DES DISPOSITIONS COMMUNES
5840. Valeur des biens. — Le choix pour le prélèvement des reprises s’exerce : en ce qui concerne le mobilier, sur le pied de la prisée de l’inventaire; et en ce qui concerne les immeubles, sur une estimation faite entre les parties, si elles sont capables et d’accord, et par experts commis en justice en cas de désaccord ou s’il y a des incapables parmi les intéressés; dans les deux cas, d’après leur valeur au jour de la dissolution delà communauté et non au jour du prélèvement (Bordeaux, 13 juillet 1853; S. 54, II, 145).
5841. Opération préliminaire. — Le prélèvement par les époux de biens de la communauté, pour se remplir de leurs reprises, constitue, dans les rapports des époux agissant entre eux, une opération préliminaire au partage destinée à dégager la consistance de la communauté, et qui,- après son accomplissement, permet de connaître les forces delà communauté et les biens la composant, qui seuls font l’objet du partage proprement dit (Caen, 21 novembre 1861; S. 62, II, 70; Cass., 13 février 1864; S. 65, I, 89).
5842. Effet déclaratif. — Toutefois, comme ce règlement a pour résultat de constater le droit à la propriété divise des biens qui ont fait l’objet du prélèvement, c’est à titre de copropriétaire et par droit de distraction et d’attribution que le prélèvement a lieu; par suite, il produit l'effet déclaratif de l’article 883 du Gode civil, et, comme conséquence, chacun des époux est censé avoir eu la propriété des biens par lui prélevés depuis le jour où ils sont entrés dans la communauté (Guillouard, II, 966; Baudry-Lacantinerie, II, 1129; Caen, 19 janvier 1832, 7 juin 1848; S. 41, II, 82; 49, II, 565; Cass., 1er août 1848; S. 48, I, 727).
5843. Tiers. — Par application de cette règle, la femme ou ses héritiers, à défaut d’argent comptant et de mobilier, peuvent exercer le prélèvement pour leurs reprises sur les immeubles de la communauté, à l’encontre du tiers détenteur qui les a acquis de bonne foi du mari, postérieurement à la dissolution de la communauté (Aubry et llau, | 511-27; Laurent, XXII, 515; Cass., 6 novembre 1861; S. 62, I, 174),
5844. Droits transmis. —Mais, comme le mari, en engageant la communauté, engage la femme quand elle accepte, les immeubles prélevés par la femme ou ses
DIVISION DE L’ACTIF
héritiers restent affectés, entre leurs mains, des droits que, durant la communauté, des tiers ont acquis, du chef du mari, encore bien que ceux-ci n’aient pas rempli les formalités hypothécaires exigées pour la consolidation de ces droits, supra n° 5832.
o84o. Abandon d'actif. — Toujours comme conséquence de ce que le règlement relatif aux reprises est une opération destinée à dégager la consistance de la communauté, il n’y a pas transmission de la femme au mari ou à ses héritiers quand la femme, en se faisant payer ses reprises en argent, leur abandonne l’actif de la communauté, alors que le chiffre de ses reprises absorbe tout l’actif; une telle opération ayant pour résultat un règlement des droits respectifs de la femme et du mari ou ses héritiers qui équivaut ù partage (Cass., 13 décembre 1864 ; S. 65, I, 89).