REPRISES D’APPORTS
141 ; Guillouard, III, 1600 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1407). Ces mots : lors du mariage, ont été ajoutés mal à propos par les rédacteurs du Code ; le sens veut simplement : reprendra ce qu'elle a apporté (Pothier, 399; Duranton, XV, 141; Rodière et Pont, 1511 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1407. Contra Laurent, XXIII, 332).
5793. Mobilier futur. — De meme, la réserve de la faculté de reprendre le mobilier qui écherra à la femme durant le mariage, ne comprend pas celui apporté lors du mariage.
5794. Succession. — Donation. — Le droit de reprendre le mobilier à échoir par succession ne s’applique point à celui qui vient par donation ; et réciproquement (Marcadé, 1514-1 ; Troplong, 2095; Duranton, XV, 141; Guillouard, III, 1600; IIuc, IX, 385; Baudry-Lacantinerie, II, 1407).
579 o. Extension. — Mais quand la faculté est de reprendre ce que la femme aura apporté , ou ce qui sera entré de son chef, le futur passé employé a pour effet d’étendre la réserve au mobilier présent et futur (Marcadé, 1514-1 ; Rodière et Pont, 1515; Laurent, XXIII, 333 ; Roll. de Vill., Commun., 559).
| 3. — Passif.
5796. Séparation des dettes. — La clause de reprise d'apports entraîne séparation des dettes, puisque, en profitant de la faculté qu’elle renferme, la femme demeure chargée des dettes provenant de son chef, mais entre époux seulement et non à l’égard des créanciers, qui, pendant le mariage, conservent leur action contre la communauté et le mari.
5797. Déduction. — Il s’ensuit que, à quelque personne que la clause profite et à quelque chose qu’elle s’applique, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles de la femme, et que la communauté aurait acquittées (C. civ. 1514), c’est-à-dire des dettes contributives à la charge des apports repris; le motif en est que le passif suit l’actif, en sorte que si la reprise est des biens présents, les dettes présentes sont à déduire ; si elle est des biens à provenir de successions ou donations, les dettes grevant ces successions ou donations sont à déduire.
5798. Ibid. — Choses déterminées. — Les dettes personnelles ne sont à déduire qu’autant qu’elles sont les charges d’une universalité; il s’en suit que si la femme ne s’est réservé de reprendre qu’une certaine somme ou un ou plusieurs objets déterminés, elle n’a à subir aucune déduction de dettes (Marcadé, 1514-3 ; Rodière et Pont, 1520 ; Troplong, 2102 ; Duranton, XV, 162 ; Aubry et Rau, § 528-12; Laurent, XXIII, 339; Roll. de Vill., Commun., 568 ; Guillouard, III, L1609; Baudry- Lacantinerie, II, 1409 ; IIuc, IX, 385).
5799. Dettes communes. — La femme, en renonçant, reprend ses apports francs et quittes de toutes dettes et charges de la communauté, autres que celles dont elle est chargée comme provenant de son chef, ainsi qu’il vient d’être dit, à moins d’engagements de sa part, soit conjoints, soit solidaires ; auxquels cas elle est tenue envers les créanciers, sauf son recours contre son mari ou ses héritiers, supra n° 3765.
5800. Poursuites. — La femme peut donc être poursuivie non seulement sur ses biens propres, mais aussi sur les apports qu’elle retire en exécution de la clause d’apports, pour raison des dettes de la communauté, auxquelles elle s’est personnellement obligée, la reprise d’apports n’apportant aucune modification sur ce point (Aubry et Rau, § 528-13 ; Laurent, XXIII, 337; Caen, 28 mai 1849 ; S. 49, II, 694).
5801. Reprises franches et quittes. — Après la clause portant faculté de
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
reprises en cas de renonciation à la communauté, il est d’usage de faire la stipulation suivante : ce Les reprises de la femme auront lieu franches et quittes des dettes et » charges de la communauté, quand même elle s’y serait obligée ou y aurait été con- )) damnée. » Cette clause, purement surérogatoire, avait donné l’idée de soutenir qu’elle produisait une indisponibilité conditionnelle dont l’effet était de soustraire les apports à l’action des créanciers envers lesquels la femme s’était obligée (Cass., 7 février 1855, 16 avril 1856 : S. 55, I, 580; 56, I, 411 ; voir aussi Laurent, XXIII, 238). Mais cette prétention ne pouvait longtemps triompher, et il a été souverainement jugé que cette stipulation n’a d’effet qu’entre les époux et ne concerne pas les tiers. En effet, une telle clause, réservant à la femme une faculté exorbitante, est contraire au régime de la communauté, et doit être interprétée restrictivement (Rodière et Pont, 164; Aubry et Rau, | 533-12; Guillouard, III, 1606; Baudry-Lacantinerie, II, 1413; lluc, IX, 384 bis; Cass., 29 janvier 1866, 21 décembre 1869, 2 décembre 1872 ; S. 66, I, 141 ; 70, I, 161 ; 72, I, 437 ; Bordeaux, 19 février et 21 décembre 1857 ; S. 57, II, 673 ; 58, II, 314; Riom, 31 mai 1858; S. 58, II, 579; Seine, 8 novembre 1893; Rép. Defrénois, 7692); il importe peu que la clause ajoute que la reprise s’en fera par préférence à tous créanciers (Caen, 12 juin 1878; S. 78, II, 25 ; Cass., 14 juillet 1879 ; Rép. Defrénois, 3120) ; à plus forte raison il en est ainsi quand la clause ajoute que la femme aura un recours contre le mari ou ses héritiers (Nancy, 10 décembre 1857 ; S. 58, II, 314; Limoges, 4 mars 1858 ; S. 58, II, 314 ; Paris, 21 janvier 1858 ; S. 58, II, 314; Cass., 15 décembre 1858, 13 août 1860, 19 novembre 1863, 29 janvier 1866 ; S. 59, I, 229 ; 61, I, 154; 66, I, 141).
5802. Préférence. — Néanmoins, il. peut être valablement stipulé que la femme aura le droit de prélever ses reprises, même à l’encontre des créanciers envers lesquels elle se serait obligée ou à l’égard desquels elle aurait été condamnée. Mais une telle clause n’est applicable qu’aux créanciers, et ne saurait être opposée aux tiers acquéreurs des biens de la femme, même lorsque la vente a été faite en paiement d’une dette par elle contractée (Laurent, XXIII, 238; Cass., 21 décembre 1869 ; S. 70, I, 161).
| 4. — Reprises.
5803. En deniers. — Le mari étant débiteur de la somme formant le montant de l’estimation des biens mobiliers et valeurs à l’époque où ils sont entrés dans la communauté, la reprise s’en fait en deniers et non pas en nature. Elle est du capital des apports ; les intérêts en sont dus à compter du jour de la dissolution de la communauté, et non pas seulement du jour de la demande (Odier, I, 582; Troplong, 1708, 2103; Rodière et Pont, 1517; Guillouard, III, 1611; Baudry-Lacantinerie, II, 1414; Cass., 3 février 1835 ; S. 35, I, 283. Contra Marcadé, 1514-3; Duranton, XV, 173; Aubry et Rau, | 528-14; Laurent, XXIII, 342 bis; Hue, IX, 385).
5804. En nature. — La reprise ne peut même être effectuée en nature à l’égard d’objets non estimés se trouvant à la dissolution de la communauté et dont l’identité peut être exactement établie (Rodière et Pont, 1524).
5805. Preuve. — La consistance du mobilier à prendre en cas de renonciation à la communauté par la femme ou tous autres au profit desquels ce droit est réservé, doit être constatée de la même manière qu’en ce qui concerne le mobilier exclu de la communauté au moyen d'une clause de réalisation, supra nos 5685 et suivants, même par la commune renommée (Rodière et Pont, 1523 ; Toullier, XIII, 578 ; Aubry et Rau, § 528, p. 496; Baudry-Lacantinerie, II, 1410; voir cep. Laurent, XXIII, 343).
PRÉLÈVEMENT DES REPRISES