DE LA CLAUSE D’EMPLOI
o735 Stipulation. — La clause d’emploi est celle par laquelle les époux conviennent que sur les apports mobiliers présents ou futurs de l’un deux, il sera employé une somme déterminée en acquisition d’immeubles en son nom qui lui seront propres. Cette clause avait pour objet de rétablir l’égalité quand les apports de l’un étaient en partie mobiliers et en partie immobiliers, et les apports de l’autre purement mobiliers. Elle était d’un usage assez fréquent dans les pays de communauté. Aujourd’hui elle n’est pour ainsi dire plus usitée.
573G. Effets. — Une telle clause a pour effet d’exclure de la communauté la somme employée à un achat d’immeubles. Tout le surplus des biens meubles présents et à venir tombe dans la communauté.
5737. Réalisation. — La somme indiquée pour être employée en acquisition d’immeubles se trouve réalisée tacilement par le seul fait de cette destination, sans qu’il soit besoin que l’emploi ait été effectué (Marcadé, 1500, 2; Rodière et Pont, 1293; Troplong, 1922, 1946 ; Aubry et Rau, § 523-10 ; Laurent, XXIII, 203, 221; Guillouard, III, 1545 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1336; Nîmes, 19 décembre 1830: S. 31, II, 196; Cass., 26 mai 1835; S. 35, I, 833).
573G. Mode d’emploi. — L’emploi, indiqué pour rendre l’époux propriétaire des immeubles qui en font l’objet, doit être effectué avec l’accomplissement des formalités prescrites par les art. 1434 et 1435 (Duranton, XV, 36; Troplong, 1950; Aubry et Rau, 1 523-11; Guillouard, III, 1546; Baudry-Lacantinerie, II, 1336; Cass., 26 mai 1835; S. 35, 1, 833. Contra Laurent, XXIII, 222; Hue, IX, 369). S’il s’agit de titres ou valeurs, il ne suffirait pas qu’ils soient immatriculés au nom de la femme (Paris, 16 mars 1900; Rép. Defrénois, 11524).
5739. Propres. — Les propres des époux, dans l’hypothèse de cette clause, comprennent : la somme indiquée ou, en cas d’emploi, les immeubles acquis; et les immeubles apportés en mariage ou dont ils sont devenus propriétaires pendant le mariage à titre personnel, supra nos 4794 à 4942.
5740. Actif. — L’actif de la communauté se compose : 1° des biens meubles présents et futurs des époux, supra nos 4408 à 4464, moins la somme affectée à un achat d’immeubles; 2° des fruits des propres des époux et du produit de leur industrie, supra nos 4465 à 4490; 2° des acquêts, supra nos 4491 à 4532.
5741 . Passif. — Le passif de la communauté est formé comme sous le régime de la communauté légale : 1° des dettes mobilières provenant des époux, supra nos 4600 à 4665, sans y faire contribuer la somme à employer en acquisition d’immeubles; 2° des intérêts et arrérages des dettes personnelles, supra nos 4666 à 4668; 3° des réparations usufructuaires aux immeubles des époux, supra nos 4669 à 4672; 4° des charges du mariage, supra nos 4673 à 4679 ;5° et des dettes contractées pendant le mariage, supra nos 4680 à 4799.
SÉPARATION DES DETTES