DE L’INVENTAIRE
4140. Généralités. — La nécessité de l’inventaire après la dissolution de la communauté est à examiner aux points de vue : 1° de la consistance de la communauté ; 2° de la conservation de la jouissance légale ; 3° de la renonciation à la communauté ; 4° et de la faculté pour la femme de n’être tenue à l’acquit du passif que jusqu’à concurrence de son émolument. Ces divers points vont faire l’objet de quatre paragraphes.
§ l . — De V inventaire requis pour la consistance de la communauté .
4150. Forme. — De quelque manière que la communauté vienlie à se dissoudre, il y a lieu d’en faire constater la consistance par un inventaire dans la forme authentique, c’est-à-dire devant notaire (Troplong, 1300; Rodière et Pont, 1001 ; Guillouard, III, 1042; Hue, IX, 258; Baudry-Lacantinerie, II, 877). Toutefois si toutes les parties sont majeures et capables, elles peuvent d’un commun accord faire un inventaire sous seing privé (Baudry-Lacantinerie, loc. cit.).
4151. Objet. — L’objet de cet inventaire est de réunir les éléments pour la liquidation qui réglera les intérêts communs des époux (voir Defrénois, Traité formulaire de l’inventaire).
4152. Contradiction. — L’inventaire doit être fait contradictoirement, c’est àdire que l’époux survivant doit le faire avec les héritiers ou eux dûment appelés (Rodière et Pont, 1001; Aubry et Rau, § 515-11; Guillouard, III, 1042; Baudry-Lacantinerie, II, 878. Contra Hue, IX, 258).
4153. Preuve. — L’inventaire fait preuve contre l’époux survivant de l’existence des créances qu' il constate au profit de la communauté, tant qu’il n’apporte pas lui-même la preuve de l’erreur qu’il prétendrait avoir commise. En conséquence, les héritiers du conjoint prédécédé sont fondés à répéter leur part de ces créances contre le survivant, à plus forte raison, si, par leur nature, il y a lieu de croire qu'il les a touchées (Cass., 19 janvier 1841 ; S. 41,1, 353).
4154. Absence d’inventaire. — S’il n’a pas été fait d’inventaire, les parties intéressées peuvent exercer toutes poursuites relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve peut être faite tant par titres que par la commune renommée, infra n°4645 (C. civ., 1442); elle peut aussi être faite en la forme ordinaire des enquêtes, notammentpar la preuve testimoniale (Toullier, XII, 4; Laurent, XXII, 182; Roil. de Vill., Comm., 418; Guillouard, III, 1043; Baudry-Lacantinerie, II, 883).
4155. Mineurs. — La preuve, dans cette forme, est admise sans qu'il y ait lieu de distinguer si les héritiers du premier mourant sont tous majeurs, ou si parmi eux il y a des mineurs (Marcadé, 1442-2; Aubry et Rau, § 515-6; Troplong, 1284; Rodière et Pont, 997; Guillouard, III, 1044; Baudry-Lacantinerie, II, 884; Hue, IX, 256; Caen, 19 janvier 1832; S. 41, II, 82; Paris, 22 août 1840; J. N , 10802. Contra Toullier, XIII, 5; Caen, 4 janvier 1840; S. 41, II, 82).
415G. Inventaire tardif ou irrégulier. — On peut recourir à la preuve par l'enquête, bien qu’il ait été procédé à un inventaire, s’il a été fait tardivement (Douai, 1er juin 1847; S. 48, II, 46), ou s’il est irrégulier ou incomplet, infra n°4164.
4157. Appréciations. — En tout cas, il appartient aux tribunaux d’apprécier
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
si l’enquête el les moyens de preuve offerts sont admissibles (Rodière et Pont, 997 ;
et Rau, § 51 o-7; Guillouard, III, 1045; Baudry-Lacantinerie, II, 883; Cass., 26 juin 1827, 26 janvier et 19 décembre 1842; S. 42, I, 956; 43, I, 165; Seine, 12 janvier 1893; Rép. Defrénois, 7289).
4108. Sursis. — Le fait que la femme a été admise à prouver par toutes les voies de droit, même par commune renommée, les forces de la communauté, ne l’autorise pas, quand elle n’a pas usé du droit à elle conféré, à demander qu’il soit sursis à la liquidation de la communauté (Cass., 16 avril 1862 ; S. 62, l, 970).
4109. Prélèvements. — Le défaut d’inventaire de la part de l’époux survivant permet seulement tous les modes de preuve à l’effet d’établir la consistance de la communauté ; mais il ne saurait motiver contre le survivant aucune dérogation aux règles relatives à la composition de la masse à partager et aux prélèvements réciproques des époux (Troplong, 1289 ; Guillouard, II, 959 à 961 ; Laurent, XXII, 519, 523 ; Hue, IX, 257 ; Raudry-Lacantinerie, II, 885; Caen, 19 janvier 1832 ; S. 41, II, 82 ; Cass., 5 mars 1855 ; S. 55, I, 583; voir Amiens, 22 mars 1855 ; S. 55, II, 316).
4160. Conjoint survivant. — Meubles. — L’époux survivant n’est pas compris parmi les parties intéressées, supra n° 4154, en raison de ce qu’il est en faute de n’avoir pas fait faire l’inventaire; spécialement le mari survivant, donataire du mobilier de sa femme et n’ayant pas fait procéder à l’inventaire, ne peut prétendre que l’actif mobilier existant au décès était suffisant pour la remplir de ses reprises ; qu’ainsi ayant pu s’en approprier comme donataire, les héritiers de sa femme ne peuvent en exercer le prélèvement sur les immeubles (Caen, 10 mars 1861 ; J. N., 14400).
De V "inventaire requis pour la conservation de V usufruit légal.
4161. Epoux survivant. — S’il y a des enfants mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus (G. civ., 1442), c’est-à-dire le prive de l’usufruit légal tant des biens recueillis dans la succession du conjoint prédécédé que de tous autres biens personnels aux enfants, et non pas seulement des biens provenus du conjoint prédécédé ; en effet il résulte des termes génériques de l’article 1442 que c'est le droit d’usufruit légal lui-même qui se trouve perdu (Duranton, III, 389 ; Marcadé, 1442-3 ; Rodière et Pont, 1108 ; Aubry et Rau, §515-10; Laurent, XXII, 187; Troplong, 1287; Demolombe, VI, 580; Guillouard, III, 1049 ; Baudry-Lacantinerie, II, 887 ; Hue, IX, 256 ; Trib. Clamecy, 15 avril 1858 ; S. 60, II, 113 ; voir Cass., 9 août 1865 ; S. 65, I, 447. Coxtra Toullier, XIII, 8 ; Chardon, 146).
4162. Délai. — Cette privation a lieu par le fait de l’expiration du délai de trois mois, sans qu’il ait été procédé à l’inventaire, à moins de prorogation de ce délai avant son expiration (Marcadé, 1442-3 ; Duranton, III, 389 ; Troplong, 1290 ; Aubry et Rau, § 515-3 ; Rodière et Pont, 1006 ; Laurent, XXII, 179; Guillouard, 111, 1038; Baudry-Lacantinerie, II, 881 ; Hue, IX, 257), ou de circonstances de force majeure (Demolombe, YI, 571 à 573; Aubry et Rau, § 515-3 ; Guillouard, III, 1040 ; Baudry- Lacantinerie, II, 890 ; Douai, 14 février 1863 ; S. 63, II, 109 ; Orléans, 7 mars 1863 ; S. 63, II, 208 ; Pau, 28 mars 1887 ; Rép. Defrénois, 4131) ; ou encore, quand il a été procédé ultérieurement à un inventaire, que rien ne fait suspecter son exactitude et sa sincérité, et que d’ailleurs, le retard n'a causé aucun préjudice aux enfants (Demolombe, YI, 573 ; Laurent, XII, 179; Baudry-Lacantinerie, II, 890 ; Caen, 18 août 1842; S. 43, II, 49; Bourges, 14 février 1859; S. 60, II, 113; Bordeaux, 17 mars
DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ. — INVENTAIRE
1875; J. N., 21255; Paris, 21 février 1893; Rép. Defrénois, 7326. Contra T oullier, NUI, 17; Duranton, III, 389; Marcadé, 1442-3 ; Troplong, 1290; Rodière et Pont, 1006 ; Guillouard, III, 1039 ; Douai, 15 novembre 1833 ; S. 34, II, 139 ; Dijon, 7 mars 1863 ; S. 63, II, 100).
4163. Déchéance. — La déchéance encourue par le défaut d'inventaire a lieu de plein droit, sans qu’il soit besoin delà faire prononcer (Rodière et Pont, 1007 ; Laurent, XXII, 188 ; Guillouard, III, 1041 ; Baudry-Lacantinerie, II, 881 ; Douai, 14 février 1863 ; S. 64, II, 109. Voir cep., Paris, 21 février 1893; Rép. Defrénois, 7326).
4104. Inventaire infidèle. — L’inventaire infidèle, incomplet, ou inachevé, fait encourir au conjoint survivant, comme le défaut d'inventaire, la perte de son usufruit légal (Troplong, 1297 ; Massé et Vergé, § 650 ; Aubry et Rau, § 51 5-12 ; Laurent, XXII, 181 ; Roll. de Yill. ; Recélé, 15 ; Guillouard, III, 1042 ; Baudry-Lacantinerie, 11, 879; IIuc, IX, 258 ; Paris, 4 mai 1888 ; Rép. Defrénois, 4302. Contra Rodière et Pont, 1004).
41Go. Régime de mariage. — La déchéance de fusufruit légal, pour le défaut d’inventaire, est applicable seulement quand les époux étaient soumis au régime de la communauté légale ou conventionnelle ou au régime dotal avec société d’acquèls, môme lorsque les époux ont stipulé une clause d’attribution de la communauté en faveur du survivant (Troplong, 1304, 1305 ; Aubry et Rau, | 515-14, 16 ; Demolombe, VI, 575, 576 ; Guillouard, III, 1054 ; Toulouse, 19 décembre 1839 ; S- 40, 11, 164 ; Rennes, 5 février 1894 ; Rép. Defrénois, 7915), mais non dans les cas d’exclusion de communauté, de séparation de biens ou de régime dotal sans société d’acquêts, la peine ne pouvant être étendue d’un cas à un autre (Duranton, III, 390; Aubry et Rau, | 515-16; Demolombe, VI, 577; Troplong, 1305; Marcadé, 1442-3; Laurent, XXII, 191 et 192 ; Guillouard, III, 1056; Baudry-Lacantinerie, II, 890; Toulouse, 19 décembre 1839 ; S. 40, II, 164 ; Caen, 18 novembre 1863; S. 64, II, 201. Contra Toullier, XIII, 10; Rodière et Pont, 999).
4166. Subrogé-tuteur. — Le subrogé-tuteur, qui n’a point obligé le conjoint survivant à faire faire inventaire, est solidairement responsable avec lui de toutes les condamnations que le tuteur a encourues au profit des mineurs (C. civ., 1442), alors même qu’il n’aurait été nommé qu'après l’entrée en fonctions du tuteur, mais sauf son recours contre ce dernier (Duranton, XIV, 400; Marcadé, 1442-3; Rodière et Pont, 1009 ; Laurent, XXII, 189, 190; Guillouard, III, 1052 ; Baudry-Lacantinerie, II, 888 ; Hue, IX, 260).
§ 3. — De V inventaire prescrit pour la renonciation à la communauté.
4167. Délai. — La femme survivante, qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté (G. civ., 1456).
4166. Saisie. — Une saisie gagerie ou une saisie exécution, exercées après le décès du mari, ne sauraient constituer des mesures équipollentes à cet inventaire (Rouen, 3 juillet 1874; S. 76, II, 332).
4169. Contradiction. — L’inventaire doit être fait contradictoirement avec les héritiers du mari ou eux dûment appelés (G. civ., 1456; proc., 174). Par suite l’inventaire fait à la requête de la veuve en qualité de commune et de tutrice de ses enfants mineurs, sans l'assistance du subrogé-tuteur, est nul et, de plus, entraîne la nullité de la renonciation à communauté par elle passée (Bourges, 1er juillet 1816).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
4170. Renonciation dans les trois mois. — Si la lemme, connaissant le mauvais état des affaires de son mari, fait sa renonciation avant l’expiration du délai de trois mois qui lui est accordé pour faire inventaire, elle n’est pas tenue, au préalable, de faire l'inventaire exigé par l’article 1456 (Marcadé, 1457, 1; Troplong, 1537, 1538; Rodière et Pont, 1161; Aubry et Rau, §517-28; Laurent, XXII, 395; Baudry-Lacantinerie, II, 1053; Guillouard, III, 1283; IIuc, IX, 292; Besançon, 23 février 1828; Pau, 1er août 1894; Nancy, 19 juin 1901; Rép. Defrénois, 8180, 12145. Contra Merlin, Rép., Invent., § 5, n° 3).
4171. Délai prorogé. — Le délai de trois mois pour faire faire inventaire peut être prorogé par le juge, sur la demande de la femme formée avant l’expiration de ce délai, en justifiant qu’il était insuffisant (C. proc., 174). La femme peut même obtenir une seconde prorogation si des circonstances graves, des cas fortuits, ou des empêchements de force majeure, sont allégués et prouvés (Marcadé, 1456-1; Roll. de Vill., Délai pour faire inv., 50).
4172. Calcul. — Jour férié. — Les trois mois se calculent de quantième à quantième (Cass., 1er mars 1876; S. 76, I, 714) et si le dernier jour se trouve être férié, le délai est prorogé au lendemain (C. proc. civ., 1033; Loi 13 avril 1895 ; Nancy, 19 juin 1901 ; Rép. Defrénois, 12145).
4173. Délai fatal. — Le délai de trois mois ou celui résultant de la prorogation est fatal, de sorte que la femme est privée de la faculté de renoncer si elle n’a pas fait faire inventaire dans le délai fixé par la loi ou par le juge (Marcadé, 1456, 2 ; Troplong, 1537; Aubry et Rau, § 517-30; Rodière et Pont, 1162 ; Laurent, XXII, 598; Guillouard, III, 1286; Hue, IX, 293; Baudry-Lacantinerie, II, 1048; Paris, 2 avril 1816; Colmar, 25 mai 1824; Limoges, 19 juin 1835; S. 35, II, 463; Caen, 21 juillet 1847 ; S. 48, II, 652. Contra Colmet, VI, 115 £n's-l°), encore bien que les scellés aient été apposés à la requête des créanciers (Bruxelles, 18 mai 1811). Ses créanciers, comme exerçant ses droits, seraient atteints par la même déchéance (Paris, 31 mars 1853; S. 53, II, 337).
4174. Exception. — Toutefois, on décide que la femme peut encore renoncer si des circonstances, dont la gravité est appréciée par le juge du fond, justifient le retard qu’elle a mis dans la confection de l’inventaire (Rodière et Pont, 1163 ; Roll. de Vill., Délai pour faire inv., 44; Aubry et Rau, § 517-30; Guillouard, III, 1287; Baudry- Lacantinerie, 11,1050; IIuc, IX, 294; Metz, 24 juillet 1824; Bordeaux, 24 février 1829; Paris, 10 janvier 1835; S. 35, II, 473; voir Laurent, XXII, 401). Il en est ainsi, quand l'inventaire commencé dans le délai légal est resté ouvert au delà du délai de trois mois, pour y comprendre les dettes actives et passives qui n'avaient pu être encore constatées ou reconnues (Cass., 17 mai 1858; S. 58, I, 813; Grenoble, 17 juillet 1869; Journ. du Not., n° 2394 bis).
41 7o. Equipollents. — Il peut être suppléé à l'inventaire notarié, soit par un procès-verbal de saisie (Troplong, III, 1744; Rodière et Pont, II, 1164; Guillouard, III, 1290 ; Rouen, 29 mars 1843 ; S. 47, I, 493), soit par l’inventaire dressé par le syndic à la faillite du mari décédé (Aubry et Rau, § 517-31; Guillouard, III, 1289; Baudry-Lacantinerie, IL 1049. Contra Laurent, XXII, 404; IIuc, IX, 294), mais non par le procès-verbal dressé par le juge de paix, chargé d’apposer les scellés constatant le peu d’importance des effets de la communauté et l'inutilité de cette apposition (Guillouard, III, 1291; Baudry-Lacantinerie, II, 1048; Cass., 30 avril 1849; D. 50, I, 117), ni la déclaration faite au bureau d’enregistrement pour le payement des droits de mutation (Amiens, 22 mars 1855; D. 55, II, 282).
DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE. — INVENTAIRE
4170. Femme. — La femme ne peut elle-même, quoiqu’on le puisse contre elle, se prévaloir du défaut d'inventaire pour se dégager des effets de la renonciation à communauté qu’elle a faite et qui lui serait préjudiciable (Laurent, XXII, 405; Guillouard, III, 1292; Baudry-Lacantinerie, II, 1051; Cass., 6 juillet 1869; S. 69, I, 459).
4177. Nullité d’acceptation. — Le défaut d’inventaire ne peut être opposé, lorsque la femme avait d’abord accepté, et qu'elle a fait ensuite annuler son acceptation comme étant la conséquence d’un dol (Marcadé, 1459-2; Cass., 5 décembre 1838; S. 38, I, 945).
4178. Infidélité. — Omission. — L’inventaire doit être exact; l’infidélité de l’inventaire fait à la requête de la veuve emporterait déchéance de sa renonciation (Marcadé, 1456,1; Laurent, XXII, 396; Guillouard, III, 1288; Baudry-Lacantinerie, II, 1048; Rennes, 3 janvier 1816). Toutefois une omission dans l'inventaire n’entraîne pas la nullité de la renonciation, si l’on ne peut établir qu’elle est le résultat d’un acte frauduleux de sa part (Agen, 6 janvier 1851 ; S. 51 , II, 680).
4170. Certifié véritable. — L’inventaire doit être, par la veuve survivante, affirmé sincère et véritable lors de sa clôture, devant l’officier public qui l’a reçu (C. civ., 1456 ; Defrénois, Traité-formul. de l’Inventaire, nos 624 à 626), sans toutefois que le défaut de cette affirmation ou le retard à la faire puissent nuire à la renonciation de la femme, alors d’ailleurs que l’inventaire est fidèle et exact (Rodière et Pont, 1165; Troplong, 1541 ; Aubry et Iiau, § 517-29; Guillouard, III, 1288; Baudry-Lacantinerie, II, 1048; Bordeaux, 24 février 1829 ; Cass., 30 avril 1849 ; S. 49, I, 465).
4180. Femme séparée. — La femme qui a obtenu la séparation de biens n’est pas obligée, pour conserver la faculté d’accepter ou de renoncer, de faire procéder à un inventaire du mobilier (Duranton, XIV, 458, 459; Rodière et Pont, 1170; Troplong, 1575; Marcadé, 1463; Roll. de VilL, Renonc. à communauté, 31; Rouen, 10 juillet 1826 ; Grenoble, 12 février 1830; S. 32, II, 637).
4181. Décès de la veuve. — Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois, sans avoir fait ou terminé l’inventaire, ses héritiers ont pour faire ou terminer l’inventaire un nouveau délai de trois mois à compter deson décès (G. civ., 1461). Si sa mort arrive après l’expiration des trois mois sans avoir fait inventaire, le défaut d’inventaire lui a imprimé la qualité de commune, supra n° 4173, qu'elle transmet à ses héritiers, et pas plus qu’elle, ils ne peuvent renoncer.
4182. Renonciation dans les trois mois. — D’ailleurs, de même que pour la veuve survivante, supra n°4170, leur renonciation peut être faite dans le délai nouveau de trois mois, sans avoir été précédée d’un inventaire (Rodière et Pont, 1166; Laurent, XXII, 431).
4183. Femme prédécédée. — Héritiers. — Quand la communauté est dissoute par le prédécès de la femme, ses héritiers ne sont pas tenus, pour conserver le droit de renoncer à la communauté, de faire dresser un inventaire préalable, ainsi que la femme y est obligée pour renoncer elle-même, la disposition de l’article 1466, infra n° 4228, ne s’appliquant pas à la formalité de l’inventaire ; d’ailleurs comme le mari reste en possession de la totalité de la communauté, aucune confusion n’est à craindre (Marcadé, 1466, I; Guillouard, II, 1299; Baudry-Lacantinerie, II, 1056; Poitiers, 17 décembre 1851, 6 mai 1863; S. 52, II, 334; 63, II, 180; Douai, 14 mai 1855; S. 56, II, 25; Lyon, 15 avril 1856 ; S. 60, II, 31 ; Bordeaux, 17 mai 1859, 23 mars 1865; S. 65, II, 234; Cass., Belgique, 14 janvier 1875; S. 76, II, 8; Cass., 19 mars 1878; S. 78, I, 355 ; Lyon, 3 juillet 1891 ; Agen, 7 juin 1893 ; Rép. Defrénois, 6512, 7844. Contra
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
Troplong, 1548 ; Rodière et Pont, 1174 ; Aubry et Rau, | 517-33 ; Laurent, XXII, 428; Lyon, 9 juin 1876 ; S. 78, II, 7 ; voir Cass., 9 mars 1842 ; S. 42, I, 193).
4184. Héritiers. — Saisies. — Décidé également que la déchéance de renoncer pour défaut d'inventaire n’est pas encourue par les héritiers de la femme prédécédée, quand des saisies antérieures au décès de la femme, suivies de ventes, ont déterminé la consistance du mobilier et empêché les héritiers d’en soustraire aucune partie (Rouen, 29 mars 1843 ; S. 47, 1, 493).
| 4. — De V inventaire prescrit pour le bénéfice cV émolument.
418o. Inventaire. — La femme ne jouit du bénéfice de n’être tenue au paiement des dettes que jusqu’à concurrence de son émolument, infra n°4772, qu’autant qu’il y a eu bon et fidèle inventaire (G. civ., 1483), et sans divertissement ni recélé (Marcadé, 1490-2; Rodière et Pont, 1118; Roll. de Vill., Recélé, 49 et 60; Laurent, XXIII, 66 ; Aubry et Rau, § 520-9; Guillouard, III, 1393).
41 8G. Obligation. — L’obligation de faire inventaire pour conserver le bénéfice d’émolument est prescrit d’une façon absolue, quelle que soit la cause de la dissolution de la communauté, par le décès de l’un des époux, le divorce, la séparation de corps ou de biens (Laurent, XXII, 67 ; Guillouard, III, 1391).
4187. Procès-verbal de carence. — L’inventaire peut être remplacé par un procès-verbal de carence, quand il ne se trouve aucun mobilier à inventorier, ni papier (Defrénois, Traité-form. de l’inventaire, nos 643 à 646).
4188. Juge de paix. — Un procès-verbal du juge de paix constatant le peu d'importance du mobilier de la communauté et, par suite, l’inutilité de T apposition des scellés, ne remplacerait pas l'inventaire (Cass., 30 avril 1849 ; Jur. N., 8930).
4189. Délai. — ■ L’inventaire doit être fait dans les trois mois du décès du mari, sauf prorogation en justice, supra n° 4171 ; faute de quoi la femme est déchue du privilège de n’être tenue aux dettes que jusqu’à concurrence de son émolument (Marcadé, 1490, 2; Odier, I, 530 ; Troplong, 1745 ; Massé et Vergé, § 655-13; Rodière et Pont, 1118; Laurent, XXIII, 70; Aubry et Rau, | 520-8 ; Guillouard, III, 1390; Cass., 22 mars 1828, 22 décembre 1829, 7 février 1848; S. 48, I, 243 ; Douai, 12 février 1861, 8 août 1864; S. 62, II, 67; 64, II, 297; Amiens, 18 mars 1863; S. 63, II, 135 ; Angers, 20 mai 1863 ; S. 64, II, 110; Besançon, 17 janvier 1883 ; Rép. Defrénois, 1842).
4190. Effets. — Cette déchéance a lieu au regard tant des créanciers de la communauté que des héritiers du mari, infra n° 4777.
4191. Héritiers. — Si la dissolution de la communauté a lieu par le décès de la femme, ses héritiers sont atteints par la même déchéance, à défaut par eux d’avoir fait faire inventaire, infra n° 4777.