DU PARTAGE DE LA SUCCESSION DU CONJOINT PRÉDÉCÉDÉ
o860. Généralités. — Il est d’usage, quand les biens dévolus à la succession de l’époux prédécédé par la liquidation delà communauté sont partageables, de compléter l’opération par la division entre ses héritiers et autres représentants de son hérédité qui est formée de ses biens personnels et de sa part dans ceux de la communauté ; c’est sur la masse de la succession ainsi formée que s’exécutent les donations de biens à venir qu’il a faites à son conjoint survivant (C. civ., 1480).
| 1. — Parties copartageantes.
o861. Héritiers. — Conjoint. — Le partage de la succession de l’époux prédécédé s’opère entre les héritiers ou autres représentants et aussi avec le conjoint survivant comme exerçant les droits d’usufruit qui lui sont conférés par l’article 767 et, le cas échéant, en qualité de donataire ou de légataire.
o8G2. Renvoi. — Nous avons indiqué, dans notre tome premier , les ayants droit à l’hérédité, suivant qu’elle est dévolue à des héritiers légitimes, nos 131 à 222 ; à des enfants naturels, nüs 223 à 280; A des successeurs irréguliers, nos 281 à 373; à des institués par contrat de mariage, nos 377 à 391 ; entre époux, nos 392 à 399 ; à des légataires, nos 400 à 427.
§ 2. — Masse active .
o863. Biens repris en nature. — La masse active comprend d’abord les biens meubles et immeubles qui étaient demeurés personnels au conjoint prédécédé et dont sa succession a effectué la reprise en nature avec les intérêts, arrérages, dividendes, loyers, fermages et autres revenus civils courus depuis le jour de la dissolution de la communauté et les fruits naturels et industriels recueillis sur les immeubles propres depuis la même époque.
o864. Biens prélevés. — On y fait entrer aussi les biens meubles et immeubles qui ont été prélevés par la succession de l’époux prédécédé pour la remplir de ses reprises en deniers sur la communauté, et si ce prélèvement a été fait à la date du décès, avec les fruits et revenus courus et perçus depuis cette époque, sinon à partii du jour où la succession a eu la jouissance divise.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
0860. Bénéfices de communauté. — On y porte enfin les biens meubles et immeubles échus ou attribués à la succession du conjoint prédécédé pour sa part dans les bénéfices de communauté, avec les fruits et revenus perçus et courus depuis le jour où la succession en a eu la jouissance divise.
08GG. Créances sur le conjoint survivant. — Si, par le résultat de la liquidation de la communauté, la succession se trouve créancière sur le conjoint survivant, soit par suite d’attributions sur les rapports faits par celui-ci à la masse commune, soit pour une récompense due par l’époux survivant à son conjoint prédécédé, supra nos 5224 et suivants, le montant de cette créance figure à la masse active, avec l’intérêt du jour de la dissolution de la communauté dans le premier cas, et du jour de la demande dans le second.
o8G7. Droits confondus. — Quand le partage delà succession se confond avec la liquidation de la communauté de manière à ne donner lieu'qu’à une seule attribution comprenant, pour chacun, ses droits dans la communauté et dans la succession groupés ensemble, et formant un chiffre total, ce qui arrive quand l’actif, tant de la communauté que de la succession, n’est composé que de valeurs mobilières et de prix de ventes ou de licitations, la masse active de la succession comprend : d’abord le montant en deniers des reprises du conjoint prédécédé ; puis le chiffre auquel s’élève sa part dans les bénéfices de communauté ; et enfin les biens et valeurs qui lui étaient personnels et les prix de vente qui sont la représentation de ses propres, avec les fruits et revenus qui peuvent y être attachés.
58G8. Rapports. — Les rapports à la succession auxquels les héritiers peuvent être tenus pour les libéralités ou les avances que le de cujus leur a faites, sont compris dans la masse conformément aux règles sur la matière, développées supra nos 1174 à 1435, où nous renvoyons.
158G9. Réductions de donations. — Si des rétablissements à la masse sont effectués par suite de réductions de libéralités faites par le défunt, en ce qu’elles excèdent la quotité disponible dans la succession, voir supra nos 1438 à 1880.
15870. Formation de la masse. — Pour le mode de formation de la masse active de la succession, notamment en ce qui concerne les biens à y faire entrer, la valeur pour laquelle ils y figurent, la distinction des fruits et revenus en fonds et fruits, etc., voir supra nos 927 à 978.
| 3. — Masse passive.
15871. Sommes et charges. — La masse passive de la succession du conjoint prédécédé est formée de toutes les sommes dont ce dernier pouvait être débiteur, et de toutes les charges à l’exécution desquelles il pouvait être tenu, à quelque titre et pour quelque cause que ce puisse être.
15872. Dettes personnelles. — Les dettes encore dues au jour de la dissolution de la communauté dont le défunt était personnellement débiteur, comme étant relatives à ses immeubles sous le régime de la communauté légale, supra nos 4617 à 4621, 4640 à 4643, et comme étant provenues de son chef sous le régime de la communauté d’acquêts, supra nos 5407 à 5417, demeurent à la charge de sa succession par le seul fait de cette dissolution, et sont à comprendre dans la masse passive, avec les intérêts et arrérages courus depuis le jour de la dissolution de la communauté.
«5873. Passif commun. — Quand le passif de la communauté n’a pas été acquitté au moyen de l'affectation de numéraire ou de valeurs communes, supra n° 5855, il doit être supporté pour moitié par l’époux survivant et pour l'autre moitié
DIVISION DE L’ACTIF
par la succession du conjoint prédécédé; en pareil cas, la moitié à la charge de la succession figure dans, la masse passive, avec les intérêts et arrérages à partir du jour où ils ont cessé d’être servis avec des deniers communs.
5874. Récompenses à, communauté. — Si la succession doit à la communauté des récompenses à payer en deniers, en raison de ce qu’elles ont été attribuées à l’époux survivant, on les comprend dans la masse passive, avec les intérêts depuis la dissolution de la communauté.
5875. Récompenses entre époux. — Il en est de même des récompenses dont l’époux prédécédé était débiteur envers le conjoint survivant, mais dans ce cas, avec les intérêts seulement à compter du jour de la demande, supra nos 5224 à 5237.
5876. Frais d'inhumation. — Les frais relatifs aux funérailles du conjoint prédécédé ont une cause postérieure à la dissolution de la communauté, et, par conséquent, sont une charge de la succession, supra nos 992 et 4679. En conséquence, ils sont compris dans la masse passive, sauf, quand le conjoint survivant a la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs, héritiers de l’époux prédécédé, à les faire supporter par lui, de même que ceux de dernière maladie, comme charge de cette jouissance, supra n° 993.
5877. Deuil de la veuve. — Si la dissolution de la communauté a lieu par le décès du mari, le deuil de la veuve est aux frais des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté (C. civ., 1481) ; et la veuve, quand elle a la jouissance légale des enfants communs ou de quelques-uns d’eux, ne peut réclamer son deuil dans le premier cas, et les parts des enfants soumis à cette jouissance dans le deuxième cas, le deuil étant assimilé aux frais funéraires. Voir sur ces divers points nos développements, supra nos 994 à 997.
5878. Formation de la masse. — Pour la formation de la masse passive, en ce qui concerne : les dettes à y comprendre, les sommes en principal, intérêts et arrérages, pour lesquels elles y figurent, la distinction en dettes à la charge des fonds et à la charge des fruits, quand il y a lieu, et la contribution aux dettes, voir supra nos 979 et suiv.
§ 4. — Balance. — Fixation des droits. — Attributions .
5879. Balance. — Après la formation des masses active et passive, on établit la balance afin de déterminer l’actif net partageable sur lequel se calcule la part appartenant à chacun des copartageants.
5880. Fixation des droits. — Puis il est procédé à la fixation des droits de chacun des copartageants et à l’indication du passif à acquitter; le total doit être d’un chiffre pareil au montant de la masse brûle partageable, ce qui justifie la preuve de la justesse des opérations.
5881. Attributions. — Il est fait ensuite des attributions pour le fournissement des droits des parties, ou il est procédé à la formation des lots quand le partage, étant judiciaire, comprend des immeubles.
5882. Renvoi. — Nous renvoyons, au surplus, pour ce qui concerne soit les attributions, soit la formation de lots et les conditions accessoires du partage, au Tome premier , où des explications étendues ont été données sur ces difïérents points.