DE LA CLAUSE DE FRANC ET QUITTE
5767. Objet. — La clause de séparation des dettes a pour objet de conserver à la communauté un recours contre celui des époux qu’elle a libéré. Mais cet époux peut devenir insolvable ; pour se prémunir contre cette éventualité, il peut être convenu, au moyen de la clause de franc et quitte, que la communauté, si elle est contrainte à l’acquit d’une dette, peut recourir immédiatement contre l’époux débiteur et contre les tiers qui se sont portés garants qu’il n’était pas grevé de dettes.
5768. Règles. — Les principes à ce sujet résultent de l’article 1513 du Code civil ainsi conçu : ce Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de Lun des » époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage,
)> le conjoint a droit à une indemmité qui se prend soit sur la part de communauté » revenant à l’époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas )) d’insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le )) père, la mère, l’ascendant ou le tuteur qui l’auraient déclaré franc et quitte», ainsi que contre tous autres tiers, parents ou étrangers qui auraient passé cette déclaration (Marcadé, 1513-1 ; Rodière et Pont, 1476; Troplong, 2066; Duranton, XV, 134; Aubry et Rau, | 327-2; Laurent, XXIII, 314; Guillouard, III, 1594; Hue, IX, 383; Baudry- Lacantinerie, II, 1364).
5769. Recours. — Les père et mère ou autres déclarants contre lesquels des poursuites peuvent être exercées en cas d’insuffisance des biens de l’époux déclaré franc et quitte, ont un recours contre celui-ci pour s’être laissé faussement déclarer tel (Pothier, 375; Rodière et Pont, 1475; Troplong, 2060; Duranton, XV, 119; Laurent, XXIII, 324; Guillouard, III, 1591 ; Iluc, IX, 383; Baudry-Lacantinerie, II, 1365).
5770. Époque. — Femme. — Cette garantie, contre les déclarants, peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme, sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté (C. civ., 1513), mais non auparavant (Marcadé, 1513-3; Rodière et Pont, 1489 ; Troplong, 2065; Laurent, XXIII, 326; Guillouard, III, 1594; Iluc, IX, 383, Baudry-Lacantinerie, II, 1371).
5771. Séparation des dettes. — La clause de franc et quitte entraîne virtuellement la séparation des dettes, mais n’a pas les mêmes efîèts : la communauté doit d’abord payer; et lescréanciers, pendant l’existence de la communauté comme après sa dissolution, peuvent poursuivre le paiement sur] !les biens de la communauté, qu’il ait été fait ou non un inventaire du mobilier de l’époux débiteur, sauf son recours contre celui-ci (Marcadé, 1513-1; Rodière et Pont, 1478; Troplong, 2061; Aubry et Rau, § 527-4; Laurent, XXIII, 316 ; Duranton, XV, 145 ; Guillouard, III, 1591 ; Baudry- Lacantinerie, II, 1364).
5772. Stipulation. — La séparation des dettes, d’ailleurs, peut être stipulée en même temps que la convention de franc et quitte; et il est utile de le faire (Marcadé, 1513-1 ; Rodière et Pont, 1478 ; Troplong, 2063 ; Duranton, XV , 125 ; Laurent, XXIII 318 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1364).
5773. Indemnité. — La clause de franc et quitte, contrairement à ce qui se pratique dans le cas de séparation des dettes, oblige l'époux débiteur et ses garants à
DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
indemniser la communauté de tout ce qu’elle a payé en son acquit, non-seulement en capital et frais, mais encore en intérêts et arrérages pendant sa durée, alors même qu’elle a été stipulée dans un contrat de mariage contenant adoption de la communauté d’acquêts (Rodière et Pont, 1479; Marcadé, 1513-1 ; Aubry et Rau, § 527-5; Laurent, XX1IÏ, 317; Duranton, XV, 136; Guillouard, III, 1592; IIuc, IX, 383, Baudry-Lacantinerie, II, 1368; Cass., 27 mai 1879; S. 80, I, 393).
o774. Préjudice. — L’indemnité est due à la communauté par l’époux déclaré franc et quitte pour tout préjudice souffert, qu’il en résulte une réduction du fonds commun à un chiffre insuffisant pour remplir son conjoint de ses reprises contre la communauté, ou même une simple diminution de sa part dans la communauté (Marcadé, 1513-2; Rodière et Pont, 1482 ; Troplong, 2059; Duranton, XV, 123 ; Laurent, XXIII, 322; Aubry et Rau, § 527-6; Guillouard, III, 1595.)
877o. Date certaine. — L’indemnité s’étend entre époux aux dettes chirographaires de l'époux déclaré franc et quitte et à celles qui résulteraient d’actes sousseing privé n’ayant pas acquis date certaine, mais non1 à l’égard des garants en raison de ce qu'ils doivent être considérés comme des tiers (C. civ , 1328), à moins qu’il ne soit établi qu’ils connaissent l’existence de cesdettes (Voir Marcadé, 1513-3; Rodière et Pont, 1481 ; Troplong, 2067).
o77G. Régime matrimonial. — La clause de franc et quitte peut être stipulée non seulement sous un régime de communauté mais aussi sous le régime exclusif de lacommunauté et sous le- régime dotal (Rodière et Pont, 1474; Aubry et Rau, § 527-1; Guillouard, III, 1593 ; Hue, IX, 383 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1364).