I. — Personnes
o783. Femme seule. — Quand la stipulation porte que la femme reprendra , la faculté de reprise est limitée à la femme et ne s’étend pas aux enfants (G. civ., 1514) ; ce qu’il faut appliquer aussi au cas où il est dit qu’en cas de renonciation il pourra être fait reprise de... ou reprise sera faite de...; cette mention ne désignant aucune personne ne déroge pas à la loi, et, dès lors, n est pas extensive (Pothier, 385; Marcadé, 1514-2; Rodière et Pont, 1499; Troplong, 2077; Roll. de Vill., Commun., 548; Guillouard, III, 1601; Baudry-Lacantinerie, II, 1406; IIuc, IX, 384 bis).
•5784. Femme et enfants. — ■ La faculté de reprise réservée à la femme et aux enfants s’étend, en règle générale, aux enfants et petits-enfants , aux enfants d un premier lit et à leurs descendants (Marcadé, 1514-2; Rodière et Pont, 1502, 1503, Iro-
plong, 2083; Aubry et Rau, § 528-6; Duranton, XY, 156; Guillouard, III, 1602; Baudry-Lacantinerie, II, 1406), et, aussi, aux enfants naturels ou adoptifs (Marcadé, 1514-2 ; Rodièreet Pont, 1503; Aubry et Rau, §528-7 ; Guillouard, III, 1602; Baudry- Lacantinerie, II, 1406). Mais elle ne s’étend point aux héritiers accendants ou collatéraux (G. civ. 1514).
5785. Femme et enfants à naître. — La faculté réservée à la femme et aux enfants à naître du mariage, ne s'étend point aux enfants issus d'un précédent mariage, à moins qu’il n’existe des enfants du mariage, puisqu’ alors le mobilier qui en forme l’objet entre dans la masse pour être partagé entre eux et les enfants du second lit (Rodière et Pont, 1504; Aubry et Rau, § 528-9). Elle ne s’étend pas non plus, à plus forte raison, aux enfants naturels oü adoptifs (Pothier, 387 ; Rodière et Pont, 1504).
578G. Femme, enfants et ascendants. — La faculté réservée à la femme et à ses enfants et ascendants ne pourrait être réclamée par ses héritiers collatéraux (Marcadé, 1514-2).
5787. Femme et collatéraux. — Mais la faculté* de reprise, réservée à la femme et à ses héritiers collatéraux, appartient, à plus forte raison, à ses héritiers descendants et ascendants, comme se trouvant à un degré plus favorable (Marcadé, 1514-2 ; Rodière et Pont, 1508, 1509; Troplong, 2082; Aubry et Rau, § 528-5; Duranton, XV, 158; Roll. de Vill., Comm., 556; Guillouard, III, 1602; Colmet de Santerre, VI, 180-64s 7 ; Laurent, XXIII, 330 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1406).
5788. Femme et héritiers. — La faculté réservée à la femme et à ses héritiers comprend tous les héritiers ascendants, descendants légitimes et naturels et collatéraux, mais ne s’étend pas aux successeurs irréguliers, ni aux légataires (Marcadé, 1512 ;-4; Rodière et Pont, 1543; Duranton, XY, 162; Aubry et Rau,. § 528-4; Roll. de Vill., Comm., 554; Guillouard, III, 1601; Baudry-Lacantinerie, II, 1406; voir Bordeaux, 10 juin 1833; Metz, 1er février 1842; J. N., 8202, 11228), ni à plus forte raison à l’État (Rodièreet Pont, 1507).
5789. Femme et représentants. — Enfin la faculté, réservée à la femme et à ses héritiers ou autres représentants, s’étend à tous ceux qui succèdent aux biens, à quelque titre que ce soit.
5790. Successible exclu. — Si la clause de reprise d’apports existe en faveur d’un successible qui se trouve exclu de la succession par l’institution d’un légataire universel, son droit ne passe pas au légataire et, en conséquence, est considéré comme inexistant (Marcadé, 1514-2 ; Rodière et Pont, 1513 ; Duranton, XV, 165 ; Guillouard, III, 1601).
5791. Femme décédée. — Quand la faculté a été réservée à la femme seule, si elle décède après la dissolution de la communauté sans y avoir renoncé, son droit passe à ses héritiers et représentants, quels qu’ils soient, et leurs créanciers peuvent Pexercer en leurs lieu et place, par application de l’article 1166 (Pothier, 393; Marcadé, 1514-2 ; Rodière et Pont, 1495, 1511; Troplong, 2087 ; Duranton, XV, 151 ; Aubry et Rau, | 528-8 ; Laurent, XXIII, 331 ; Roll. de Vill. Comm., 542; Guillouard, III, 1604; Baudry-Lacantinerie, II, 1406 ; Hue, IX, 384 bis).
IL Choses.
5792. Mobilier présent. — La faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage (G. civ., 1514) ; dans ce cas, on laisse sous le droit commun celui qui écherra durant le mariage (Marcadé, 1514-1 ; Troplong, 2096 ; Aubry et Rau, § 528-3; Duranton, XV,