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DU PRÉLÈVEMENT PAR LA FEMME

o814. Priorité. — La femme, étant sous la puissance du mari, qui a seul la gestion et l’administration tant des biens personnels de sa femme que de ceux de la communauté, ne doit pas souffrir de la mauvaise administration de son mari. En conséquence, les prélèvements de ses reprises en deniers s’exercent avant ceux du mari (C. civ., 1471), meme lorsque, lui ayant survécu, elle n’a fait inventaire qu’après les délais prescrits supra n° 4167 (Amiens, 22 mars 1825 ; Douai, 8 août 1864 ; S. 64, II, 297 ; voir Cass., 5 mars 1855 ; S. 55, I, 583).

158115. Legs en payement. — Le legs fait par le mari à sa femme d’une somme déterminée en payement de ses reprises encore indéterminées est valable si la femme l’a accepté après le décès du mari; en conséquence, il n’y a plus lieu à la liquidation de ses reprises (Dijon, 15 janvier 1879 ; Rép. Defrénois, 463).

15816. Exercice. — Ainsi que nous l’avons déjà dit, supra n° 5810, les reprises de la femme s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté (C. civ., 1471).

15817. Choix. — Quand le prélèvement a lieu sur les immeubles, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers (C. civ., 1471). Ce choix lui appartient, à plus forte raison, quand les reprises s’exercent sur les meubles (Rodière et Pont, 1078 ; Aubry et Rau, § 511-24 ; Guillouard, II, 947 ; voir cep. Laurent, XXII, 506).

15818. Biens impartageables. — Les reprises et les prélèvements de la femme s’exercent autant que possible en nature. Mais si les biens qui en font l’objet ne sont pas partageables en nature, il y a lieu à licitation; et, en pareil cas, c’est sur le prix que le prélèvement doit s’opérer (Rodière et Pont, 1074; Troplong, 1627; Laurent, XXII, 509 ; Guillouard, II, 949; Cass., 21 avril 1840 ; S. 40, 1,-987; Cass., 7 mai 1855; S. 56, 1, 359).

15819. Nature ou deniers. — Le droit pour la femme de prélever ses reprises en nature ou en deniers est hors de toute contestation quand il est stipulé par le contrat de mariage qu’elle aura l’option d’exercer ses reprises en nature en prélevant des objets de la communauté, ou d’en demander le paiement en argent, en faisant vendre des biens communs (Caen, 12 mai 1870; D. 72, II, 196).

15820. Biens du mari. — La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari (C. civ., 1472). Cette reprise a lieu par voie de saisie, et non pas par voie d’appropriation (Aubry et Rau, | 511, p. 364; Laurent, XXII, 518; Guillouard, II, 971).

15821. Ibid. — Faillite. — Comme conséquence du principe que la femme exerce ses reprises sur les biens de son mari, il a été décidé qu’en cas de faillite du mari, elle a le droit de réclamer éventuellement son admission à un ordre distributif des prix des immeubles du mari ou à la faillite de ce dernier, à raison de ses reprises matrimoniales, pour le cas d’insuffisance des biens de la communauté (Cass., 28 juin 1865; S. 66, I, 15).

15822. Ibid. — Prélèvement. — Les reprises de la femme, après la séparation de biens prononcée, peuvent meme avoir lieu directement sur les biens personnels du mari, lorsque c’est par la faute de ce dernier qu’il a été impossible de composer la masse active de la communauté (Cass., 18 mai 1870; Droit du 19).

PRÉLÈVEMENT DES REPRISES

o823. Défaut d'inventaire. — Femme. — La femme ou ses héritiers ne sont pas déchus, en cas d'insuffisance de la communauté, du droit de poursuivre le paiement de leurs reprises sur les biens personnels du mari, par le fait qu’ils ont négligé de faire inventaire dans les trois mois; il suffit de constater la consistance de la communauté. A ce cas ne s’applique pas l'article 1483 G. civ. (Aubry et Rau, § 511-30; Laurent, XXII, 519; Guillouard, I, 962; Bruxelles, 12 janvier 1859. Contra Douai, 8 août 1864) . Il a été décidé que la femme, alors qu’elle n’a pas fait procéder à un inventaire et a disposé des effets mobiliers, est présumée, sauf preuve contraire, les avoir trouvés suffisants pour se remplir de ses reprises (Caen, 9 janvier 1869, 7 mai 1879, 21 décembre 1882; Rép. Defrénois, 1816).

5824. Ibid. — Mari. — Mais lorsque le mari, après le décès de la femme, s’est mis et est resté en possession des biens dépendant de leur communauté et de ceux qui appartenaient en propre à son épouse, sans faire constater par un inventaire la consistance du mobilier, les prélèvements auxquels ont droit les héritiers de la femme doivent s’exercer sur les immeubles, sans que le mari, pour les faire porter d’abord sur les meubles, puisse prouver par témoins l’existence et l’importance du mobilier (Cass., 1er décembre 1852; S. 53, I, 166).

5825. Créanciers — Mari. — Au regard des créanciers personnels du mari, la femme conserve son droit de préférence sur les biens de la communauté; ses créanciers ne pouvant, pas plus que lui, avoir des droits sur ces biens, que déduction faite des prélèvements de la femme. Dès lors, en cas de faillite du mari, ils ne peuvent attaquer, en vertu des articles 446 et 447 du Code de commerce, l’attribution faite à la femme, pour la couvrir de ses reprises, de meubles et d’immeubles dépendant de la communauté (Aubry et Rau, § 511-27 ; Laurent, XXII, 525t; Bordeaux, 4 avril 1876; S. 77, II, 157 ; Paris, 6 février 1899 ; Rép. Defrénois, 10852).

582G. Ibid. — Communauté. — Mais la femme, bien que propriétaire dans ses rapports avec son mari ou les créanciers personnels de celui-ci, est seulement créancière, vis-à-vis des créanciers de la communauté. En ce qui concerne ceux-ci, la femme, en effectuant le prélèvement de ses reprises en deniers, se paie sur la masse de la communauté; ses reprises constituent donc une créance et leur prélèvement un paiement sur une masse commune, supra n°4433. Il s’ensuit que la femme, sauf l’effet de son hypothèque légale (Rodière et Pont, 1084 ; Laurent, XXII, 526 ; Amiens, 8 mai 1851; S. 5J, II, 364; Rouen, 22 juillet 1854 ; S. 54, II, 609), n’est pas préférée aux autres créanciers, et qu elle vient seulement par contribution avec les créanciers non privilégiés sur les valeurs mobilières, sans qu’il y ait lieu de distinguer si elle a accepté la communauté ou si elle l’a répudiée (Marcadé, 1472*3 ; Rodière et Pont, 1085; Demolombe, IX, 565 ter; Laurent, XXII, 525 à 534; Roll. de Vill., Commun., 54; Guillouard, II, 923; IIuc, IX, 314; Baudry-Lacantinerie, II, 1120, 1121; Amiens, 8 mai 1851, 6 mars 1856, 3 janvier 1857 ; S. 51, II, 364; 56, II, 241 ; 57, II, 260; Rennes, 17 juin 1853; S. 53, II, 529 ; Caen, 25 juillet 1853, 10 janvier et 8 décembre 1855/15 mai 1856; S. 54, II, 145; 55, II, 273; 56, II, 593; Paris, 13 janvier et 6 mai 1854, 4 août 1855, 23 février et 16 décembre 1856; S. 54, II, 209, 297; o5, II, 249; 56, II, 139; 57, II, 260; Rouen, 22 juillet 1854; S. 54, II, 609; Bourges, 4 décembre 1854; S. 54, II, 683; Dijon, 3 avril 1855; S, 55, II, 449; Douai, 22 janvier et 14 février 1856; S. 56, II, 241 ; Cass., 16 janvier et 1er décembre 1858, 15 mars et 23 août 1859, 16 novembre 1863 ; S. 50, I, 9 ; 59, 1, 113, 193; Agen, 23 février 1881 , Rép. Defrénois, 233. Contra Troplong, 1493; Cass., 15 février 1853, 11 avril 1854, 8 mai et 10 juillet 1855 ; S. 53, 1, 145; 54, I, 161 ; 55, 1, 530).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

5827. Ibid. — Reprise franche et quitte. — Il en est ainsi, alors même que la femme s’est réservé, par son contrat de mariage, le droit de reprendre son apport franc et quitte des dettes de la communauté (Pont, Rev. crit., IX, p. 522; Dijon,

3 avril 1855 ; S. 55, II, 209 ; Lyon, 25 juillet 1856; S. 56, II, 593; Cass., 23 août 1859; S. 60, I, 397; Agen, 23 février 1881, Rép. Defrénois, 233). Mais il peut être stipulé, par une clause expresse, que la femme aura le droit de prélever ses reprises même à l’encontre des créanciers envers lesquels elle se serait obligée où à l’égard desquels elle aurait été condamnée, supra n° 5802.

5828. Ibid. — Faillite. — A plus forte raison, cette règle est applicable quand le mari a été déclaré en état de faillite. Dans ce cas, la femme ne peut exercer ses reprises en nature sur le mobilier que dans les termes de l’article 560 du Code de commerce, c’est-à-dire qu’autant qu’elle justifie par acte authentique de son droit de propriété, qu’en outre les objets mobiliers qu’elle prétend reprendre, sont les mêmes que ceux par elle apportés, et qu’ils ne sont pas tombés dans la communauté (Rennes, 7 juin 1853; S. 53, II, 529; Paris, 8 avril et 23 décembre 1854; S. 54, II, 211, 757; Colmar, 13 juillet 1854; S. 54, II, 479; Metz, 12 juin 1855; S. 55, II, 464; Douai, 29 janvier 1857; S. 57, II, 401; Cass., 24 janvier 1854, 16 novembre 1863 ; S. 54, I, 166).

5820. Communauté d’acquêts. — Les règles relatives aux reprises de la femme mariée sous le régime de la communauté légale sont applicables à la femme mariée sous le régime de la communauté d’acquêts, ou sous le régime dotal quand une société d’acquêts y est jointe (Caen, 27 juin et 19 juillet 1861 ; S. 62, II, 68; Cass., 16 janvier 1858, 1er juin 1862; S. 58, I, 9; 62, I, 829).

5830. Usufruit. — Dans une espèce où la femme était décédée laissant son mari commun en biens acquêts et donataire en usufruit de la totalité de ses biens avec dispense de fournir caution, et pour unique héritière une sœur, on a établi que les reprises en deniers de la succession de la de cujus dépassaient la valeur des biens meubles et immeubles de la communauté. Dans cette situation il a été jugé, en faisant droit à la demande intentée par l’héritière, qu’il n’y avait pas lieu à la liquidation de la communauté, en raison de ce qu’elle avait droit à l’attribution de tous les biens meubles et immeubles de la communauté, à titre de prélèvement autorisé par l’article 1471 du Code civil, pour les posséder en nue propriété et le mari survivant en avoir l’usufruit comme donataire (Cass., 7 juillet 1874; S. 74, I, 177 ; voir aussi Orléans, 21 mars 1857 ; S. 57, II, 631).

5831. Ibid. — Dettes ; reprises des époux. — Quand, après le décès de l’un des époux laissant son conjoint survivant commun en biens acquêts et donataire en usufruit de l’universalité de ses biens avec dispense de caution, et pour héritiers des collatéraux, alors que la communauté composée d’immeubles est grevée de dettes et des reprises des époux inférieures à la valeur des immeubles, comment liquider? Si les immeubles sont partageables, il y a lieu aux prélèvements pour les reprises conformément à l'article 1471 : pour celles du conjoint survivant, d’immeubles en propriété et pour celles de la succession de l’époux prédécédé, également d’immeubles : en usufruit au conjoint survivant et en nue propriété aux héritiers de l’époux prédécédé. Si les immeubles sont impartageables, ils doivent être licités en pleine propriété, pour les prélèvements des reprises être exercés sur les prix de la même manière que ci-dessus. Mais parfois, même dans ce cas, le tribunal, en raison de ce qu’il n’existe pas d’indivision entre l'usufruitier et les nu-propriétaires, ordonne la licitation de la nue propriété seulement des immeubles de la communauté; dans

PRÉLÈVEMENT DES REPRISES

cette hypothèse, ainsi que nous l’ayons déjà dit supra n° 850, où nous renvoyons, on doit faire contribuer à l'acquit des dettes et au prélèvement des reprises des époux : d’une part, les prix de licitation en ce qui concerne les nu-propriétaires et, d’autre part, la valeur vénale de l’usufruit à l’égard de l’usufruitier (Rép. Defrénois, 8209, 8252).

o832. Règlement. — Le prélèvement de la femme pour ses reprises ne constitue pas un partage proprement dit et n’a pas l’efTet d’une dation en paiement. Il forme plutôt un règlement entre époux, une opération de communauté déclarative et non translative de propriété, n’impliquant aucune transmission de propriété du mari ou de ses héritiers à la femme ou à ses héritiers, ni réciproquement (Cass., 13 février 1864; S. 65, I, 89), et, dès lors, affranchie de la transcription obligatoire prescritepar la loi du 23 mars 1855. A raison même de cette exemption et de sa cause, un tel règlement ne peut pas nuire aux droits et hypothèques antérieurs que des tiers pourraient avoir sur les immeubles qui en sont l’objet; et, spécialement, le vendeur non payé conserve son privilège, bien qu’il ne l’ait pas fait inscrire antérieurement à la date de l’acte de liquidation opérant attribution au profit de la femme (Cass., 20 juillet 1869; S. 70, 1, 117).

o833. Nantissement. — Saisie. — Aliénation. — Par application de ce principe, les reprises de la femme ne peuvent s’exercer sur un objet dépendant de la communauté, au préjudice d’un créancier auquel le mari aurait donné cet objet en nantissement durant la communauté, ni au préjudice d’une saisie conservatoire opérée sur ces effets par un créancier de la communauté (Rodière et Pont, 1087; Paris, 13 janvier 1854; S. 54, II, 209; Dijon, 18 décembre 1855; S. 56,11, 353; Cass., 17 février 1858; S. 58,1, 365), ni, à plus forte raison, au préjudice de l'aliénation d’un bien faite par le mari durant la communauté (Lyon, 11 juillet 1857; S. 58, II, 5).

o834. Rapport. — La femme qui, par le partage fait entre elle et les héritiers de son mari, a opéré le prélèvement de ses reprises, n’est tenue à aucun rapport vis-àvis des créanciers survenants. Elle peut leur opposer que, n’ayant reçu que ce qui lui appartenait, elle n’a rien à restituer (Cass., 16 janvier 1858; S. 58, I, 9), à moins que, la faillite du mari ayant été déclarée, le prélèvement n’ait été exercé depuis la cessation des paiements et à une époque où la femme avait connaissance de cette cessation de paiements (Cass., 24 janvier 1854; S. 54, I, J 66).

o8315. Lésion. — Bien qu’il n’y ait pas lieu à partage en raison de ce que le prélèvement des reprises de la femme acceptante a absorbé tout l’actif de la communauté, cela n’empêche pas que l’opération ayant pour objet de constater ce prélèvement n’ait le caractère du partage; de sorte que si, dans la composition de la masse et dans les prélèvements, il a été commis des erreurs, les copartageants de la femme sont fondés à demander la rescision du partage si la lésion est de plus du quart (Paris, 4 mars 1874; S. 74, II, 167; Bourges, 13 juin 1877; Agen, 20 janvier 1896; Rép. Defrénois, 234, 9111).

SECTION III

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