‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 140 sur 578 · EN TOUT OU EN PARTIE · texte numérisé non relu

EN TOUT OU EN PARTIE

DIVISION

Section 1.

Section 2.

Section 3.

Section 4.

— De la clause de réalisation (Nos 3660 à 5706).

3 1. Principes généraux (N08 5660 à 5670).

$ 2. Etablissement de Pactif (Nos 5671 à 5675).

$ 3. Etablissement du passif (N08 5676 à 5683).

8 4. Propres des époux (N°* 5684 à 5699).

'h 5. Reprises des époux (N08 5700 à 5705). g 6. Récompenses dues par les époux (N° 5706).

— De la clause d'apport d'un corps certain (Nos 5707 à 5714).

— De la clause d'apport jusqu’à concurrence d’une certaine somme (Nùs 5715 à 5734).

— De la clause d' emploi (Nos 5735 à 5741.

SOMMAIRE ALPHABÉTIQUE

— Clause d’apport . . . 5711, 5730

— Clause d’emploi . 5740

— Réalisation . 5671 à 5675

Apport (clause de).

— Acte de mariage . . 5721

— Actif . 5711, 5730

— Augmentation . . . 5710, 5728

— Certaine somme. . . 5715 à 5734

— Commune renommée. . . . 5723

— Concurrence . . 5715

— Corps certain . . . 5707 à 5714

— Créance- . 5726

— Dation en paiement . 5726, 5727

— Débiteur de l’apport . . . . 5718

— Déclaration . . . 5719

— Déduction . * 5732

— Défaut de justification . . . 5724

— Dépréciation . 5710, 5728

— Dettes . 5712, 5731

— Don manuel . 5723

— Equipollcnts . 5717

— Eviction . 5709, 5727

— Excédent . 5732

— Exclusion. . . . 5707, 5715, 5731

— Femme . 5720

— Forme . 5717

— Garantie . 5709, 5727

— Inégalité . 5716

— Justification . . . . 5719 à 5724

— Libération . 5721

— Mari . 5719

— Mariage . 5721

— Mobilier futur . 5725

— Passif . 5712, 5731

— Perle . 5728

— Preuves . 5722

— Propres . 5708, 5729

— Quittance . 5720

— Récompense . 5714, 5734

— Reprises. . . . 5713, 5732, 5733

— Réserves .

— Risques .

— Stipulation . . . .

— Versement . . . .

Commune renommée :

— Apport (clause de).

— Réalisation . . . .

Dation en paiement. . . .

Emploi (clause de) :

— Actif .

— Effets .

— Exclusion .

— Mode d’emploi. . .

— . Objet .

— Passif .

— Propres .

— Réalisation . . . .

— Stipulation . . . .

Inventaire .

Mise en communauté.

Voir apport

(clause de).

Passif :

— Clause d’apport . .

— Clause d’emploi . .

— Créanciers . . . .

— Poursuites . . . .

— Réalisation (clause de) . . . 5676

Propres des époux :

— Clause d’apport . .

— Clause d’emploi . .

— Réalisation . . . .

Réalisation (clause de) :

— Actif .

— Aléa .

— Aliénation .

— Augmentation. . .

— Bijoux .

— Cession .

Commune renommée. 5691, 5692 Concours de la femme. . . 5698

Condition .

Contribution aux dettes . . 5681

Créanciers .

Dépréciation .

Dérogation .

Dettes .

Donation. .....

Droit de propriété. .

Emploi .

Estimation .

Femme .

Industrie .

Inégalité .

Intention . .

Interprétation . . . .

begs .

Mandat .

Mari .

Masse active .

Masse passive . . . .

Meubles incorporels .

Mobilier futur. 5664.

Mobilier présent. . .

Objet .

Objets déterminés . .

Part sociale .

Passif .

Perte .

Poursuites . . . .

Preuves .

Prix de vente . . . .

Propres des époux.

Propriété .

CLAUSE DE REALISATION

Nos

— Quotité. . . . 0668, 5674, 5679

— incompensé . 5706

— Recouvrements . . . 5696, 5697

— Reprises en deniers. . 5698, 5701

— Reprises en nature. . 5695, 5700

— Revenus . 5607

— Risques . 5695

— Stipulation . 5661

— Subrogation . 5697

Nos

— Substitution . 5670

— Succession . 5665, 5669

— Tacite . 5661

— Témoins . 5091

— Titres . . . 5690, 5693

— Vente . 5698

— Vêtements. . . 5705

Récompense par époux :

— Clause d’apport . . . 5714, 5734

— Réalisation . 5706

Nos

Reprise en deniers :

— Clause d’apport . . . 5732, 5733 — Réalisation. . . 5G98, 5701, 5705 Reprise en nature :

— Clause d’apport . 5713

— Réalisation . 5695, 5700

Vente des biens de la fertmic % 5698, 5699

0G0O. Généralités. — La communauté d’acquêts expliquée par le chapitre qui précède, tire son origine de la société d’acquêts, autrefois en usage dans le parlement de Bordeaux; elle est aujourd’hui usitée en majorité, supra n° 5335, Mais depuis longtemps,, les coutumes dans les pays de communauté, permettaient d’en exclure tout ou partie du mobilier des époux ; les stipulations à ce sujet prenaient le nom : de clause de réalisation, quand l’exclusion était de tout ou partie du mobilier; — de clause d'apport , quand les époux faisaient entrer en communauté soit un objel certain soit une somme, et excluaient le surplus ; — enfin de clause d'emploi , quand les époux excluaient de la communauté une somme sur le mobilier pour Remployer en acquisition d'immeuble. Ces modifications, permises aussi parle Code, vont faire l’objet de quatre sections.

SECTION I

’ DE LA CLAUSE DE RÉALISATION

§ 1 . — Principes généraux .

oGGO. Objet. — La clause de réalisation, usitée depuis longtemps sous la coutume de Paris et dans les pays de communauté où la communauté d’acquêts était inconnue, avait pour objet de rétablir l’égalité entre les futurs conjoints quand les apports de l’un étaient immobiliers, et ceux de l’autre purement mobiliers. Elle s’est d’abord maintenue par la tradition dans les pays où elle était en usage ; puis elle a été jointe au régime de la communauté d’acquêts afin de caractériser plus clairement le droit à la reprise des apports. C’est dans ce sens qu’elle reçoit encore aujourd’hui son application, sauf de rares exceptions.

oGGl . Stipulation. — La clause de réalisation n’est pas soumise à des expressions techniques, sacramentelles, et peut résulter virtuellement et tacitement des stipulations contenues dans le contrat de mariage, et s’induire de conventions équipollentes dans les résultats (Troplong, 1920; Laurent, XX111, 204 ; Guillouard, III, 1312, 1520 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1327; Cass., 6 décembre 1842 ; S. 43, I, 317; Cass., 25 juin 1883; Rép. Defrénois, 1750), par exemple, la stipulation que les époux seront communs en tous biens qu’ils acquerront (Rodière et Pont, 1306).

5GG2. Interprétation. — La clause de réalisation est une dérogation au droit commun en matière de communauté légale ; en conséquence, elle doit être interprétée dans un sens restrictif. Nous allons en faire l’application à divers cas :

oGG3. Inégalité. : — La loi n’exige pas que la réalisation du mobilier soit laite parles deux époux. Il s’en suit qu’elle peut être stipulée d’une manière inégale entre les époux ou même n’être stipulée que par l’un seul des époux (Rodière et Pont, 1296 ; Troplong, 1933 ; Duran ton, XV, 26; Laurent, XXIII, 304; Guillouard, III, 1512; Hue, IX, 367 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1327).

oGG4. Mobilier présent et futur. — Quand les époux conviennent d exclure de

ML

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

la communauté tout leur mobilier présent et futur (C. civ., 1500), cette stipulation a pour effet de leur conserver la propriété de leurs apports en mariage mobiliers et immobiliers, et de tous les biens mobiliers et immobiliers qui leur adviendront à titre personnel, pendant le mariage, par succession, donation, legs ou autrement. Les résultats sont les mêmes qu’en cas de soumission au régime de la communauté d’acquêts.

oGGo. Mobilier présent. — Quand la réalisation est du mobilier présent, elle conserve aux époux qui l’ont stipulée la propriété de tous les biens meubles qui leur appartiennent à l’époque de la célébration du mariage, ou dont le titre est antérieur au mariage, alors même qu'ils ne leur adviennent en réalité que pendant le mariage, si le droit remonte à une époque qui a précédé le mariage, par exemple, s'il s’agit d’une succession ouverte avant le mariage et partagée pendant la communauté, ou d’une créance soumise à une condition qui- s’est accomplie pendant le mariage (Pothier, 3:20; Laurent, XXI11, 206; Aubry et llau, § 523-2; Guillouard, III, 1518; Baudry-Lacantinerie, II, 1329;.

oGGG. Mobilier. — En raison de ce que la stipulation est soumise à une interprétation restrictive, supra n° 5662, si les époux déclarent réaliser leur mobilier, sans autre explication, et que leur intention, sur l’étendue de cette clause, ne résulte pas des stipulations du contrat, l’exclusion est seulement du mobilier présent (Marcadé, 1500-4; Rodière et Pont, 1306 ; Troplong, 1926 ; Duranton, XV, 28; Laurent, NXII1, 206; Roll. de VilL, Commun., 472 ; Guillouard, III, 1520 ; Baudry-Lacantinerie II, 1329).

oGG7. Mobilier futur. — La réalisation du mobilier futur emporte exclusion de tous lesbiens meubles qur adviennent gratuitement aux époux pendant le mariage, par succession, donation, legs ou à tout autre titre personnel, mais non de ceux qui proviennent du revenu de leurs biens personnels ou de leur industrie (Marcadé, 1500- 2 ; Rodière et Pont, 1298 à 1300 ; Troplong, 1928, 1962; Guillouard, III, 1519; Baudry- Lacantinerie, II, 1329; Amiens, 17 décembre 1824.)

oGGG. Quotité. — La réalisation peut être aussi d’une quotité comme moitié, un quart, etc., soit des biens meubles présents et futurs, soit des biens meubles présents, soit des biens meubles futurs.

oGGG. Succession. — La réalisation du mobilier à échoir par succession n’entraîne pas l’exclusion du mobilier provenant de donations ou de legs, à moins qu’ils n’aient été faits à titre de partages d’ascendants, ou en avancement d’hoirie sur la succession du donateur ou testateur (Pothier, 322 ; Marcadé, 1500-4, note ; Rodière et Pont, 1307 ; Guillouard, III, 1520 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1319).

oG70. Donation. — La réalisation de tout ce qui adviendra par donation s’applique à ce qui advient par legs ou substitution, mais non à ce qui échoit par succession (Marcadé, 1500 4; Rodière et Pont, 1307; Duranton, XV, 147 ; Guillouard, III, 1520 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1329).

§ 2. — Etablissement de l'actif.

*5G7 1 . Exclusion du mobilier présent et futur. — Lorsque la réalisation est de tout le mobilier présent et futur, la communauté se compose activement comme en matière de communauté d’acquêts ; voir supra nos 5341 à 5404.

oG72. Du mobilier présent. — Quand la réalisation est du mobilier présent, les biens meubles qui entrent dans la communauté du chef des époux, sont ceux qui qui leur adviennent pendant le mariage par succession, donation, legs, ou à tout autre

CLAUSE DE REALISATION

titre personnel, suivant les règles établies supra nos 4453 à 4461 ; et, par conséquent, l'actif est formé : 1° du mobilier advenu aux époux ainsi qu’il vient d’être dit; 2° des fruits des propres, supra nos 5344 à 5352; 3° du produit de l’industrie, supra nos 5353 à 5361 ; 4° des acquêts, supra nos 5362 à 5387.

o673. Du mobilier futur. — Lorsque la réalisation est du mobilier futur, tous les biens meubles présents des époux entrent dans la communauté conformément aux règles exposées supra nos 4408 à 4452 ; et par suite l’actif de la communauté est formé, outre ces biens, des fruits propres, du produit de l’industrie et des acquêts, comme au numéro précédent.

i5G74. Quotité. — Si elle est d’une quotité, supra n° 5668, la quotité non exclue des biens meubles de l’époux entre dans la communauté.

oG7o. Masse active. — La masse des biens partageables est formée des biens, qui y sont entrés, ainsi qu’il vient d’être dit, en observant les règles établies supra nos 5389 à 5404.

§ 3. — Établissement du passif.

o67G. Biens présents et futurs. — Quand la réalisation est du mobilier présent et à venir, elle produit les mêmes effets que la stipulation de la communauté d’acquêts, supra n° 5405; en conséquence, elle entraîne de plein droit l’exclusion des dettes actuelles et futures.

oG77. Biens présents. — Si elle est des meubles présents, elle entraîne, même en dehors de toute mention à ce sujet, l’exclusion de toutes les dettes présentes.

oG78. Biens futurs. — Si elle est du mobilier futur, l’exclusion est des dettes qui grèvent les successions et legs dévolus aux époux et les donations qui leur sont faites.

oG79. Quotité. — La réalisation d’une quotité des biens présents et futurs ou des biens présents ou des biens futurs, entraîne l’exclusion des dettes pour une part proportionnelle (Marcadé, 1500-3; Rodière et Pont, 1303; Aubry et Rau, § 522-22; Duranton, XV, 50; Laurent, XXIII, 214; Guillouard, III, 1552; Baudry-Lacantinerie, II, 1334).

oGGO. Objets déterminés. — Quand la réalisation ne porte que sur une somme ou des objets déterminés, la communauté, qui devient propriétaire de l’universalité, est chargée de la totalité des dettes, par cette raison que les dettes sont une charge de l’universalité et non pas d’objets spécialement déterminés (Pothier, 411 ; Marcadé, 1500-3; Rodière et Pont, 1303 ; Troplong, 1939; Laurent, XXIII, 217 ; Guillouard, III, 1523; Baudry-Lacantinerie, II, 1334).

oGGl. Créanciers. — Poursuites. — Les créanciers des époux pour des dettes exclues de la communauté n’ont pas d’action contre la communauté ni sur les biens qui la composent, quand la réalisation a porté sur le mobilier présent ou futur. Mais si elle n’a été que d’une quotité du mobilier, les créanciers, qui ne sauraient être contraints à diviser leur action, peuvent poursuivre leur paiement contre la communauté, sauf aux époux à régler entre eux la contribution (Rodière et Pont, 1304 ; Odier, II, 741 ; Aubry et Rau, § 523-8 ; Laurent, XXIII, 218 ; Guillouard, III, 1522 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1334).

oG82. Composition. — Le passif de la communauté se compose : quand la réalisation est du mobilier présent et futur, de la même manière que sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, supra nos 5405 à 5444 ; quand elle est du mobilier présent, de la même manière, plus les dettes qui sont une charge des suc- II. i9

DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

cessions, donations ou legs qui échoient aux époux, supra nos 4639 à 4665; quand elle est des biens futurs, aussi de la même manière, et en plus, au lieu des dettes des successions, donations ou legs, les dettes mobilières dont les époux sont grevés lors du mariage, supra nos 4601 à 4638.

15683. Masse passive. — Pour la formation de la masse passive, voir supra nos 4730 à 4734.

| 4. — Propres des époux.

15684. Mobilier présent et futur. — Lorsque la réalisation est du mobilier présent et futur, les biens meubles et immeubles propres aux époux sont les mêmes que sous le régime de la communauté d’acquêts, supra nos 5443 à 5505.

156815. Mobilier présent. — Si la réalisation est du mobilier présent, les propres sont formés des biens meubles et immeubles présents, supra nos 5450 à 5480, et des immeubles advenus aux époux pendant le mariage, par succession, donation ou legs, supra nos 4831 à 4840.

15686. Mobilier futur. — Quand elle est du mobilier futur, les propres sont formés des biens immeubles présents, supra nos 4794 à 4830, et des biens meubles et immeubles advenus aux époux, à titre personnel, par succession, donation ou legs, supra nos 5481 à 5499.

5687. Preuves. — Mobilier présent. — La preuve du droit de propriété des biens meubles, apportés par les époux, s'établit de la même manière que sous le régime de la communauté d’acquêts, supra nos 5451 à 5455.

5688. Ibid. — Mobilier futur. — Le mobilier qui échoit à, chacun des époux pendant le mariage doit être constaté par un inventaire (C. civ., 1504).

5689. Ibid. — Mari. — A défaut d’inventaire du mobilier échu’au mari ou d’un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise (G. civ., 1504), sauf convention contraire (Voir Orléans, 24 février 1860; S. 60, II, 120).

5690. Ibid. — Titres. — Le mot titre ne doit pas être pris en cette matière dans le sens rigoureux exigé à l’égard de la preuve des obligations, mais dans le sens de tout écrit dont l’appréciation souveraine, quant à la valeur probante, appartient aux juges du fait. En conséquence, on peut considérer comme un titre suffisant, le registre domestique tenu par le père du mari, quant aux valeurs mobilières laissées par lui, alors surtout que l’exactitude de ce registre apparaît comme constante d’après les circonstances de la cause (Cass., 14 mai 1879 ; S. 80, I, 17).

5691 . Ibid. — Femme. — Si le défaut d’inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve,, soit par titre, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier (G. civ. 1504); voir à ce sujet ce que nous avons dit supra nos 5487 et suiv.

5692. Commune renommée. — La preuve par commune renommée que le mari a reçu certaines sommes données à sa femme par avancement d’hoirie est admissible même lorsque le mari a fait procéder à l’inventaire de la succession d'où proviennenl ces sommes, si cet inventaire ne fait aucune mention des réceptions du mobilier de la femme (Troplong, 818; Cass., 18 novembre 1866; S. 67, 1,110).

5693. Meubles incorporels. — Ce qui vient d’être dit s’applique principalement aux objets mobiliers corporels, au numéraire et aux valeurs et créances qui existent sans titres. Mais s’il s’agit de créances ou valeurs constatées par titre au nom de celui

CLAUSE DE REALISATION

de qui la succession provient, le titre est une preuve suffisante du droit à la propriété, supra nos 5491 et suiv.

oG94. Droit de propriété. — Le mobilier réalisé reste propre aux époux, puisque étant exclu de la communauté il ne saurait devenir une chose commune à la charge de tenir compte de sa valeur estimative ; chacun des époux conserve donc, en nature, la propriété de son mobilier propre de la même manière que sous le régime de la communauté d’acquêts, supra nos 5460 et suiv. (Marcadé, 1408-8 ; Rodière et Pont, 1276; Duranton, XV, 20 ; Aubry et Rau, § 522-26; Laurent, XXIII, 208; Guillouard, III, 1524; Paris, 21 février 1868; S. 68, II, 176. Contra Paris, 21 janvier, 15 avril et 11 mai 1837 ; S. 37, II, 305 à 307).

oG9o. Risques. — En vertu du principe que chacun des époux demeure propriétaire de son mobilier exclu, ce mobilier est à ses risques ; de sorte que s’il augmente de valeur, c’est lui qui en bénéficie, et que s’il se détériore ou périt, la dépréciation est supportée par lui sans recours contre la communauté (Laurent, XXIII, 21 1 ; Cass., 9 juin 1836 ; S. 36, I, 649); et c’est en nature que la reprise doit en être effectuée (Orléans, 29 mars 1855 ; S. 55, II, 401).

o69G. Recouvrements. — Le mari, en sa qualité d’administrateur des biens de sa femme, a le droit de poursuivre le recouvrement et de recevoir le remboursement des créances de la femme, même pour prix de vente des propres, sans le concours de cette dernière, supra n° 4106 (Cass., 25 juillet 1843; S. 51, I, 258 ; Colmar, 23 décembre 1863; S. 64, II, 111).

oG97. Emploi. — Le mari qui a reçu une créance personnelle à sa femme, demeure propriétaire des deniers qu’il a recouvrés, sauf l’action en reprise de celle-ci ; et s’il a employé les deniers à acquitter une dette qui lui est personnelle même cautionnée par sa femme, le paiement ne saurait être considéré comme effectué par la femme elle-même et, à ce titre, opérant en sa faveur la subrogation légale dans les droits du créancier (Amiens, 17 décembre 1861 ; S. 62, II, 246).

oG98. Aliénation. — Mais le mari ne peut, sans le consentement de sa femme, aliéner ni céder les meubles, créances et valeurs propres qu’elle a le droit de reprendre en nature, supra n° 4108 (Marcadé, 1428, 2 ; Rodière et Pont, 1279; Duranton, XV, 20 ; Aubry et Rau, § 522-26 ; Laurent, XXIII, 210 ; Guillouard, III, 1524 ; Baudry- Lacantinerie, II, 1331; IIuc, IX, 368 ; Paris, 13 février 1839, 3 janvier 1852, 28 juin 1861, 21 février 1868; S. 40, II, 212 ; 52, II, 133; 68, II, 176; Lyon, 30 novembre 1860 ; Cass., 15 avril 1839, 2 juillet 1840, 5 novembre 1860, 4 août 1862 ; S. 40, 1,212, 887; 61, I, 49; 62, I, 935. Contra Troplong, 1936; Roll. de Vill., Commun., 488; Paris, 21 janvier, 15 avril, 11 mai 1837; S. 37, II, 305), à moins qu’il ne s’agisse de choses fongibles ou qu’il ne résulte des dispositions du contrat de mariage que la femme s’est seulement réservé la reprise de leur valeur (Cass., 25 février 1852 ; S. 52, 1, 352).

Î5G99. Consentement. — La preuve du consentement de la femme à l’aliénation peut se trouver dans un mandat spécial donné par elle à son mari ; le mari peut en établir l’existence au moyen d’un commencement de preuve par écrit résultant de la correspondance de la femme, et appuyé d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes (Cass., 17 décembre 1872 ; S. 72, I, 421).

| 5. . — Reprises des époux.

o7GO. En nature.— A la dissolution de la communauté, les époux font la reprise en nature du mobilier réalisé, sans distinguer entre les meubles corporels et les

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

meubles incorporels, pourvu que la propriété en soit constatée en leurs mains et qu’ils n’aient pas été recouvrés ni aliénés, supra nos 5507 à 5536.

8701. En deniers. — La reprise se fait en deniers à l’égard des objets mobiliers qui ont été recouvrés ou aliénés ; elle est du prix de la vente ou du montant du remboursement, supra nos 5537 à5557 (Paris, 7 avril 1854; Jur. N., 10923; Cass., 16 juillet 1856 ; J. N., 15878). Si un immeuble a été donné en payement d’une créance propre à la femme, celle-ci ne peut exercer la reprise en nature de l’immeuble; il doit être considéré comme étant tombé dans la communauté sauf récompense (Guillouard, III, 1526; Hue, IX, 368; Baudry-Lacantinerie, II, 1333; Cass., 26 juillet 1869 ; S. 69, T, 401 ; Rouen, 23 février 1870; S. 71, II, 91). Il ne serait propre que s’il avait été acquis à titre de remploi, en remplissant les formalités prescrites par les articles 1434 et 1435 C. civ., supra nos 4877 et suiv.

8702. Mobilier estimé. — Si le mobilier a été estimé en bloc, ou s’il résulte des clauses du contrat de mariage souverainement appréciées par le juge du fait que l’estimation donnée à un mobilier décrit a eu pour effet d’en rendre la communauté propriétaire, ou encore que le conjoint s’est soumis à reprendre son mobilier en deniers seulement, la reprise est de la somme formant le montant de l’estimation, supra n° 5541 (Cass., 25 février 1852; S. 52, I, 352).

8703. Part sociale. — Quand la réalisation porte sur la part appartenant à un époux dans une Société dont il est membre, et que cette parta été vendue pendant le mariage, il a droit à la reprise en entier, alors même qu’en la vendant, il s’est interdit d’exercer personnellement l’industrie qui en faisait l’objet, sans que la communauté ait droit à une indemnité pour cette renonciation. La reprise est de l’entier prix d'aliénation, même lorsque la chose a augmenté de valeur depuis le mariage (Cass., 9 juin 1836 ; S. 36, I, 649).

8704. Aléa. — S’il a été apporté dans la communauté par l’un des époux une valeur essentiellement incertaine et susceptible de variation, pour une somme déterminée d’un commun accord avec l’autre conjoint qui l’a acceptée, comme, par exemple, la propriété d’œuvres littéraires, une telle clause constitue un forfait qui lie les époux et leurs héritiers ; par suite, l’époux qui a apporté l’objet dont il s’agit ale droit de prélever la somme fixée dans le contrat de mariage, quand même il n’aurait été vendu que pour une somme bien inférieure (Paris, 14 mai 1853 ; S. 54, II, 729).

8708. Vêtements ; bijoux. — Lorsque la femme commune, en faisant l’apport en mariage de ses habits, linge et bijoux, sans description ni estimation, se réserve de les reprendre, elle a, ainsi que ses héritiers, le droit de les reprendre dans l’état, nombre et qualité où ils se trouvent, supra n° 5458.

§ 6. — Récompenses dues par les époux .

870G. Renvoi. — En ce qui concerne les récompenses dues par les époux à la communauté, voir supra nos 5583 à 5651.

SECTION II

DE LA CLAUSE D’APPORT d’üN CORPS CERTAIN

8707. Stipulation. • — Lorsque les époux apportent dans la communauté un corps certain, ou tels objets déterminés du mobilier (C. civ., 1511), le surplus du mobilier est réalisé tacitement, puisque stipuler que tels meubles entreront dans la communauté, c’est dire que le reste n’y entrera pas (Marcadé, 1500, I; Rodière et Pont,

CLAUSE DE RÉALISATION

1312; Laurent, XXIII, 226; Guillouard, 111,1530; Baudry-Lacantinerie, II, 1339; Hue, IX, 382).

5708. Propres. — En conséquence tout le surplus de leur mobilier présent et à venir leur reste propre, conformément aux règles établies supra nos 5684 à 5699.

5709. Garantie. — L’époux qui a fait une telle stipulation est débiteur et garant de la chose qu’il a promise d’apporter ; par conséquent il répond de l’éviction soufferte (Pothier, 302 ; Aubry etRau, § 523, p. 467; Laurent, XXIII, 228 ; Guillouard, III, 1531 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1340).

15710. Risques. — Aussi, comme conséquence, le mobilier exclu de la communauté demeure aux risques de l’époux, et c’est pour lui qu’il augmente de valeur ou dépérit.

5711. Actif. — Dans ce cas, l’actif de la communauté se compose comme en matière de communauté d’acquêts, supra nos 5341 A 5404, et en plus des objets que les époux ont mis en communauté.

5712. Passif. — • Un tel apport emportant la convention tacite qu’il n’est point grevé des dettes antérieures au mariage (G. civ., 1511), l’époux qui a fait cet apport demeure grevé de ses dettes personnelles de la même manière que sous le régime de la communauté d’acquêts. En conséquence, le passif de la communauté est formé conformément à ce qui est dit supra nos 5405 à 5444.

5713. Reprises. — Les reprises des époux pour raison de leurs biens meubles et immeubles demeurés propres se font en nature ou en deniers, conformément aux règles expliquées supra nos 5507 à 5582.

5714t. Récompenses. — Pour les récompenses dues par les époux à la communauté, voir supra nos 5583 à 5651.

SECTION III

DE LA CLAUSE D’APPORT JUSQü’A CONCURRENCE d’üNE CERTAINE SOMME

5715. Stipulation. — Il y a stipulation d'apport ou mise en communauté lorsque les époux stipulent qu’ils mettront réciproquement du mobilier dans la communauté, jusqu’à concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée; dans ce cas, ils sont, par cela seul, censés se réserver ou tacitement réaliser tout le surplus (G. civ.,- 1500) de leur mobilier présent, et, en outre, tout leur mobilier futur; car dire qu’il entrera telle somme dans la communauté, c’est manifester l’intention que le surplus n’y entre pas (Pothier, 317 ; Marcadé, 1501-1 ; Rodière et Pont, 1312, 1335; Odier, II, 754 ; Duranton, XV, 35; Laurent, XXIII, 225; Roll. de Vill., Commun., 474; Guillouard, III, 1532 ; Cass., 25 juillet 1852 ; S. 52, 1, 812. Contra Troplong, 1953).

57 16. Inégalité. — Il n’est pas nécessaire que la clause d’apport soit réciproque ; par suite, l’un des époux peut mettre son mobilier en communauté jusqu à concurrence d’une certaine somme, et l’autre y mettre tout son mobilier ou se le réserver propre (Rodière et Pont, 1315 ; Duranton, XV, 34; Laurent, XXIII, 229).

5717. Forme. — La convention d’apport n’est pas soumise à des expressions sacramentelles, et peut, comme la clause de réalisation, résulter de stipulations équipollentes. Jugé, dans ce sens, que les juges peuvent, par interprétation du contint de mariage, décider que la clause par laquelle l’un des époux déclare apporter tout son mobilier à la communauté, pour une estimation de beaucoup inférieure à sa valeur réelle, équivaut à la convention d’apports, et entraîne l’exclusion du surplus du mobilier présent et de tout le mobilier à venir (Rodière et Po-nt, 1316 ; Guillouard, III, 1532; Cass., 6 décembre 1842 ; S. 43, 1, 347).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

5718. Débiteur de l'apport. — La clause de mise en communauté rend l’époux débiteur envers la communauté de la somme qu’il a promis d'y mettre et l’oblige à justifier de cet apport (C. civ., 1501 j.

15710 Justification. — Mari. — L’apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur (C. civ., 1502). Décidé néanmoins que la déclaration du mari qu’il possède un mobilier de telle valeur, consistant en créances, titres, billets et argent disponible, ne suffit pas pour faire preuve de cet apport, alors que plus tard, et lors de la dissolution de la communauté, le mari ou ses enfants ne font ni n’offrent la preuve que des billets, titres et créances ont été payés, ni qu’une quantité déterminée de deniers a été versée dans la communauté (Cass., 8 mars 1852; S. 52, I, 497).

5720. Ibid. — Femme. — L’apport est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée (G. civ., 1502).

5721. Par mariage. — La justification de l’apport, qu’il s^agisse du mari ou de la femme, peut aussi résulter d’une stipulation du contrat de mariage portant que la célébration du mariage en vaudra quittance, ce qui s’applique notamment aux dots constituées aux époux. L’acte postérieur de célébration, rapproché de cette stipulation, constitue une libération faisant preuve tanta l’égard des créanciers qu’à l’égard des époux, de la réalité de l’apport promis (Marcadé, 1502-2; Rodière et Pont, 1321; Troplong, 1967; Laurent, XXIII, 244; Guillouard, III, 1538; Baudry-Lacantinerie, II, 1343; Caen, 3 mai 1845; S. 45, II, 536; Cass., 19 janvier 1836, 22 février 1860; S. 36, I, 198; 60, 1, 433; Dijon, 7 mai 1862; S. 63, II, 34).

5722. Autres preuves. — En dehors de ces modes de justification, les époux peuvent établir la réalité de leurs apports par tous les moyens de preuve que la loi admet (Marcadé, 1503-2; Troplong, 1963; Guillouard, III, 1539, Baudry-Lacantinerie, II, 1343). La femme, toutefois, ne saurait argumenter de l’art. 1569, applicable au régime dotal seulement, pour prétendre que si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance du terme fixé pour le versement, elle peut le répéter contre son mari sans être tenue de prouver qu’il a reçu sa dot (Rodière et Pont, 1322 ; Duranton, XV, 47 ; Troplong, 1968 ; Aubry et Rau, § 523-26; Guillouard, IV, 2139; Dijon, Il mai 1888; Rép. Defrénois, 4509).

5723. Commune renommée. — La preuve par commune renommée n’est pas admissible pour établir la consistance de l’apport mobilier promis par la femme (Caen, 23 juin 1841 ; S. 43, I, 165) ; à plus forte raison si elle a pour objet d’établir l’existence même de dons manuels que la femme prétend lui avoir été faits (Bordeaux, 26 janvier 1874; S. 74, II, 140).

5724. Défaut de justification. — Si la mise en communauté n’est point justifiée, la somme promise est à prendre sur les biens meubles qui peuvent échoir pendant le mariage à celui des époux qui l’a promise (Marcadé, 1502-2; Rodière et Pont, 1335; Troplong, 1963; Guillouard, III, 1542; Baudry-Lacantinerie, .II, 1344; IIuc, IX, 373).

5725. Mobilier futur. — Les modes divers de preuves dont il vient d’être question sont applicables seulement au mobilier présent. Quant au mobilier à venir, il doit être constaté comme en matière de communauté d’acquêts, supra nos 5481 à

572G. Créance. — Si la chose remise en paiement de la somme mise en communauté est une créance, l’imputation n’a lieu qu'autantque la créance a été payée

CLAUSE DE RÉALISATION

à la communauté, ce qui doit être justifié, s'il s’agit du mari, par la preuve du paiement; s'il s’agit d’une créance de la femme, le paiement en est présumé tant que le marine justifie pas de poursuites faites en temps utile et demeurées sans résultat (Pothier, 290; Marcadé, 1502-3; Rodière et Pont, 1333 ; Troplong, 1959; Duranton, XY, 43; Guillouard, III, 1542; Baudry-Lacantinerie, II, 1344).

5727. Garantie. — L’époux qui stipule une convention d’apports est débiteur de la somme promise, et s'il donne en paiement des objets mobiliers ou valeurs, il est soumis à l’obligation de garantie. Si la communauté est évincée de quelques-uns des objets ou valeurs remis, ces objets ou valeurs ne viennent point en paiement de la somme (Pothier, 302; Marcadé, 1502-3; Rodière et Pont, 1338; Troplong, 1955; Duranton, XV, 43; Aubry et Rau, § 523, p. 467; Laurent, XXIII, 228).

57 28. Risques. — La stipulation d’apports mettant le mobilier dans la communauté à la charge de tenir compte de sa valeur, pour tout ce qui excède l’apport, ce mobilier est à ses risques : s’il augmente de valeur, c’est elle qui en profite; et s'il périt ou se détériore, c’est elle qui en supporte le préjudice.

5729. Propres. — La somme restant à l’époux sur la valeur de son mobilier, déduction faite de sa mise en communauté, forme son mobilier propre. Il faut y ajouter ses revenus personnels échus et courus jusqu’au jour du mariage (Paris, 20 février 1815).

5730. Actif. — L’actif de la communauté comprend : 1° la mise en communauté; 2° les fruits des propres, supra nos 5344 à 5352 ; 3° le produit de l’industrie, supra nüs 5353 à 5361 ; 4° les acquêts, supra nos 5362 à 5387.

5731. Passif. — La clause d’apport entraîne, de même que la clause de réalisation, supra n° 5676, l’exclusion des dettes dont les époux sont grevés ; de sorte que chaque époux reste tenu des dettes provenues de son chef, l’apport promis devant être effectué sans charge de dettes (Marcadé, 1502-3; Rodière et Pont, 1312, 1337; Troplong, 2022, 2048; Duranton, XV, 45; voir cep. Aubry et Rau, § 523-9; Laurent, XXIII, 233).

5732. Reprises. — Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté (C. civ., 1503), suivant son estimation à l’époque où il est entré dans la communauté, c’est-àdire au jour du mariage pour celui apporté, et au jour où il a été recueilli pour celui provenu de successions, donations ou legs (Pothier, 288; Marcadé, 1503-2; Rodière et Pont, 1336; Troplong, 1958; Duranton, XV, 33, 43; Laurent, XXIII, 248; Guillouard, III, 1541; Baudry-Lacantinerie, II, 1342), mais déduction faite des dettes mobilières de l’époux qui sont de plein droit exclues de la communauté, supra n° 5731.

5733. En deniers. — Le mobilier ayant été mis dans la communauté jusqu à concurrence d’une valeur fixe, la communauté en est devenue propriétaire a la charge de tenir compte de l’excédant de valeur, s'il y en a, de sorte que la reprise à ellectuer par les époux est une reprise en deniers (Marcadé, 1503, \ ; Rodière et Pont, 1326; Laurent, XXIII,’ 238; Guillouard, III, 1543; Baudry-Lacantinerie, II, 1342 ; Cass., 21 mars 1859; S. 59, I, 761; voir cep. Toullier, XIII, 326; Duranton, XV, 20; Troplong, 1957).

5734. Récompenses. — Les récompenses à la communauté par les époux se font comme en matière de communauté d’acquêts, supra nos 5583 à 5651.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

SECTION IY

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