‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 158 sur 578 · DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES ÉPOUX SE MARIENT SANS COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES ÉPOUX SE MARIENT SANS COMMUNAUTÉ

Acquisition d'immeubles :

— Femme . 5895

— Mari . 5893

- Remploi . 5890

— Revenus réservés . 5903

Actions . 5888

Administration . 5887

Aliénabilité . 5904

Aliénation . 5889

Arrérages . 5890

Assurance sur la vie . 5898

Autorisation maritale . 5904

Caution . 5891

Charges du mariage . 5886

Contributions . 5890

Dettes :

— Date certaine . 5908

- Poursuites . 5907

— Récompense . 5923

— Séparation . 5906

Dot . k 5905, 5923

Economies . 5893, 5963

Effets . 5886

Emploi . 5891

SOMMAIRE ALPHABETIQUE

No*

Epargnes . 5893, 5903

Etablissement des enfants . 5905

Etat . 5899, 5900

Exercice des action» . 5888

Fruits . 5892

Impenses . 59^3

Industrie . 5892

Intérêts . 5890, 5915, 5921

Inventaire . 5899, 5900

Labours et semences . 5914

Logement . 5922

Meubles :

— Etat . 5899, 5900

— Inventaire . 5899, 5900

— Preuve . 5901

Mobilier . 5887

Nourriture . 5922

Œuvres littéraires . 5892

Origine . 5885

Possession . . 5897

Récompense au mari . 5923

Réparations . 5890, 5923

Responsabilité du mari . 5894

Restitution :

— Délai . 5909

No

— Dissolution . 5909

— Distinction . 5911

— Règles . 5910

Restitution en deniers :

— Capitaux . 5916

— Choses fongibles. ..... 5917

— Immeubles vendus . 5920

— Meubles estimés . .5918

— Meubles vendus ....... 5919

— Numéraire . 5916

— Remploi . 5920

Restitution en nature :

— Créances . 5913

— Faute . 5913

— Immeubles . 5914

— Mobilier . 5912

— Prix de vente. ...... 5915

— Valeurs . 5913

Revenus réservés :

— Economies . 5903

— Femme . 5902

Stipulation . 5884

Usufruit . 5890

o884. Stipulation. — La clause portant que les époux se marient sans communauté n’exige pas de termes sacramentels et peut résulter de toutes les expressions qui ne laissent pas de doute sur l’intention des parties ; il est donc indifférent qu’elles

NON COMMUNAUTÉ

déclarent se marier sans communauté ou quelles disent qu’il n’y aura pas de communauté entre elles (Rodière et Pont, 2065; Baudry-Lacantinerie, 111,1462).

5885. Origine. — La non communauté est originaire des pays de* coutume et formait une modification aux règles de la communauté. Cette modification est la même dans la législation actuelle ; en conséquence, c’est par les règles du régime de la communauté et non par celle du régime dotal que ce chapitre doit être expliqué et ce sont ces règles qui le complètent (Marcadé, 1532-1 ; Troplong, 2234; Aubry et Rau, | 499-2; Colmet de Santerre, VI, 205 bis ; Laurent, XXIII, 413; Duranton, XV, 278 ; lloll. de Vill., Commun., 637 ; Guillouard, III, 1655; lluc, IX, 397, 400; Baudry- Lacantinerie, III, 1459 ; voir cep. Rodière et Pont, 2069).

5886. Effets. — La clause portant que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits ; ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage (C. civ., 1530), et le mari les supporte en totalité.

5887. Administration. — Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme et, par suite, il a le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution dont

11 sera parlé infra n° 5909 (C. civ. 1831).

5888. Actions. — C’est lui aussi qui exerce les actions mobilières et possessoires, mais non pas les actions immobilières pétitoires; car, en l’absence d’une disposition de la loi, elles restent à la femme comme une dépendance du droit de propriété, et celle-ci seule peut les exercer avec l’autorisation de son mari (Marcadé, J 53 L -2 ; Troplong, 2234 ; Duranton, XV, 278; Aubry et Rau, § 531-13 ; Guillouard, III, 1657 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1465. Voir cep. Rodière et Pont, 2070).

5889. Aliénation. — Le mari ne peut vendre les meubles, créances et autres valeurs de la femme sans son consentement. La femme étant propriétaire, c’est à elle qu’il appartient d’aliéner (Troplong, 2262; Aubry et Rau, § 531-14; Duranton, XV, 286; Laurent, XXIII, 422; Roll de Vill., Commun., 629; Guillouard, 111, 1658; Baudry-Lacantinerie, 111, 1465). Toutefois, les aliénations de meubles corporels faites par le mari à des tiers de bonne foi produisent leur effet, sauf le recours de la femme contre son mari, infra n° 5919.

5890. Usufruit. — Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit (C. civ., 1533), notamment d’acquitter les contributions, de faire les réparations d’entretien? de supporter les intérêts et arrérages des dettes passives, etc.

5891. Caution. — Le mari n’est pas astreint à fournir caution, ni à faire emploi des capitaux, à moins de stipulation contraire dans le contrat de mariage (Marcadé, 1533-1 ; Rodière et Pont, 2071 ; Troplong, 2248, 2249 ; Duranton, XV, 270; Aubry et Rau, §531-17; Laurent, XXIII, 435; Roll. de Vill., Commun., 626; Guillouard, III, 1659 ; IIuc, IX, 400; Baudry-Lacantinerie, III, 1463).

5892. Fruits. — Industrie. — Les fruits et revenus des biens propres à la femme sont la propriété du mari, ainsi que tout ce qui provient de son talent et de son industrie, comme, par exemple, tous les produits des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques par elle composées pendant le mariage, quelle qu en soit 1 importance, même lorsqu’ils sont supérieurs aux charges du ménage (Marcadé, 1532-2 ; Troplong, 2230 ; Duranton, XV, 259; Laurent, XXIII, 433; Roll. de Vill., Commun., 621; Seine, 17 décembre 1869; Revue du Not., 2623; Paris, 18 mai 1877; Droit,

12 juin. Contra Demolombe, IV, 314 à 316; Aubry et Rau, § 531-18; Colmet de Santerre, VI, 205 bis 2; Guillouard, III, 1660; Hue, IX, 398; Baudry-Lacantinerie, III,

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

1464) ; et le mari y a droit depuis le jour du mariage jusqu'à celui de sa dissolution, sans qu’il y ait lieu au partage des fruits à proportion du temps du mariage pendant la dernière année, comme en matière de régime dotal (Pothier, 462 ; Troplong, 2234; Duranton, XV, 267 ; Aubry et Rau, | 531-15, 16; Laurent, XXIII, 434. Contra Rodière et Pont, 2081).

5893. Économies. — Par suite de ce principe, le mari profite de toutes les économies faites pendant le mariage sur les fruits des biens de sa femme et sur le produit de son talent ou de son. industrie. S’il les emploie à acquérir des immeubles, il en est seul propriétaire (Marcadé, 1532-2; Duranton, XV, 261; Troplong, 2242 ; Guillouàrd, III, 1663).

5894. Responsabilité. — Le mari, en sa double qualité d’usufruitier et d’administrateur, est responsable, à l'égard des biens de la femme, de toutes prescriptions acquises, détériorations et pertes survenues par sa négligence, supra nos 4116 à 4121.

5895. Acquisition. — Femme. — Si une acquisition d'immeubles a été faite par la femme autorisée de son mari, ou par le mari et la femme conjointement, on doit, jusqu'à preuve du contraire, présumer, pour ce qui concerne la femme, que le prix ou la portion du prix à sa charge a été payé de ses deniers. Néanmoins, s’il est établi que les fonds proviennent du mari, la propriété n’en demeure pas moins à la femme, pour le tout dans le premier cas, et pour moitié dans le deuxième, par le motif que c’est celui qui parle au contrat qui devient propriétaire, mais à la charge d’indemniser le mari pour le prix et les frais (Marcadé, 1532-2 ; Aubry et Rau, § 531-3; Laurent, XXIII, 415; Guillouàrd, III, 1664; Baudry-Lacantinerie, III, 1466 bis ; Grenoble, 22 juillet 1811, 30 juin 1827 ; Agen, 22 juin 1833, 7 janvier 1854; S. 35, II, 143 ; 54, II, 459 ; Toulouse, 17 décembre 1831, 26 février 1861 ; S. 32, II, 385 ; 61, II, 327 ; Montpellier, 14 février 1843; S. 43, II, 222 ; Aix, 17 juillet 1862; S. 63, II, 9 ; Cass., 29 décembre 1863 ; S. 64, I, 11. Voir aussi Lyon, 11 mai 1848 ; S. 49, II, 286; Cass., 21 février 1855 ; S. 55, I, 88. Contra Troplong, 2246 ; Riom, 22 mars 1809).

589G. Remploi. — A plus forte raison, il en est ainsi des immeubles acquis par la femme, avec la même autorisation, à titre de remploi de ses deniers dotaux ou à titre de dation en paiement. Mais si l’acquisition, dans les deux cas, a été faite par le mari, en son propre nom et non au nom de sa femme et sans le consentement de celle-ci, l’immeuble est propre au mari (Rodière et Pont, 2074; Duranton, XV, 263; Troplong, 2243 ; Aubry et Rau, § 531-4 ; Laurent, XX11I, 418 ; Guillouàrd, III, 1667 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1466 bis).

5897. Possession. — En sa qualité d’administrateur et d’usufruitier des biens de sa femme, le mari a la possession, sauf restitution à la fin de son usufruit, de tous les biens meubles appartenant à la femme, qu’elle en ait fait l’apport en mariage ou qu’ils lui soient échus à titre personnel pendant le mariage.

5898. Assurance sur la vie. — Sous ce régime, quand le mari contracte une assurance sur la vie, sur sa tète, au prolit de sa femme, il agit dans un intérêt de prévoyance et acquitte une dette lui incombant en payant sur les fruits dont il a la libre disposition, les annuités échues de cette assurance ; en conséquence, si la séparation de biens est prononcée entre les époux, la propriété de l’assurance peut être attribuée à la femme (Seine, 17 décembre 1869 ; Rev. Not., 2623).

5899. État. — Inventaire. — Apports. — Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage ou il doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et le mari en doit rendre

NON COMMUNAUTÉ

le prix d’après l’estimation (C. civ., 1552). L’inventaire est aux frais du mari (Troplong, 2248).

5900. Ibid. — Mobilier futur. — Le mari, comme usufruitier, est aussi tenu de faire faire inventaire des autres objets mobiliers, valeurs et créances, apportés par la femme ou qui lui échoient pendant le mariage (Marcadé, 1532-3; Troplong, 2261 ; Duranton, XY, 289; Aubry et Rau, § 531-15 ; Laurent, XXIII, 440 ; Guillouard, III, 1659: IIuc, IX, 399; Baudry Lacantinerie, III, 1463. Contra Rodière et Pont, 2072).

5901. Autres preuves. — A défaut d’inventaire ou d’état authentique, la femme ou ses héritiers peuvent justifier de la consistance et de la valeur du mobilier échu par tous les modes de preuves indiqués en l’article 1415, supra n° 4645 (Marcadé, 1532-3 ; Troplong, 2260 ; Rodière et Pont, 2072; Aubry et Rau, § 531-16; Duranton, XV, 289 ; Guillouard, III, 1666).

5902. Réserve de revenus. — La clause de non communauté ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels (G. civ., 1534). En effet, au lieu d’exclure la communauté qui donne la jouissance au mari, elle pouvait se réserver toute cette jouissance en stipulant la séparation de biens et, par conséquent, elle peut s’en réserver une partie.

5903. Ibid. — Epargnes. — Si la femme économise une partie des revenus par elle réservés et quelle en emploie le produit en acquisition d’immeubles à son profit, ils lui appartiennent (Troplong, 2244 ; Duranton, XV, 264 ; Aubry et Rau, § 531-32 ; Laurent, XXIII, 431; Colmet de Santerre, VI, 402 bis , 1°, 3°; Roll. de Vill., Commun., 614; Guillouard, III, 1671; Baudry-Lacantinerie, III, 1476; Riom, 22 février 1819; Cass., 18 mai 1897 ; Rép. Defrénois, 10233. Contra Marcadé, 1534-1).

5904. Aliénabilité. — Les immeubles constitués en dot dans le cas de non communauté ne sont point inaliénables. Néanmoins, ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l’autorisation de la justice (C. civ., 1535), mais, dans ce dernier cas, en réservant la jouissance au mari (Marcadé, 1532-2 ; Rodière et Pont, 2082; Duranton, XV, 384; Aubry et Rau, § 531-8; Laurent, XXIII, 419; Guillouard, III, 1670).

5905. Établissement des enfants. — Conformément à l’article 1535, la femme, en cas de refus du mari, peut se faire autoriser par justice à donner ses biens pour l’établissement de ses enfants d’un précédent mariage, à la condition d’en conserver la jouissance à son mari. En effet, le mari, de même que sous le régime dotal, supporte les charges du mariage ; et, tant qu’il les supporte, il ne peut être privé, sans son consentement, des fruits de la dot (Marcadé, 1535-2 ; Rodière et Pont, 2075) Mais conformément à l’article 1427 du Code civil, la femme, en cas d’absence du mari, peut, avec l’autorisation de justice, donner la pleine propriété de ses biens pour l’établissement des enfants communs (Aubry et Rau, § 531, p. 512, d).

590G. Dettes. — Séparation. — Les dettes de chacun des époux leur restent personnelles, puisqu’elles suivent les biens que les époux conservent en propre. D’où il suit que les créanciers du mari ne peuvent poursuivre leur paiement sur les biens de la femme, ni ceux de la femme sur les biens du mari, à la condition que le mobilier de chacun des époux puisse être distingué, au moyen d’un inventaire ou autre acte équivalent ; car si les deux mobiliers se trouvaient confondus, les créanciers de l’un et de l’autre pourraient agir sur l’ensemble du mobilier, sans distinction, sauf indemnité par l’époux débiteur au conjoint dont les meubles auraient servi au paiement

(Marcadé, 1532-4 ; Troplong, 2261 ; Duranton, XV, 291 ; Aubry et Rau, § 531-7 et 24; Laurent, XXIII, 424 ; Guillouard, III, 1661; Baudry-Lacantinerie , III, 1473; IIuc, IX, 400).

5907. Poursuites. — Femme. — Les créanciers de la femme ne peuvent exercer aucune poursuite pendant le mariage, meme sur les biens de la femme, si leurs créances n’ont pas date certaine antérieure au mariage.

5908. Ibid. — Date certaine. — Mais si les dettes de la femme ont une date certaine antérieure au mariage, elles sont une charge de l’universalité de ses biens et cette charge, par le fait de la non communauté, doit être supportée par la femme pour la nue propriété et parle mari pour l’usufruit. En conséquence, suivant la règle de l’article 612 du Code civil, les créanciers, à défaut de paiement par le mari, peuvent exercer leurs poursuites contre la femme nue-propriétaire et contre le mari usufruitier sur la pleine propriété des biens provenus de la femme, et non seulement sur la nue propriété ; le fait du mariage et des conventions intervenues entre les époux ne pouvant leur être opposé (Troplong, 2268 ; Duranton, XV, 291 ; Aubry et Rau, § 531-21 ; Laurent, XXIII, 426; Guillouard, III, 1661 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1472; IIuc, IX, 400. Contra Marcadé, 1532-4. Voir Montpellier, 18 juin 1840 ; S. 40, II, 413).

5909. Restitution. — Dissolution. — Le mari est tenu de restituer la dot après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice (G. civ., 1531), ou encore après la séparation de corps prononcée entre les époux, ou le divorce ( supra nos 4142, 4144). Cette restitution se fait sans délai (Marcadé, 1532-1; Rodière et Pont, 2078; Troplong, 2234; Duranton, XV, 299; Guillouard, III, 1662; Baudry-Lacantinerie, III, 1470).

5910. Ibid. — Règles. — On doit se conformer, en ce qui concerne la restitution des biens de la femme, aux règles de l’usufruit et spécialement à celles établies supra nos 5506 et suivants, à l’égard des reprises en nature ou en deniers des époux, et non pas aux règles de la restitution de la dot sous le régime dotal qui est un régime d’exception (Aubry et Rau, § 531-26 ; Laurent, XXIII, 439; Guillouard, III, 1662. Baudry-Lacantinerie, III, 1470 ; Contra Rodière et Pont, 2077).

5911 . Ibid. — Distinction. — Il faut, relativement aux choses qui doivent faire l’objet de la restitution, établir une distinction ' entre celles qui sont demeurées propres à la femme et celles dont la propriété a été transmise au mari : les premières sont à restituer en nature, et les deuxièmes, en deniers.

5912. En nature. — Mobilier. — Les objets mobiliers corporels non tranmis au mari, infra n° 5918, sont restituables en nature, sans indemnité pour les détériorations résultant du simple usage (Marcadé, 1532-3; Troplong, 2258), ni pour ceux qui ont péri ou ont subi des dégradations sans la faute du mari (Rodière et Pont, 2280; Troplong, 2258; Laurent, XXIII, 438; Guillouard, III, 1668). Si c’est par sa faute, il doit en paver la valeur ou le déficit, d’après l’estimation du contrat.

5913. Ibid. — Créances. — Valeurs. — Les créances ou valeurs existant encore en nature sont restituables dans l’état où elles se trouvent; et le mari n’est pas responsable de leur dépréciation ou même de leur perte ou des retranchements qu’elles ont subis, si aucune faute ni aucune négligence ne lui sont imputables (Arg. C. civ., 1567).

5914. Ibid. — Immeubles. — Les immeubles sont repris par la femme dans l’état où ils sont à l’époque de la dissolution de l’association conjugale, avec les récoltes qui y sont pendantes par branches ou par racines, sans que le mari n’ait aucun

NON COMMUNAUTÉ

droit sur ceux qui seront à percevoir ultérieurement, et puisse réclamer une indemnité pour les labours, engrais et semences (Arg. C. civ., 585).

o9Io. Ibid. — Prix de vente. — Si des immeubles propres à la femme ont été vendus et que les prix soient encore dus en tout ou en partie, la femme a droit à la reprise en nature de ces prix, avec l'intérêt à partir du jour de la dissolution de l’association conjugale.

o9I6. En deniers. — Capitaux. — Le numéraire et les capitaux, touchés du chef de la femme, sont restituables en numéraire. 11 en est ainsi de l’apport en numéraire constaté au contrat de mariage, alors que la preuve de sa réception résulte des énonciations même des apports et de l’obligation que le mari a prise de les restituer (Cass. 5 décembre 1893 ; Rép. Defrénois, 7649).

o917. Ibid. — Choses fongibles. — De même les choses de consommation, livrées au mari du chef de la femme, sont restituées pour le prix de leur estimation à l’époque où elles sont advenues à la femme (Marcadé, 1532-3; Aubry et Rau, | 531-11 ; Laurent, XXlIi, 436, 438 ; Guillouard, III, 1658 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1471).

o918. Ibid. — Meubles estimés. — Si des objets estimés ont été livrés au mari sur estimation, sans déclaration que cette estimation n’en vaudrait pas vente, le mari ne doit la restitution que du prix d’estimation (Rodière et Pont, 2073; Aubry et Rau, | 531-12; Duranton, XV, 287; Laurent, XXIII, 436; Guillouard, III, 1658 : Baudry-Lacantinerie, III, 1471).

15919. Ibid. — Meubles vendus. — Si le mari a vendu les meubles, créances et valeurs appartenant à la femme, avec le concours ou le consentement de celle-ci, la restitution est du prix de la vente. Mais si c’est sans le concours ni le consentement de la femme, elle peut réclamer le prix ou la valeur que les choses vendues auraient au jour de la dissolution du mariage, à son choix (Troplong, 986, 2262; Laurent, XXIII, 438).

15920. Ibid. — Immeubles vendus. — S’il a été vendu des immeubles personnels à la femme et que les prix aient été touchés en tout ou en partie, la restitution est des sommes touchées en capital, et le mari est responsable du défaut de remploi (Troplong, 2240; Rodière et Pont, 2083; Duranton, XV, 264, 305; Aubry et Rau, | 531-9; Laurent, XXIII, 420; Guillouard, III, 1670; Baudry-Lacantinerie, III, 1466; Poitiers, 24 juin 1831 ; S. 31, II, 295), même lorsque la vente a eu lieu avec la simple autorisation de justice, si le mari a concouru à la quittance du prix (Aubry et Rau, §531-10; Laurent, XXIII, 420).

15921. Intérêts. — Les intérêts de la dot à restituer par le mari courent du jour de la dissolution de l’association conjugale, et non pas seulement du jour de la demande (Duranton, XV, 301; Troplong, 2264; Baudry-Lacantinerie, III, 1469).

15922. Deuil. — Si la dissolution du mariage arrive par le décès du mari, la femme a droit, sur la succession de son mari, à une indemnité de deuil pour elle et ses domestiques, conformément à l’article 1481 (Rodière et Pont, 2079 ; Aubry et Rau,

§ 531-29 ; Duranton, XV, 302; Guillouard, III, 1662; Baudry-Lacantinerie, III, 1468. Contra. Laurent, XXIII, 441). Mais elle ne serait pas fondée à réclamer l’indemnité de logement et de nourriture qui sont dus seulement quand il existe une communauté (Rép. Defrénois, 4197-13).

o923. Récompenses. — Il y a lieu de déduire des reprises en deniers les récompenses dont la femme peut être débitrice envers son mari pour dettes payées en son acquit, charges exécutées en sou lieu et place, dépenses pour réparations nécessaires, plus-value pour impenses utiles, dots par elle constituées et acquittées par le mari ;

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

le tout suivant les règles exposées à l’égard de celles dues à la communauté, supra nos 8583 et suivants, mais non pour les labours et semences sur ses propres, supra

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