DE L’ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA RENONCIATION
| 1. — Droit d'accepter ou de renoncer.
4192. Faculté. — Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l’accepter ou d'y renoncer; toute convention contraire est nulle (C. civ., 1453). En effet, pendant le mariage c’est le mari qui gère la communauté ; le seul droit de la femme est l’espérance de partager les bénéfices
ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTÉ
de la communauté s’il y en a ; or, s'il n’y en a pas, il est de toute équité de permettre à la femme de renoncer à une association à laquelle légalement elle n’a pris aucune part.
4193. Option. — Le droit que l’article 1453 du Code civil confère à la femme est un droit d’option ; il s’ensuit que, si elle accepte, elle est réputée propriétaire par indivis avec son mari, à partir du jour de son mariage, supra n° 3998, et non pas seulement à partir de la dissolution de la communauté; tandis que, si elle renonce, elle est réputée ne jamais avoir été commune.
4194. Dissolution. — Ce droit existe de quelque manière que la communauté s’est dissoute, alors même que c’est par la séparation de biens (Toullier, XIII, 127; Troplong, 1391, 1495 ; Rodière et Pont, 1038, 2165 ; Golmet de Santerre, VI, 105 bis- 2 ; Laurent, XXII, 274; Guillouard, III, 1158).
419o. Ayants cause. — Par ayants cause, on entend non seulement les légataires universels et à titre universel, mais encore les créanciers de la femme ou de ses héritiers, comme exerçant leurs droits en vertu de l’article 1167; la faculté d'accepter ou de renoncer ne leur étant pas personnelle (Marcadé, 1453, 1 ; Troplong, 1501 ; Rodière et Pont, 1153; Aubry et Rau, § 517-6 ; Demolombe, XXV, 93; Guillouard, III, 1247; Baudry-Lacantinerie, II, 1011 ; Laurent, XXII, 367; IIuc, IX, 289; voir Paris, 31 mars 1853; S. 53, II, 337).
4196. Cessionnaires. — Mais les cessionnaires des droits de la veuve survivante dans la communauté ne pourraient renoncer à la communauté, puisque, en transposant, celle-ci a fait acte de commune (Troplong, 1898; Rodière et Pont, 1152; Laurent, XXII, 367; Guillouard, III, 1247; Baudry-Lacantinerie, II, 1010).
4197. Femme mineure. — La femme mineure ne peut accepter la communauté ou y renoncer qu’avec l’assistance d’un curateur à son émancipation et de l’avis conforme du conseil de famille (Aubry et Rau, § 517-20; Laurent, XXII, 372; Roll. de Vill., Renonc. à comm., 25; Baudry-Lacantinerie, II, 1023). Si elle accepte sans l’accomplissement de ces formalités, son acceptation ne peut lui être opposée (Marcadé, 1155-2; Troplong, 1528; Roll. de Vill., Accept. de comm., 18).
4196. Femme interdite. — Si la femme est interdite, le tuteur devra être autorisé, à l’effet d’accepter la communauté ou d’y renoncer, par une délibération du conseil de famille (Baudry-Lacantinerie, II, 1021).
4199. Femme aliénée. — Lorsqu’elle est seulement internée dans un établissement d’aliénés, elle ne saurait être représentée par un mandataire spécial, nommé en la chambre du conseil du tribunal, afin d’accepter la communauté ou d’y renoncer (Baudry-Lacantinerie, II, 1027; Paris, 25 mars 1892; Rép. Defrénois, 6544). Il est nécessaire de faire prononcer son interdiction.
4200. Liquidation judiciaire. — Faillite. — Quand la femme est en état de liquidation judiciaire, elle doit être assistée du liquidateur (Loi 4 mars 1899, art. 6). En cas de faillite, le syndic avec l’autorisation du tribunal de commerce peut accepter la communauté ou y renoncer (Baudry-Lacantinerie, II, 1028. Voir Cass., 21 novembre 1883; S. 86, 1,28).
4201. Acceptation ou renonciation. — Nous allons examiner les formes ainsi que les effets de l'acceptation ou de la renonciation.
§ 2. Acceptation de la communauté.
4202. Après dissolution. — C’est seulement après sa dissolution que la communauté peut être acceptée; l'acceptation serait considérée comme non avenue si
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
elle avait lieu auparavant. Il en est autrement quand la dissolution résulte d’une séparation judiciairement prononcée, les effets du jugement de séparation remontant au jour de la demande ; dès lors, si la femme a accepté pendant le cours de l’instance, elle est liée par son acceptation (Rodière et Pont, 10-40; Marcadé, 1453-1; Troplong, 1508; Aubryet Rau, §517-3; Guillouard, III, 1159; Cass., 21 juin 1831; S. 31, I, 268; voir cep. Laurent, XXII, 352).
4203. Expresse ou tacite. — L’acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers peut être expresse ou tacite.
4204. Expresse. — Elle est expresse, lorsqu’ils font un acte d’acceptation de la communauté, ou qu’ils prennent la qualité de commune dans un acte authentique ou sous seing privé (Rodière et Pont, 1043; Laurent, XXII, 378; Baudry-Lacantinerie, II, 1034; Guillouard, II, 1254; IIuc, IX, 291); dans ce cas, ils ne peuvent plus renoncer (C. civ., 1455); et la renonciation qu’ils feraient ensuite ne pourrait leur être opposée pour les priver de leurs droits dans la communauté (Nîmes, 23 février 1858; S. 58,11,385.)
420o. Qualité dans l’inventaire. — Quoique l’inventaire de la communauté soit un acte purement conservatoire, il est utile, quand la femme le requiert ou y est présente en qualité de commune, qu’elle déclare se réserver d’accepter ou de répudier, car si elle prend la qualité de commune sans faire de réserve, elle est censée parla faire un acte d’acceptation (Guillouard, III, 1254; Baudry-Lacantinerie, II, 1034 ; Nîmes, 23 février 1858; S. 58, II, 385).
4206. Acceptation tacite. — Femme. — L’acceptation est tacite lorsque la femme fait un acte qui suppose l'intention d’être commune, par exemple, si elle s’est immiscée dans les biens de la communauté (G. civ., 1454); si elle forme une demande en partage de la communauté alors même que dans l’exploit introductif d’instance, elle se réserverait la faculté d’y renoncer (Guillouard, II, 1256 ; Laurent, XXII, 379; Paris, 13 juillet 1897 ; Cass., 14 avril 1899; Rép. Defrénois, 10099, 10773); si elle aliène un bien de la communauté ; si elle cède ses droits dans la communauté ; si elle renonce moyennant un prix payé par les héritiers du mari (Guillouard, II, 1256, 1257 ; (Baudry-Lacantinerie, II, 1037).
4207. Ibid. — Héritiers. — L’immixtion dans les biens de la communauté de la part des héritiers delà femme entraîne également acceptation de la communauté. Il en est ainsi s’ils cèdent au mari survivant les droits mobiliers de la femme prédécédée dans la communauté (Rodière et Pont, 1050; Rennes, 21 juillet 1894; Rép. Defrénois, 8476). Mais il n’y a pas acceptation tacite par le fait de la part des héritiers de la femme d’avoir reçu, après rétablissement de la situation active et passive de la communauté, le mobilier en dépendant, comme payement de leurs reprises, alors qu'ils se sont réservé expressément la faculté de renoncer à. la communauté (Lyon, 3 juillet 1891 ; Rép. Defrénois, 6511).
4208. Actes d'administration. — Les actes purement administratifs ou conservatoires n’emportent point immixtion (G. civ., 1454): lien est ainsi du fait : de prendre inscription sur les biens du débiteur, d’interrompre une prescription, de former une opposition à un acte d’exécution, de faire une récolte, de donner congé à des locataires en retard de payer, de louer des biens pour les termes d’usage, de continuer d’exploiter le commerce du défunt, de faire la déclaration de succession par les enfants de la femme prédécédée (Guillouard, III, 1259; Lyon, 9 juin 1876; S. 78, II, 7 ; voir cep. Baudry-Lacantinerie, II, 1039).
4209. Autorisation. — Il est d’usage, afin que les actes faits par la femme ne
RENONCIATION A COMMUNAUTÉ
puissent lui être opposés en prétendant qu'ils emportent immixtion, qu'elle se fasse autoriser par ordonnance du président, sur requête, à passer ces actes en qualité d’habile à se porter commune en biens (Duranton, NIV, 440; Aubry et Rau, § 517-11 ; Guillouard, III, 1260; voir cep. Laurent, XXII, 381).
4210. Restitution. — Dol. — Que l’acceptation ait été expresse ou tacite, la femme ou ses héritiers ne peuvent se faire restituer contre leur qualité de commune, quand même ils l’auraient prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des héritiers du mari (C. civ., 1455). En cas de dol, ils peuvent se faire restituer contre leur acceptation, non seulement au regard des héritiers du mari, mais aussi vis-à-vis des tiers (Marcadé, 1455-2; Rodière et Pont, 1196; Aubry et Rau, § 517-18; Laurent, XXII, 390; Guillouard. 111, 1275; Baudry-Lacantincrie, IL 1018; Hue, IX, 291 ; Cass., 5 décembre 1838; S. 38, I, 945).
4211. Créanciers. — L’acceptation de la communauté par la femme peut être attaquée par ses créanciers, en vertu de l’article 1167 du Gode civil, quand il est établi que cette acceptation a été faite en fraude de leurs droits, et ils peuvent, dans ce cas, être admis à y renoncer de son chef (Rodière et Pont, 1057, 1153; Marcadé, 1464-1; Demolombe, XXV, 93; Laurent, XXII, 391; Aubry et Rau, § 517-24; Guillouard, III, 1277; Baudry- Lacan tinjerie, II, 1019; IIuc, IX, 302; Cass., 26 avril 1869; S. 69, 1, 269. Contra Toullier, XIII, 203; Troplong, 1529).
4212. Condamnation. — Si la femme a été condamnée en qualité de commune par un jugement passé en force de chose jugée, elle est réputée avoir accepté la communauté au regard du créancier qui a obtenu la condamnation ; mais elle conserve la faculté de renoncer vis-à-vis de son mari, des héritiers de ce dernier et des autres créanciers (Rodière et Pont, 1155; Aubry et Rau, §517, p. 422; Guillouard, III, 1262; Baudry-Lacantinerie, II, 1047).
| 3. — Renonciation à communauté .