‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 139 sur 578 · DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUETS IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUETS IMMOBILIÈRE

5652. Validité. — Les époux, ainsi que cela a été quelque peu usité en Normandie après la promulgation du Code, comme se rapprochant de l’ancienne

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS. — RÉCOMPENSES PAR ÉPOUX

coutume à l’égard des immeubles autrefois situés en bourgage, peuvent stipuler à titre d’accessoire de l’adoption du régime dotal, une communauté ou société d’acquêts immobilière seulement. Quoique le sort de la communauté, dans cette espèce, dépende de la volonté du mari, la stipulation n’est pas moins valable, car le mari pouvait, au lieu d’acquérir, dépenser tous les bénéfices. D’ailleurs, puisqu'on pouvait exclure entièrement la communauté, il était loisible, à plus forte raison, de l’amoindrir en la réduisant aux immeubles (Marcadé, 1490-4 ; Rodière et Pont, 123 2 ; Troplong, 1856, 1905 à 1909; Aubry et Rau, § 622-37; Laurent, XXIII, 195; Guillouard, 111, 1504; Baudry-Lacantinerie, II, 1322; voir cep., Roll. de Vill., Comm., 447; Colmetde San terre, VI, 162-6/s 7).

oG33. Actif. — L actif de la communauté immobilière comprend uniquement les immeubles acquis pendant le mariage, et non pas les biens meubles; à l’égard de ces derniers biens, le mari agit en son propre nom et non pas comme chef de l’association conjugale. Le mari reste donc propriétaire exclusif des biens mobiliers qu’il a acquis, alors même que tous les revenus et gains y auraient été employés (Rodière et Pont, 1257; Laurent, XXIII, 196; Guillouard, III, 1505)'

156o4. Passif. — Le passif de la communauté comprend les dettes que le mari a contractées pendant le mariage. 11 est supporté pour la totalité par la société d’acquêts, sans qu’il y ait lieu, d’après l’opinion qui semble aujourd’hui la plus accréditée, d’y faire contribuer les meubles acquêts du mari (Rodière et Pont, 1262; Aubry et Rau, § 522-39; Laurent, XXIII, 199; Guillouard, III, 1508; Baudry-Lacantinerie, II, 1323; Bruxelles, 5 novembre 1823; Caen, 21 janvier 1850, 12 novembre 1853; S. 50, II, 197 ; 54, II, 399; Rouen, 29 juin et 22 juillet 1850, 15 mars 1851 ; S. 51 II, 385; Cass., 3 août 1852; S. 52, I, 833; Trib. Lyon, 20 novembre 1886; Rép. Defrénois, 4216. CoxTfcA Marcadé, 1499-4; Troplong, 1905; Caen, 31 mai 1828, 21 janvier 1850; S. 50, II, 193).

0600. Reprises. — Les reprises des époux, pour les biens qui sont entrés dans la communauté de leur chef, sont exercées comme en matière de communauté, suites biens qui en dépendent.

56o6. Récompense. — Mari. — Puisqu'il n’existe pas d’actif mobilier, le mari ne doit pas de récompense pour raison des sommes qu’il a employées à l’amélioration de ses propres ou à leur accroissement par accession.

o6o7. Ibid. — Femme. — La femme, au contraire, doit récompense, non à la communauté, mais au mari, pour toutes sommes employées dans son intérêt personnel, puisque les deniers employés étaient la propriété du mari (Aubry et Rau, § 522-39; Laurent, XXIII, 197; Guillouard, UI, 1506; Baudry-Lacantinerie, II, 1324).

oGoB. Licitation, — Si l’un des époux acquiert les droits de ses cohéritiers dans un immeuble indivis, cet immeuble lui est propre et non pas acquêt, si c’estle mari, sans récompense à la communauté, puisqu'il ne peut y entrer que des immeubles (Marcadé, 1499-5; Laurent, XXIII, 198; Guillouard, III, 1507; Cass., 30 janvier 1850; S. 50, I, 279), mais si c’est la femme, à la charge de récompenser le mari pour raison des sommes déboursées, conformément à ce qui est dit, supvd n° 5657.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

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