‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 142 sur 578 · DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DES DETTES · texte numérisé non relu

DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DES DETTES

Section 1. — De la séparation des dettes (Nos 5743 à 5766). Section 2. — De la clause de franc et quitte (Nos 5767 à 5776).

SOMMAIRE ALPHABÉTIQUE

Date certaine :

— Franc et quitte . 5775

— Séparation des dettes. . . . 5777

Franc et quitte :

— Arrérages . 5773

— Conjoint . 5768

— Date certaine . 5775

— Epoque . 5770

— Femme . 5770

— Indemnité . . 5773

— Intérêts . . 5773

— Inventaire . 5771

— Objet . 5767

— Parents . 5768

— Poursuites . 5771

— Préjudice . 5774

— Récompense . 5768

— Recours . 5769

— Régime . 5776

— Règles . 5768

— Séparation des dettes. 5771, 5772

— Tiers . 5768

Inventaire :

— Franc et quitte . 5771

— Séparation des dettes . . . 5753 à 5756

Séparation des dettes :

— Actif .

— Amendes .

— Antérieures ....

— Arrérages .

— Capital .

— Condamnation . . .

-- Condition .

— Confusion. . . .

— Conjointe .

— Corps certain . . .

— Créanciers ....

— Date certaine . . .

— Dépens .

— Dissolution ....

— Dommages-intérêts.

— Entre époux. . . .

— Etat authentique. .

Franc et quitte . . 5771, 5772

Intérêts. . . 5746, 5748, 5760

Inventaire . 5753 à 5750

Mobilier futur . 5756

Non-inventaire . 5755

Objet . 5743

Passif . 5763

Postérieures . 5751

Poursuites .... 5754 à 5757

Prescription . 5747

Preuve . 5747

Procès . 5750

Propres . 5764

Récompenses. . 5744 à 5749, 5766

Régime . 5744

Remise de dette . 5747

Renonciation à communauté. 5749

Reprises . 5765

Somme certaine . 5739

Stipulation . 5744, 5772

Tutelle , . 5750 '

Unilatérale . 5745

o74 2. Généralités. — Par les deux chapitres qui précèdent, nous avons expliqué les modifications dont l’objet est de restreindre la consistance de l'actif commun. Ici c’est le passif de la communauté qui se trouve amoindri : soit par la clause de séparation des dettes, soit par celle de franc et quitte.

SECTION I

DE LA SÉPARATION DES DETTES

o743. Motifs. — Les époux peuvent convenir, tout en laissant entrer dans la communauté leur mobilier présent et à venir, qu’elle ne sera pas chargée de leurs dettes ou de celles de l’un deux. Cette clause a pour objet d’éviter, en ce qui concerne la femme, que sa dot ne serve à éteindre des dettes non avouables du mari.

o744. Stipulation. — La séparation des dettes, qui est tacite dans le cas de communauté réduite aux acquêts, supra n° 5405, ou de réalisation du mobilier, supra n° 5574, est expresse lorsque le contrat de mariage, sous le régime de la communauté légale, renferme la stipulation que les époux paieront séparément leurs dettes personnelles; cette clause les oblige à se faire, lors de la dissolution delà communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur (C. civ., 1510).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

o74o. Conjointe ou unilatérale. — L’exclusion des dettes, qu’elle soit expresse ou tacite, peut n’être faite que par l’un des conjoints, comme elle peut l’être par tous deux simultanément (Marcadé, loi 0-1; Rodière et Pont, 1449; Duranton, NV, 96); Guillouard, III, 1579; Baudry-Lacantinerie, II, 1352).

o746. Capital et intérêts. — Cette exclusion s’applique non seulement au capital des dettes, mais aussi aux intérêts et arrérages courus jusqu’à la célébration du mariage; quant à ceux courus depuis le mariage, voir infra n° 5760.

15747. Preuve. — L’époux qui prétend que son conjoint doit une récompense à la communauté pour une dette antérieure exclue de la communauté, doit établir la preuve, même -par témoins, que la dette existait avant le mariage, supra n° 5629, et qu’elle a été payée avec des deniers de la communauté; si la dette a été soit acquittée par le conjoint débiteur, soit éteinte par prescription ou par la remise de la dette, la communauté n’a rien déboursé et il n’est pas dû récompense (Marcadé, 1510-3; Rodière et Pont, 1463; Aubry et Rau, | 526-6; Duranton; NV, 104; Guillouard, III, 1484; Baudry-Lacantinerie, II, 1357; Hue, IN, 379; voir cep. Laurent, NXIII, 300).

574B. Confusion. — Lorsque l’un des époux doit récompense à la communauté pour une dette exclue, cette récompense se confond avec la part de l’époux dans la communauté, en sorte qu’il ne reste débiteur que de ce qui manque pour parfaire la part de l'autre conjoint, et qu’il ne doit les intérêts que de ce déficit (Rodière et Pont, 1472; Troplong, 2147; Odier, II, 783; Paris, 20 février 1815).

o749. Renonciation à, communauté. — Quand la dette exclue de la communauté a été payée en l’acquit de la femme, elle en doit récompense même au cas de renonciation à la communauté, puisque l’actif appartient alors tout entier au mari (Marcadé, 1590-3; Rodière et Pont, 1472; Troplong, 2047; Aubry et Rau, § 526-9; Laurent, NN1II, 301) ; et elle ne peut dans le même cas réclamer aucune indemnité au mari pour raison des dettes provenues du chef de ce dernier (Marcadé, 1510-3; Laurent, XXI [I, 301).

o7oO. Dettes antérieures. — La séparation s’applique uniquement aux dettes antérieures au mariage ou dont le principe est antérieur au mariage (Marcadé, 1450- 2; Rodière et Pont, 1453; Troplong, 2025; Duranton, XV, 97; Aubry et Rau, | 526-2; Laurent, XXIII, 292; Guillouard, III, i 580 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1354), comme, par exemple, les amendes, dépens et dommages-intérêts, prononcés pendant le mariage pour délits antérieurs (Marcadé, 1510-2; Rodière et Pont, 1454; Troplong, 2026; Aubry et Rau, | 526-3; Laurent, XXIII, 294; Guillouard, III, 1581; Baudry- Lacantinerie, II, 1356); la dette contractée avant le mariage sous une condition suspensive qui s’est accomplie depuis le mariage, puisque la condition a un effet rétroactif lorsqu’elle se réalise (Rodière et Pont, 1453; Laurent, NXIII, 294; Baudry-Lacantinerie, II, 1354); les dépens auxquels un époux a été condamné pour les frais d’un procès commencé avant le mariage et continué depuis (Pothier, 357; Marcadé, 1510-2; Rodière et Pont, 1456; Troplong, 2026;’ Laurent, NXIII, 294; Guillouard, III, 1581); la dette dont l’un des époux était débiteur envers l’autre (Rodière et Pont, 1452; Toullier, NXIII, 951 ; Aubry et Rau, § 526-5; Laurent, NXIII, 296; Guillouard, III, 1584); le reliquat d’un compte de tutelle pour la fraction correspondante à la gestion antérieure au mariage mais non pour celle postérieure (Rodière et Pont, 1455; Troplong, 2028; Aubry et Rau, § 526-3; Laurent, NXIII, 294; Guillouard, III, 1581; Baudry-Lacantinerie, II, 1354); les dettes d’une

SÉPARATION DES DETTES

succession ouverte avant le mariage, mais acceptée depuis (Rodière et Pont, 1457; Troplong, 2030; Laurent, XX11I, 295. Contra Marcadé, 1512-2; Aubry et Rau, § 5264; Guillouard, III, 1582; IIuc, IX, 378).

5751. Dettes postérieures. — Quant aux dettes des successions ou donations avenir, leur exclusion ne résulte pas ordinairement d’une convention directe; elle est une conséquence de la clause qui exclut, en toutou en partie, l’actif des successions ou donations (Marcadé, 1510-1; Rodière et Pont, 1451; Duranton, XV, 90; Aubry et Rau, | 526-2; Laurent, XXIII, 292; voir cep. Guillouard, III, 1583; Baudry- Lacantinerie, II, 1353; IIuc, IX, 378).

5752. Entre époux. — - Entre les époux la séparation produit tout son effet, qu’il y ait eu inventaire ou non(G. civ., 1510); l’inventaire est donc sans nécessité au regard des époux entre eux, puisque les époux doivent toujours supporter leurs dettes antérieures au mariage ; d’où il suit que si la communauté les a payées, eile a droit à une récompense, quelque peu importante que soit la valeur du mobilier que l’époux débiteur a apporté (Troplong, 2032, Laurent, XXIII, 298; Guillouard, III, 1584;Baudry- Lacantinerie, II, J 354) .

5753. Créanciers. — Inventaire. — Mais à l’égard des créanciers il faut distinguer : si le mobilier apporté lors du mariage par l’époux débiteur a été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, et qu’on ait aussi constaté de la mêmefaçon celui qui a pu lui échoir postérieurement, laséparation des dettes produit son effet contre les créanciers de cet époux, qui ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances que sur le mobilier provenu du chef de leur débiteur, et sur ses propres, de même que s’il n’avait pas contracté mariage (Pothier, 364; Marcadé, 1510-3; Laurent, XXIII, 308; Guillouard, II, 1587; Baudry-Lacantinerie, II, 1360); il importe peu que la séparation des dettes soit tacite (Aubry et Rau, § 523-11 ; Laurent, XXIII, 312).

5754. Ibid. — Poursuites. — C’est donc sur les biens du débiteur seul et sur le mobilier provenu de son chef que les poursuites à fin de paiement peuvent être exercées et non pas sur les biens de l’autre époux ni sur ceux de la communauté, qu’il s’agisse de créanciers de la femme ou même de créanciers du mari. A l’égard de celui-ci, la clause d’exclusion des dettes a pour but et pour effet de modifier la règle de droit qui lui permet d’employer comme il l’entend les biens de la communauté et d’être engagé sur ces biens relativement à ses dettes personnelles ; car la femme n’a mis ses meubles en communauté qu’à la condition que la communauté ne paierait pas les dettes du mari antérieures au mariage (Marcadé, 1510-4; Rodière et Pont, 1469; Troplong, 2042; Laurent, XXIII, 305, 308; IIuc, IX, 382; Baudry-Lacantinerie, 11,1360. Contra Duranton, XV, 110: Aubry et Rau, § 526-11; Roll. de V i 1 1 . , Commun., 517 ; Guillouard, III, 1589).

5755. Ibid. — Non inventaire. — Si, au contraire, le mobilier apporté par les époux n’a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage» le mobilier provenant du chef de l’époux débiteur ne peut être suffisamment constaté, les créanciers de l’un ou de l’autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens delà communauté (C. civ., 1510), de la même manière que si la séparation des dettes n’existait pas (Seine, 18 février 1873» Rev. du Not., art. 4336), et, par conséquent, quand les dettes proviennent de la femme, sur ses biens personnels ainsi que sur ceux de la communauté, et même sur ceux du mari (Marcadé, 1510-3; Rodière et Pont, 1467; Troplong, 2046; Aubry et Rau,

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

| 526-14; Laurent, XXIII, 305; Guillouard, III, 1589; Baudry-Lacantinerie, II, 1359; voir cep. Douai, 15 juin 1861 ; S. 62, II, 65).

5756. Mobilier futur. — Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s’il n’a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique (G. civ., 1510).

5757 . Date certaine. — Toutefois en ce qui concerne' les dettes provenues de la femme, il est nécessaire que le titre ait acquis date certaine antérieurement au mariage (Trib. Melun, 6 juillet 1876 ; Droit, 3 août). Néanmoins, si la dette n’ayant pas date certaine a été acquittée par la communauté, la femme doit, de même, la récompense (Aubry et Rau, | 526-8 ; Laurent, XXIII, 299; Guillouard, III, 1586).

5758. Condamnation. — La clause de séparation des dettes, ayant pour effet de laisser les dettes ù, la charge de celui des époux de qui elles proviennent, le mari ne peut être condamné, même comme maître de la communauté, au paiement des dettes du chef de sa femme antérieures au mariage, alors même qu’il n’a pas été fait, dans le contrat de mariage, un inventaire des apports de chacun des époux. C’est contre la femme seule que la condamnation doit être poursuivie (Paris, 25 janvier 1879; Droit,

3 juin).

5759. Corps certain. — Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, supra n° 5707, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminueraient l’apport promis (C. civ., 1511).

5760. Intérêts et arrérages. — La clause de séparation des dettes n’empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage (C. civ., 1512), à moins de convention contraire qui peut valablement être stipulée (Marcadé, 1512-2 ; Rodière et Pont, 1460; Troplong, 2055; Duranton, XV, 99; Guillouard, III, 1583 bis; Baudry-Lacautinerie, II, 1358).

5761. Dissolution de communauté. — La clause de séparation des dettes produit son effet après la dissolution de la communauté, même à l’égard des créanciers, et sans qu'il y ait à distinguer si les meubles entrés dans la communauté ont été ou non inventoriés; et les créanciers de la femme ne peuvent plus, malgré le défaut d’inventaire, agir contre le mari, et vice versa (iMarcadé, 1510-3 ; Rodière et Pont, 1470; Troplong, 2046; Aubry et Rau, § 536-15; Laurent, XXIII, 310; Guillouard, III, 1590 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1362; Nancy, 2 février 1865; S. 66, II, 30).

5762. Actif. — La clause de séparation des dettes ne déroge à la communauté légale que pour ce qui regarde le passif ; elle est étrangère à l’actif. Il s’en suit que, malgré l’exclusion des dettes présentes, le mobilier présent tombe dans la communauté, ce qui a pour résultat de maintenir et sauvegarder l’égalité dans le droit aux biens communs, qui autrement pourrait être rompue (Laurent, XXIII, 293).

5763. Passif. — Le passif est formé des mêmes dettes et charges que sous le régime de la communauté légale, sous la seule exception des dettes antérieures au mariage que la séparation des dettes a pour effet d’exclure.

5764. Propres. — Les propres des époux se composent, comme en matière de communauté légale, de leurs biens immeubles présents et futurs, et des biens meubles exclus comme condition de libéralités.

5765. Reprises. — Les reprises en nature et en deniers sont les mêmes que dans la communauté légale.

5766. Récompenses. — Les récompenses à la communauté sont, indépendam-

SÉPARATION DES DETTES

ment de celles indiquées dans le chapitre relatif à la communauté légale, de toutes les dettes des époux antérieures à la célébration du mariage, qui ont été acquittées parla communauté,

SECTION II

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