‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 150 sur 578 · RÈGLES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

RÈGLES GÉNÉRALES

5807. En nature. — La reprise en nature des biens meubles et immeubles personnels aux époux constitue une remise en possession après la cessation de la jouissance commune résultant de la dissolution de la communauté, et non pas un prélèvement proprement dit; voir supra n° 4952.

5808. En deniers. — C’est pour le montant des reprises en deniers, après déduction des récompenses dues à la communauté, quand il y a lieu, supra n° 5221, que le prélèvement doit s’opérer.

5809. Droit au prélèvement. — Sur la masse des biens chaque époux ou ses héritiers prélèvent : 1° les biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi : c’est ce qui constitue la reprise en nature ; 2° le prix des immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté et dont il n’a point été fait remploi ; 3° les indemnités qui lui sont dues par la communauté (C. civ., 1470); ces deux derniers cas constituent la reprise en deniers. Le prélèvement comprend non seulement les récompenses pour aliénation des propres, mais pour toutes autres récompenses sur la communauté, quelle qu’en soit la cause (Marcadé, 1470-2 ; Rodière et Pont, 1075 ; Laurent, XXII, 507 ; Colmet de Santerfe, VI, 131 bis- 2; Guillouard, II, 947; Orléans, 3 décembre 1857; D. 58, II, 165). Toutefois il ne s’étend pas aux simples indemnités dues par l’un des époux pour les sommes qu’il a tirées de la communauté dans son intérêt personnel ; ces indemnités font l’objet d’une récompense à la communauté, suivant les règles de droit commun, supra nos 5210 et suiv. (Lyon, 3 mai 1841 ; S. 41, II, 347).

5810. Mode. — Les prélèvements s’exercent, pour les biens qui n’existent plus en nature : d’abord sur l’argent comptant ; ensuite sur le mobilier ; et subsidiairement sur les immeubles de la communauté (G. civ., 1471)..

5811. Facultatif. — Le mode de prélèvement tracé par l’article 1471 n’est impératif ni pour la femme^ ni pour le mari, en ce sens que, cette disposition donnant à l’époux créancier, pour ses reprises, un droit exceptionnel et de faveur, il peut y renoncer pour s’en tenir au droit commun (Laurent, XXII, 511). En ce qui concerne la femme, notamment, il a été jugé que l’action en reprises qui lui appartient contre la communauté et, en cas d’insuffisance, sur les biens personnels du mari, infra n° 5820, dérive non pas d’un droit de copropriété, mais d’un droit spécial de créance. Si, à défaut de paiement en argent, efle s’exerce conformément aux articles 1470 et 1471 et dans l’ordre qu’ils déterminent sur les biens dépendant de la communauté, ce mode d’exercice n’en change ni le principe ni la nature, quels que soient d’ailleurs ses effets comme opération de liquidation et de partage. La femme conserve toujours sa qualité de créancière et tous les droits qui y sont .attachés par le droit commun, notamment celui d’exiger que le remboursement de ses reprises liquidées soit effectué en deniers. En faisant des biens de la communauté le' gage particulier do sa créance, la loi ne lui a pas imposé l’obligation d’accepter en remploi, contrairement à sa convenance et à son intérêt, des choses autres que celles qui lui sont dues (Cass., 6 juillet 1870 ; S. 70, I, 348 ; Conf. Troplong, 1628 à 1630 ; Aubry et Rau, | 511-25 ; Laurent, XXII, 511; Guillouard, II, 951; Hue, IX, 318; Baudry-Lacantinerie, II, 1132; Cass., 13 décembre 1864 ; S. 66, 1, 89; Nancy, 2 mai 1896 ; Rép. Defrénois, 9152. Contra Marcadé, 1470-1 ; Rodière et Pont, 1082).

5812. Dérogation. — La règle de l’article 1471 relativement à l’ordre dans

PRÉLÈVEMENT DES REPRISES

lequel le prélèvement s’opère, ne reçoit son application qu’à l’égard des époux et dans les cas où leurs droits et ceux de leurs héritiers sur les biens composant la communauté ne sont pas modifiés par des conventions matrimoniales ou par des dispositions entre vifs. Si donc le contrat de mariage attribue les biens meubles à l’un des époux ou aux héritiers de l’un des époux, ou si, en vertu d’une donation faite par le contrat de mariage, le survivant des époux a droit à la moitié revenant au conjoint prédécédé dans les biens de la communauté, ou même quand cette disposition a été faite pendant le mariage par une donation entre époux, entre vifs ou testamentaire, les époux sont considérés comme ayant dérogé aux règles de l’article 1471 ; par suite, le prélèvement, qui n’est qu’un mode de paiement d’une créance mobilière, s’opère en faisant supporter les reprises, que ce soit celles de la femme ou celles du mari, proportionnellement par la masse mobilière et la masse immobilière des biens qui composent la communauté, supra n° 4536, de même qu’à l’égard des autres dettes communes. A ce sujet, un arrêt de la Cour de Paris du 18 août 1859 (S. 63, II, 211), porte : « C’est à titre de créancier que chaque époux prélève ses reprises en argent ; )) le mode déterminé par l’article 1471 a seulement pour objet d’en faciliter le recou- )> vrement, et il n’exclut pas le recours que les époux ou leurs représentants ont à » exercer entre eux par l’effet du paiement ; les dettes, étant une charge de tous les )> biens, doivent se répartir proportionnellement entre les ayants droit à titre univer- » sel. Cette règle écrite dans les articles 870, 871, 1009 et 1012, a été consacrée, » quant aux communautés légale et conventionnelle, par les articles 1482 et 1521 ; )) dès lors, les reprises doivent être supportées proportionnellement par les biens » meubles et par les biens immeubles » (Conf., Guillouard, II, 976; Aubry et Rau, § 511-15 ; Laurent, XXII, 514; Douai, 17 juin 1847; S. 49, II, 71 ; Cass., 6 juillet 1870 ; S. 70, 1,348; Caen, 1er juin 1881; Trib. Nancy, 15 juillet 1885 ; Amiens, 18 février 1885 ; Rép. Defrénois, 858, 3132, 3947. Contra Caen, 49 janvier 1832 ; S. 41, II, 82; Agen, 17 janvier 1868 ; S. 68, II, 4).

5813. Application. — Précisons ceci par un exemple : Dissolution de la communauté par le décès du mari, laissant sa femme pour donataire des biens meubles en propriété et des biens immeubles en usufruit. L’actif de la communauté s’élève à 400 000 francs, savoir : 100 000 francs de biens meubles et 300 000 francs d'immeubles ; le passif, consistant uniquement dans les reprises des époux, comprend : celles de la femme, 40 000 francs, et celles du mari, 60 000 francs; ensemble 100 000 francs. Si, suivant l’article 1471, les reprises des époux étaient prélevées sur le mobilier, la veuve aurait droit à la totalité du mobilier dont : 40 000 francs pour ses reprises, et 60 000 francs pour celles de son mari, en qualité de donataire; de sorte que les immeubles seraient partageables par moitié, soit 150 000 francs pour les héritiers du mari. Mais si les reprises sont supportées proportionnellement par les meubles et par les immeubles, le résultat est tout différent : les reprises sont à la charge des meubles pour 25 000 francs, et à la charge des immeubles pour 75 000 francs; la veuve, tant de son chef que comme donataire, a droit sur les meubles aux 25 000 francs affectés aux reprises; 10 000 francs de son chef et 15 000 francs comme donataire de son mari, et au surplus, comme constituant un bénéfice de communauté, moitié de son chef et moitié comme donataire ; puis sur les immeubles elle a droit au paiement de 75 000 francs formant le complément des reprises, dont : 30 000 francs de son chef et 45 000 francs comme donataire de son mari, le droit de reprise étant mobilier, supra n° 4343. A ce moyen il ne reste à partager que 225 000 francs d’immeubles, dont moitié est de 112 500 francs. Cet exemple serait

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

applicable de la meme manière au cas où la communauté se trouverait dissoute par le décès de la femme,

SECTION II

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