DE LA DIVISION DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ
3848. Masse. — Après que les prélèvements pour les reprises des époux ont été effectués, on indique par un résumé les biens qui feront l’objet d’un partage en deux lots, un pour chacun des époux ou pour les héritiers et représentants de chacun d’eux.
15849. En nature. — Le partage des immeubles a lieu en nature quand ils sont partageables en deux portions égales ; il n’y a pas lieu d’en ordonner la licitation alors meme que la subdivision de la moitié attribuée aux héritiers du conjoint prédécédé ne peut s’opérer commodément entre eux et qu'il y a lieu de la liciter (Aubry et Rau § 519-25; Laurent, XXIII, 14; Guillouard, III, 1333; Hue, IX, 325;' Baudry- Lacantinerie, II, 1140; Bordeaux, 13 décembre 1838; S. 39,11, 197; Orléans, 19 mars 1897 ; Nancy, 3 février 1897 ; Rép. Defrénois, 3951, 9775). Mais la licitation peut cependant être ordonnée si le partage en nature, bien que possible, serait très difficile par suite de la diversité des droits des copartageants (Besançon, 29 janvier 1897; Rép. Defrénois, 9521).
080O. Lots. — Les lots sont formés par l’un des copartageants ou par un expert désigné entre eux, s’ils sont unanimes dans le choix et si celui qu’ils ont choisi accepte ; dans le cas contraire, le partage est fait en justice et l’expert est nommé par le juge commissaire.
o8oi. Composition. — La composition des lots est soumise aux règles exposées supra nos 2587 à 2630, qui sont applicables à la liquidation de communauté.
o8o2. Tirage. — Il y a lieu ensuite au tirage au sort des lots quand, parmi les intéressés, il y a des mineurs ou autres incapables, ou, même toutes les parties étant majeures et capables, s’il y a un désaccord entre eux. Voir à cet égard, supra n°s 2678 à 2688.
o853. Attributions. — • Lorsque les parties sont majeures et capables, les biens mobiliers et immobiliers peuvent être divisés au moyen d'attributions convenues entre elles.
o854. Ibid. — Biens meubles. — Lorsque la masse partageable est formée seulement de valeurs mobilières, la division entre les parties, que le partage soit amiable ou judiciaire, peut toujours être faite au moyen d’attributions convenues entre les parties quand la liquidation est amiable, ou proposées par le notaire liquidateur si elle est judiciaire (Nancy, 2 mars 1886; Rép. Defrénois, 3028).
o8tR5. Acquit du passif. — Le passif, quand il n’a pas été pourvu à son paiement par une affectation spéciale de numéraire ou de valeurs, est acquitté par le conjoint survivant et la succession du prédécédé, chacun pour moitié.
o8«5G. Conditions. — La liquidation se termine par l’indication des conditions qui en forment le complément en ce qu’elles ont pour objet de régler : l’époque de la jouissance divise; les effets du partage; la garantie des lots; le privilège de copartageants quand il y a lieu; les servitudes dont les biens partagés peuvent être grevés par suite de leur division ; les stipulations relatives aux emplois obligatoires ; les immatricules de valeurs; les remises de titres et pièces, etc. Voir sur ces points, supra nos 2534 à 2569.
o8o7. Garantie. — La liquidation de communauté, comme tout partage, est soumise à la garantie des lots, supra n° 4391. Jugé ace sujet que lorsque, après dissolution, les droits de la communauté ont été réglés à l’égard d’un commerce exercé par
DIVISION DE L’ACTIF
le mari, la perte ultérieurement survenue du matériel, constituant en partie lactif de ce commerce, n’est pas opposable par le mari aux héritiers de la femme (Lyon, 27 juillet 1870 ; Droit du 20 octobre).
0808. Reprises et droits. — Quand les parties procèdent à la liquidation amiable, au moyen d’attributions de biens meubles et immeubles convenues entre elles, ou, même en présence d’une liquidation en justice, quand l’actif de la communauté n’est formé que de valeurs mobilières, les droits de l’époux survivant et ceux des représentants du conjoint prédécédé peuvent être formés du chiffre de leurs reprises et de leur moitié dans le bénéfice net de communauté ; de manière que l’attribution pour chacun d’eux ait pour objet de le couvrir tant de ses reprises que de sa moitié dans l’actif net.
o8o9. Communauté et succession. — La plupart du temps, le prélèvement des reprises, la division de l’actif et le partage de la succession du conjoint prédécédé se résument dans une opération unique en ce qui concerne la fixation des droits des parties et les attributions convenues ou proposées.
SECTION II