DU PRÉLÈVEMENT PAR LE MARI
Î583G. Biens de communauté. - — Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté (C. civ., 1472).
o837. Choix. — Sur ces biens, le mari ale même droit d’appropriation que la femme et, comme elle, peut faire porter son choix sur tels biens qu’il lui plaît (Marcadé, 1471-2; Rodière et Pont, 1093; Troplong, 1650; Aubry et Rau, § 511-22; Roll.
de Vill., Part, de commun., 7:2; Guillouard, II, 943, 948; Caen, 19 janvier 1832; Paris, 30 mai 1857, 18 avril 1889; S. 41, II, 82; 63, II, 211. Contra Laurent, XXII, 521).
5838. Défaut d’inventaire. — Mais si le mari n’a pas fait dresser d’inventaire après le décès de sa femme et est resté en possession des effets mobiliers de la communauté, il est présumé les avoir trouvés suffisants pour le remplir de ses reprises (Caen, 10 juin 1885; Rép. Defrénois, 2958). Voir aussi supra n° 5823.
5839. Biens de la femme. — La priorité en faveur de la femme suppose un partage de la communauté entre l’époux survivant et les héritiers du prédécédé. Elle ne reçoit pas son application quand la femme, donataire ou légataire de la portion de son mari dans la communauté, a, à ce moyen, un droit exclusif à la communauté qu’elle a acceptée purement et simplement sans faire procéder à un inventaire; dans ce cas, non seulement les reprises du mari peuvent être exercées sur les biens de la communauté avant celles de la femme, mais encore elles peuvent être réclamées contre la femme personnellement (Cass., 24 mars 1828; voir aussi Caen, 17 juillet 1857; S. 60, I, 241).
SECTION IV