‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 145 sur 578 · REPRISE D’APPORTS · texte numérisé non relu

REPRISE D’APPORTS

§ 1. — Principes généraux.

6777. Généralités. — Nous avons expliqué, dans les chapitres précédents, les modifications à la communauté légale ayant pour objet de restreindre l’actif ou le passif de la communauté. 11 nous reste à examiner la modification dont l’objet est de réserver à la femme, le droit de reprendre tout ou partie de ses biens mobiliers, indépendamment de ses biens immobiliers, en cas de renonciation à la communauté.

6778. Stipulation. — La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis (G. civ., 1514). Cette stipulation est une modification à la communauté légale ; son objet est de prémunir la femme contre la mauvaise administration du mari.

6778. Acceptation. — Si la femme se réservait le droit de reprendre ses apports en acceptant la communauté comme en ÿ renonçant, ce ne serait plus la clause de reprise réglée par l’article 1514, mais plutôt une clause implicite de réalisation des biens, qui ne serait plus régie par les dispositions de cet article (Marcadé, 1514-2 ; Rodièreet Pont, 1594 ; Troplong, 2105 ; Aubry etRau, § 528-2 ; voir Toulouse, 27 janvier 1844 ; S. 44, II, 391).

o780. Propriété. — La clause de reprise ne fait pas obstacle à ce que la communauté ait la pleine et entière propriété des biens et objets qui en sont frappés, mais à la charge de tenir compte de leur valeur, en cas de renonciation ; il s’en suit que le mari a, sur ces biens et objets, le même droit de disposition que sur les autres effets de la communauté; en outre, ils sont aux risques de la communauté et, par suite, du mari.

o781. Prédécès. — Séparation. — Quand la faculté de reprise a été stipulée, la femme en a l’exercice de quelque manière que la communauté vienne à se dissoudre, que ce soit par le décès du mari ou par l’effet de la séparation de corps ou de biens ou du divorce (Pothier, 382, Marcadé, 1514-2 ; Rodière et Pont, 1495 ; Troplong, 2085 ; Duranton, XY, 150 ; Aubry et Rau, § 528-10 ; Laurent, XXIII, 335; Guillouard, III, 1605 ; IIuc, IX, 384 bis ; Baudry-Lacantinerie, II, 1406).

| 2. — Non-extension.

o782. Interprétation. — La clause de reprise d’apports est une dérogation au droit commun en matière de communauté; à ce titre elle doit être interprétée restrictivement ; en conséquence, elle ne peut s’étendre au profit de personnes autres que celles désignées, ni au delà des choses formellement exprimées (G. civ. 1514).

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