jour de la célébration du mariage (Limoges, 31 août 1863 ; S. 64, II, 204).

IL — Meubles.

5595. Conservation. — S’il a été fait des travaux pour la conservation et l'amélioration des meubles corporels propres à l’un ou à l’autre des époux, il en doit récompense à la communauté suivant les distinctions ci-après :

5596. Dépenses nécessaires. — Les dépenses pour restaurer un objet mobilier de prix qui, si elles n’avaient été faites, aurait péri, ont nature de réparations nécessaires et comme telles, donnent lieu à récompense de la somme déboursée. Il en est ainsi de la restauration : d’une statue brisée par suite de chute ; d’un tableau à l'huile dégradé par l’humidité. Si la communauté n’avait pas fait les dépenses, l’époux aurait dû les faire aux dépens de ses propres.

5597. Dépenses utiles. — L’un des époux possède en propre un outillage mécanique à l’usage de la profession qu’il exerce dans une maison tenue à location ; pendant le mariage cet outillage est modifié en le perfectionnant pour une production plus développée; les dépenses faites constituent des impenses utiles donnant lieu à une récompense qui est de la plus-value de l’outillage au jour de la dissolution de la communauté, et non pas du montant des dépenses, la modification dans le système ayant été opérée dans le but de profiter à la communauté.

5598. Dépenses somptuaires. — Le remplacement du cadre ancien et sans valeur d’un tableau de prix, propre à l’un des époux, par un cadre moderne ayant nécessité une certaine dépense, dans le but qu'il figure mieux dans la pièce où il est exposé, constitue une dépense somptuaire ne donnant ouverture à aucune récompense, le cadre étant un accessoire du tableau dont le prix reste le meme.

§ 4. — Récompenses pour prix et soulles payés relativement aux propres.

5599. Principes. — Les époux conservant la propriété de tous les biens meubles et immeubles qui proviennent de leur chef, si la communauté fait des débours pour l’acquisition de ces biens ou pour les charges imposées lors de la transmission, l’époux propriétaire en tire profit, puisque la somme payée accroît d’autant son patrimoine propre, et il en doit récompense à la communauté.

5600. Prix. — Soultes. — Si donc l’époux est débiteur de tout ou partie d’un prix d'acquisition ou d’une soulte de partage ou d’échange pour biens propres, qu'ils soient meubles ou immeubles, qu’il en soit encore ou non propriétaire, son patrimoine apporté en mariage demeure grevé de ces charges, et si la communauté les acquitte, il lui en est dû récompense. En tous cas, if est dû récompense du prorata d’intérêts ou arrérages de ces dettes dus et courus au jour de la célébration du mariage.

5601. Licitation. — Partage. — L’acquisition faite pendant le mariage à titre de licitation, ou le partage avec soulte, qu'il s’agisse de meubles ou d’immeubles, rendent l’époux adjudicataire à titre de licitation ou abandonnalaire par partage débiteur du prix de licitation ou du montant de la soulte; et s’ils sont payés avec les deniers de la communauté, il lui en est dû récompense, supra nos 5081 à 5083, 5091, 5092.

5602. Vente par un ascendant. — La cession par un ascendant à l’un des époux, ù titre de dation en paiement ou à la charge de l’acquit de ses dettes, et la vente sous réserve d’usufruit ou moyennant une rente viagère, ne sont constitutives

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de propres que quand elles ont pour objet des immeubles ; voir à ce sujet les règles exposées supra nos 5087 et 5088 qui sont applicables à la communauté d acquêts.

15G03. Droits successifs. — L’époux qui se rend cessionnaire des droits successifs de lun ou plusieurs de ses cohéritiers, ou qui exerce le retrait successoral sur la cession de droits successifs faite à un tiers par Lun ou plusieurs de ses cohéritiers, accroît ses parts et portions dans l’hérédité, des parts et portions ainsi acquises ou retrayées, et le tout lui est propre, que l' hérédité soit mobilière ou immobilière ou en partie mobilière et en partie immobilière, à la charge de faire récompense à la communauté des sommes payées pour le prix de vente des droits successifs ou de're traits successoraux.

oGOi. Donation onéreuse. — La donation faite à l’un des époux, quelle soit de meubles ou d’immeubles, à la charge de l'acquit d’une somme ou de l’exécution de charges appréciables en argent, rend Té poux personnellement débiteur, et si la communauté acquitte les sommes ou satisfait aux charges, il lui en doit récompense.

oGüo. Échange. — Remploi. — Retrait d’indivision. — Les récompenses dues à la communauté suivant les règles, exposées supra nos 5089, 5090, 5093, sont applicables à la communauté d'acquêts.

oGOG. Acquisition ou rachat de servitudes. — Les servitudes ne pouvant être établies que sur des immeubles, voir pour le principe des récompenses à la communauté en ce qui les concerne, supra nos 5094 et 5095.

oG07. Conversion de rente. — Lorsqu’une rente sur l’État quatre et demi pour cent ou trois et demi pour cent propre à l’un des époux a été convertie en une rente équivalente trois et demi pour cent ou trois pour cent, moyennant le paiement d’une soulte, il est du récompense à la communauté du montant de la soulte versée.

| 5. — Récompenses pour frais des actes relatifs aux propres.

oGOG. Principes. — La communauté, ainsi que nous l’avons dit supra n° 5096,

• n’est tenue de l’acquit des frais relatifs aux actes desquels résulte le droit de propriété des biens personnels aux époux, qu’à la charge de récompense à la communauté par l’époux qui en profite.

oGOO. Contrat de mariage. — Il en est ainsi, en ce qui concerne le contrat de mariage, des droits d’enregistrement et honoraires perçus sur les dots constituées aux époux et sur les transmissions de biens propres qui leur sont faites, supra n° 5097.

oGIO. Propres consolidés. — De meme les frais d'actes ou jugements qui ont pour objet de consolider les propres des époux, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, comme par exemple une transaction, un procès, une sentence arbitrale, etc., donnent lieu à récompense à la communauté, supra n° 5098.

oGS 1. Droits de succession. — La même solution doit être admise pour les droits de succession payés à raison des propres mobiliers ou immobiliers transmis par décès aux époux, même quand la transmission est d'un droit d'usufruit dont la communauté a seul profité, en raison de ce qu’elle s’est dissoute par le décès de l’époux usufruitier, supra 5099, 5100.

15GB2. Inventaire. — Partage. — Les frais d’inventaires ou de partages des successions échues aux époux donnent lieu, pour leur montant, à récompense à la communauté par les époux qui les ont recueillis, ainsi que ceux relatifs aux soultes mises à leur charge, sans qu’il y ait à distinguer si elles sont mobilières ou immobilières, ou en partie mobilières et en partie immobilières, supra nos 5101 à 5105.

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5G13. Donation. — Legs. — Les frais de donations mobilières et immobilières faites aux époux, et l’honoraire proportionnel et autres frais à l’occasion de legs qui leur profitent, qu’ils soient de meubles ou d’immeubles, font également l’objet de récompenses à la communauté, supra nos 5106, 5107.

5GI4. Cession d ascendants. — Échange. — Remploi. — Les frais des cessions d'ascendants faites aux époux, d’échanges de propres et d’acquisitions en remploi, sont, de la même manière, le principe de récompenses à la communauté. Voir supra nos 5108 à 51 12.

oG 15. Licitation. — Retrait d'indivision. — 11 en est de même des frais d’acquisition à titre de licitation, et ceux applicables à l'exercice par la femme ou ses héritiers du retrait d'indivision, suivant les explications données, supra n° 8113 et 5114.

5GIG. Accession, — Les frais faits relativement aux choses qui viennent en accroissement des propres des époux donnent lieu à récompense. Il en est ainsi, indépendamment de ceux dont il est question, supra n° 5115, de l’impôt dû sur les primes et lots attachés aux obligations remboursées, supra n° 5502.

§ 6. — Récompenses à raison des actes desquels les époux tirent un profit personnel.

5GL7. Principes. — Le principe de cette récompense réside dans la règle de l’article 1437 portant que toutes les fois que l’époux tire un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

5618. Donation. — La donation faite par le mari en sa qualité de maître de la communauté, dans les termes de l’article 1422 du Code civil, a eu pour résultat de faire sortir de la communauté la chose qui en a fait l’objet, de sorte qu’elle est considérée comme n’y étant jamais entrée; et, par suite, aucune récompense n’est due de ce chef à la communauté. Il en est de même de la donation conjointe d’un immeuble faite avec le concours de la femme, afin qu’elle produise son effet, supra n° 5117 à 5119. Mais si l’un des époux a tiré un profit personnel de la donation, il en doit récompense, supra n° 5120.

5G1D. Rente viagère constituée. — En cas d’aliénation d’un immeuble ou d’un capital acquêt, moyennant une rente viagère réversible sur la tête et au profit du survivant des époux , sur la question de savoir s’il est dû une récompense à la communauté et quel en est le chiffre, voir nos explications supra nos 5121 à 5127, 5129, 5130, qui sont applicables à la communauté d’acquêts.

5G20. Caisse des retraites. — En ce qui concerne la rente viagère établie sur la tête et au profit de l’un des époux par la Caisse des retraites sur la vieillesse, moyennant l’abandon d’un capital fourni par la communauté, voir supra n° 5128.

5621. Actions nouvelles. — Celui des époux propriétaire d’actions dans une Société, qui se trouve avoir droit à des actions nouvelles émises soit à titre de dédoublement des actions anciennes, soit par suite d’augmentation du capital social avec droit de préférence à la souscription en faveur des anciens actionnaires, a un droit exclusif à la propriété des actions nouvelles, supra nos 5503 à 5505, mais à la charge de faire récompense à la communauté des sommes déboursées.

5G22. Assurance sur la vie. — Quand une assurance sur la vie a été contractée parle mari au profit de sa femme pour le cas de survie, ou par les deux époux au profit du survivant, sur la question de savoir s’il est dû récompense, voir nos explications, supra nos 5131, 5132, qui sont applicables à la communauté d’acquêts.

5623. Dépenses d'agrément. — Les dépenses d’agrément faites par le mari,

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alors qu’il en a tiré un profit personnel, donnent lieu à récompense à la communauté, supra n° 5133. Mais la femme à qui le mari a laissé la jouissance de certains biens pour satisfaire aux frais de son entretien n’en doit pas récompense, supra n° 5134.

oG24. Coupe de bois. — En ce qui concerne la récompense due à la communauté pour une coupe de bois exploitable sur le propre de l’un des époux avant la dissolution et non faite, voir supra n° 5135.

| 7. — Récompenses pour dots et établissement des enfants.

oG2o. Principes. — Bien que l’enfant n’ait pas d’actions contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement, il y a obligation morale pour ceuxci de faciliter son établissement quand ils peuvent le faire et que l'enfant en est digne. La dot constitue donc l'acquit d'une dette naturelle dont les père et mère sont personnellement tenus et non pas la communauté. D'où dérive le principe d’une récompense à la communauté quand les père et mère ont pris des biens ou des deniers communs pour doter leurs enfants.

oG2G. Enfants communs. — Chaque époux ou son héritier rapporte les sommes qui ont été tirées de la communauté ou la valeur des biens qu’il y a pris pour doter personnellement l’enfant commun (C. civ., 1469). Les règles à ce sujet, dans tous les cas susceptibles de se produire, ont été exposées avec les développements nécessaires, supra nos 5137 à 5172. Ces règles sont communes au régime de la communauté d’acquêts, et ce serait nous répéter sans utilité que de les expliquer à nouveau.

oG27. Enfants d'un premier lit. — Chaque époux ou son héritier doit récompense pour les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l’époux y a pris, pour doter un enfant d’un autre lit (C. civ., 1469). Nous renvoyons, supra nos 5173 à 5181, aux explications que nous avons données sur ce point, au titre de la communauté légale , les règles étant également communes au régime de la communauté d’acquêts.

§ 8. — Récompenses pour dettes personnelles aux époux payées par la communauté.

oG28. Principes. — Quand la communauté a acquitté des dettes personnelles à l'un ou à l’autre des époux, c’est en leur acquit, dans le but d’en dégager leurs patrimoines propres ; d’où résulte pour ceux-ci l’obligation d’en faire la récompense à la communauté. Il importe peu que les dettes soient dues par les époux au jour du mariage, ou qu’elles soient une charge des successions recueillies par eux pendant le mariage ou des dons et legs qui leur sont faits.

oG29. Preuve. — La preuve d’une récompense pour dette payée en l’acquit de l’un des conjoints, quand elle ne résulte pas d’une pièce écrite, doit être faite par le conjoint qui la réclame ou ses héritiers. Quand c est la femme ou ses héritiers, ils peuvent l’établir par tous les modes de preuves, même par de simples présomptions, swpm n° 5183.

15G30. Dettes lors du mariage. — Toutes les dettes, qu elles soient mobilières ou immobilières, dont les époux sont grevés au jour du mariage, demeurent une charge de leur patrimoine personnel, quelle que soit leur origine, la cause de leur création, et de quelque titre qu’elles résultent. Si la communauté les a acquitées, il lui en est dû récompense par l’époux débiteur ou ses héritiers, et en ce qui concerne la femme, lors même que la dette, n’ayant pas acquis date certaine avant le mariage, le

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paiement n'en pouvait être poursuivi que sur la nue propriété de ses biens, supra nos 5184 à 5188.

5631 . Intérêts et arrérages. — La récompense pour dettes antérieures au mariage est des sommes capitales payées par la communauté ; on n’y comprend pas les intérêts et arrérages payés et courus durant la communauté, puisqu’elle en est tenue comme une charge des revenus qu’elle perçoit, supra n? 5418. Mais les intérêts et arrérages échus et courus jusqu’au jour de la célébration du mariage demeurent une charge personnelle des époux, et il doit en être fait récompense.

5632. Dettes de successions. — Les dettes des successions qui échoient à l’un ou à l’autre des époux pendant le mariage sont à leur charge personnelle sans qu’il y ait à distinguer si elles sont purement mobilières ou purement immobilières, ou à la fois mobilières ou immobilières, ni si le passif dépasse l’actif; l'engagement résultant de l’acceptation pure et simple de la succession est personnel à l’époux et c’est au détriment de son patrimoine que l’exécution peut en être poursuivie. En conséquence, si la communauté les a acquittées en tout ou en partie, il lui en est du récompense par l’époux auquel l’hérédité s’est trouvée dévolue ; voir supra nos 5189 à 5194.

5633. Capital et intérêts. — La récompense est des sommes capitales payées, et en outre des intérêts et arrérages des dettes héréditaires échus et courus jusqu’au jour de l’ouverture de la succession ; quant à ceux courus postérieurement, la communauté les supporte sans récompense.

5634. Partage. — Lorsque l'époux n’a recueilli que pour partie la succession qui lui est échue, c’est le partage qui détermine le chiffre des dettes à raison desquelles récompense est due à la communauté pour tout ce qu’elle se trouve avoir payé en l’acquit de l'époux. On fixe ordinairement dans une colonne particulière les dettes qui sont charges de fonds et la part contributive de l'époux dans ces dettes, et, lors de la liquidation de la communauté, c’est ce chiffre qui sert d’élément pour la détermination de la récompense.

5635. Dettes de donations et legs. — Les dettes et charges, imposées à un époux comme condition de la libéralité à lui faite par donation entre vifs ou par testament, forment également le principe d’une récompense à la communauté, quand elle les a acquittées,. supra n° 5195.

5636. Intérêt personnel. — La dette que l’un des époux contracte personnellement, dans un intérêt qui lui est particulier, donne lieu à récompense à la communauté si elle a été payée avec des deniers communs, supra nos 5196 à 5198.

5637. Fiente viagère. — La rente viagère due personnellement par l'un des époux, qui a été rachetée ou servie par la communauté, et dont, à ce moyen, il s’est trouvé libéré, donne lieu à récompense, suivant les règles développées, supra nos 5199 à 5203, qui sont applicables à la communauté d’acquêts.

5638. Charges amorties. — Si des charges personnelles à l’un des époux ont été amorties au moyen d'une retenue sur les revenus de ses biens personnels, cette retenue se trouve préjudicier à la communauté, et, en conséquence, il est dû récompense, supra n° 5204.

5639. Emprunt amortissable. — Il en est ainsi spécialement dans le cas où Lun des époux est personnellement débiteur envers le Crédit foncier d’une somme remboursable dans un délai déterminé au moyen de versements d’annuités comprenant l’intérêt au taux fixé, l’allocation pour frais d'administration et l’amortissement du capital, par suite d'un emprunt qu’il a contracté avant le mariage ou dont il s’est

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trouvé tenu comme charge d’une hérédité qu’il a recueillie pendant le mariage ; la récompense à la communauté est de l’amortissement produit au moyen des versements d’annuités qu’elle a faits. Exemple : Léon a contracté le 1er mars 1869 un emprunt de 50 000 francs au Crédit foncier, remboursable en cinquante années au moyen de cinquante annuités de 3 030 francs payables par semestres les 31 janvier et 31 juillet, et comprenant l’intérêt à cinq pour cent, 60 centimes par 100 francs pour frais d’administration, et l’amortissement du capital; il se marie le 1er novembre 1872 sous le régime de la communauté d’acquêts, et la communauté se dissout par son décès, le 31 octobre 1879; les annuités ont été régulièrement versées pendant la communauté, quel est est' le chiffre de la récompense? A l’époque du 31 juillet 1872, échéance du

semestre qui a précédé le mariage, l'amortissement était de . 867 96

Le 31 juillet 1879, échéance du terme qui a précédé le décès, l’amortissement s’élevait à 3 126 fr. 08 centimes . 3 126 08

De sorte que la dette s’est trouvée remboursée pendant le mariage,

aux dépens de la communauté, pour une somme de .

Le semestre en cours de l’annuité au jour du mariage,

était de . 1 515 »

De quoi on déduit la somme, sur ce semestre, affectée à l’amortissement et déjà portée comme étant comprise dans l’amortissement opéré pendant le mariage . 136 70

Il est resté pour l'intérêt et les frais d’administration. ! 378 30 Le prorata de cette somme antérieur au mariage, couru du 31 juillet au 1er novembre 1872, date du mariage, et acquitté par la communauté,

était de .

Ensemble, pour la somme payée par la communauté en l’acquit du

mari . . .

De cette somme on déduit le prorata de l’annuité au jour du décès, à la charge de la communauté, d’après le calcul suivant :

L’annuité à l’échéance du 31 janvier 1880, est de . . . 1 515 «

On en déduit le montant de l’amortissement opéré sur ce semestre, à la charge des fonds . 193 10

Reste à la charge des revenus . 1 321 90

La communauté y contribue pour le prorata couru du 31 juillet au

31 octobre, date du décès, étant de .

La récompense à la communauté par la succession du mari est du

surplus, soit .

o640. Ibid. — Remboursement anticipé. — Quand, pendant le mariage, il est fait le remboursement anticipé d’un emprunt effectué au Crédit foncier et demeuré à la charge personnelle de l’un des époux, il doit une récompense à la communauté formée : 1° de l’amortissement compris dans les paiements semestriels d annuités conformément au calcul qui précède ; 2° de la somme capitale remboursée pour solde de l’emprunt; 3° de l’indemnité de 50 centimes par 100 francs pour remboursement anticipé ; 4° et des frais de l’acte de quittance ou mainlevée.

o641. Séparation.- — Divorce. — Frais. — En cas de demande en séparation de corps ou en divorce formée par l’un ou par l’autre des époux, sur la question de savoir s’il est dû récompense à la communauté, voir supra n° 5205.

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5642. Frais funéraires. — Nous avons dit, supra n° 5206, que si les frais d’inhumation du conjoint prédécédé ont été acquittés par la communauté, il lui en est dû récompense.

5G43. Impôts anticipés. — Il est dû récompense à la communauté par les époux ou leurs héritiers des impôts et autres charges de la jouissance acquittés par la communauté pour un temps postérieur à sa dissolution, en ce qui concerne le prorata applicable au temps couru après la dissolution, supra n° 5207.

5644. Crimes. — Délits. — Les sommes acquittées par la communauté pour amendes, dépens et dommages-intérêts encourus par les époux personnellement à raison de crimes, délits ou quasi-délits par eux commis, donnent lieu à récompense à la communauté : en ce qui concerne le mari, du montant des amendes ; et en ce qui concerne la femme, des amendes, dépens et dommages-intérêts, supra nos 5208,

| 9. — Rapport des récompenses.

5645. Renvoi. — Le mode de rapport des récompenses est déterminé par l’article 1468 du Code civil. Nous renvoyons à ce sujet aux règles établies supra nos 5210 à 5223, qui sont applicables à la communauté d’acquêts.

SECTION YII

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